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2014022328 BE

2014022328 22 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-2014 et mise à jour au 20-10-2016)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2014022328

Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 2012, il est inséré un paragraphe 1er/2, rédigé comme suit

" § 1er/2. La période de 360 jours civils fixée à l'article 1er, § 1er, est également prolongée de la période de prolongation du stage d'insertion professionnelle décidée par l'Office national de l'emploi jusqu'à l'obtention d'une deuxième décision d'évaluation positive de recherche d'emploi au bénéfice de l'enfant, pour autant que ce dernier ait introduit une demande de réévaluation de son comportement de recherche d'emploi dans les 15 jours ouvrables qui suivent la date à partir de laquelle une telle demande est recevable en application de l'article 36, § 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage."

BE Justel 2014022328

DROIT FUTUR.

<Retiré par CN 2016-07-14/21 , art. 2, 002; En vigueur : 30-06-2014, après approbation par les législateurs compétents respectifs>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles,

Ph. COURARD

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'article 62, § 5, remplacé par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 2012;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 18 mars 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 25 avril 2014;

Vu l'urgence motivée par le fait que, depuis le 1er août 2013, le jeune demandeur d'emploi qui, ayant fait l'objet de deux évaluations négatives risque non seulement d'être exclu du bénéfice des allocations de chômage mais également du bénéfice des allocations familiales. Il est opportun de garantir les allocations familiales à ces jeunes, durant la prolongation de leur stage d'insertion professionnelle, ceci avant le transfert de compétence en matière d'allocations familiales prévu au 1er juillet 2014;

Vu l'avis n° 56.229/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Accord de coopération (national) du 14-07-2016 publié le 20-10-2016

Article modifié : 3

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