2014022346 10 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants
Texte législatif (3 Articles)
L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle forfaitaire à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux du 31 juillet 2004 et du 19 décembre 2010, est remplacé comme suit
" § 1er. Les sociétés qui se trouvent dans une des situations visées ci-après ne sont pas redevables de la cotisation visée à l'article 91 de la loi, et ce pour chaque année de cotisation au cours de laquelle elles se trouvent, pendant toute l'année ou pendant une partie de celle-ci, dans cette situation
1° elles ont été déclarées en faillite par jugement du tribunal de commerce;
2° elles font l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable, par accord collectif ou par transfert sous autorité de justice, qui a été ouverte par jugement du tribunal compétent;
3° elles se trouvent en situation de liquidation et l'extrait de l'acte déterminant le mode de liquidation a été publié dans les annexes au Moniteur belge. ".
§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2009.
§ 2. L'article 3, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il était d'application avant sa modification par l'arrêté royal du 19 décembre 2010 portant exécution de l'article 84 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, reste d'application aux procédures en concordat judiciaire en cours au 1er avril 2009.
Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, l'article 94, 8° modifié par la loi du 20 décembre 1995 et l'arrêté royal du 19 décembre 2010;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 5 octobre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, d.d. 18 avril 2014;
Vu l'avis n° 56.205/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le libellé de la disposition à modifier par cet arrêté royal ne concorde plus, depuis le 1er avril 2009, avec la législation modifiée en la matière, et que la modification apportée par l'arrêté royal du 19 décembre 2010 en ce qui concerne la réorganisation judiciaire n'offre pas de solution adéquate, de telle sorte qu'il est urgent de remplacer cette disposition;
Sur la proposition de la Ministre des Indépendants,
Nous avons arrêté et arrêtons