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2014022297 BE

2014022297 22 MAI 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 5 de la loi du 21 décembre 2012 portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgéta

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2014022297

L'article 1er réfère à l'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pensions des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant dispositions diverses, tel qu'entretemps modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2013.

Ledit article prévoit que certaines catégories déterminées de travailleurs salariés, à savoir ceux dont le préavis a débuté avant le 1er janvier 2012 et qui prend fin ou aurait dû prendre fin après le 31 décembre 2012, ceux qui, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, ont conclu, avant le 28 novembre 2011, avec leur employeur, une convention individuelle écrite de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à 60 ans, ceux qui, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, ont, avant le 1er janvier 2010, au plus tôt à l'âge de 55 ans, démissionné ou conclu, de commun accord avec leur employeur, une convention de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de 55 ans, en vue de bénéficier des dispositions de l'article 61, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et enfin ceux qui, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, ont, avant le 1er janvier 2010, après une carrière de 35 années civiles, démissionné ou conclu, de commun accord avec leur employeur, une convention de départ anticipé après une carrière de 35 années civiles, en vue de bénéficier des dispositions de l'article 61, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 précitée, peuvent obtenir après le 31 décembre 2012 le bénéfice de leur pension anticipée de travailleur indépendant s'ils sont âgés d'au moins 60 ans et qu'ils prouvent une carrière d'au moins 35 années civiles.

BE Justel 2014022297

L'article 2 prévoit que les travailleurs indépendants qui ont introduit une demande de pension avant le 28 novembre 2011, visant à obtenir une pension de retraite anticipée en 2013, peuvent l'obtenir s'ils remplissent les conditions qui étaient en vigueur au 31 décembre 2012, soit au plus tôt à 60 ans et après 35 années civiles de carrière.

BE Justel 2014022297

L'article 5 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

A. DE CROO

AVIS 55.901/1 DU 30 AVRIL 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 2012 PORTANT MODIFICATIONS DE L'ARRETE ROYAL DU 30 JANVIER 1997 RELATIF AU REGIME DE PENSION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS EN APPLICATION DES ARTICLES 15 ET 27 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1996 PORTANT MODERNISATION DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSURANT LA VIABILITE DES REGIMES LEGAUX DES PENSIONS ET DE L'ARTICLE 3, § 1er, 4° DE LA LOI DU 26 JUILLET 1996 VISANT A REALISER LES CONDITIONS BUDGETAIRES DE LA PARTICIPATION DE LA BELGIQUE A L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EUROPEENNE ET PORTANT FIXATION D'UNE MESURE TRANSITOIRE RELATIVE A LA REFORME DE LA PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS'

Le 31 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 5 de la loi du 21 décembre 2012 portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants '.

Le projet a été examiné par la première chambre le 24 avril 2014.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 avril 2014.

1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

3. Dans le préambule du projet, on insérera un nouvel alinéa qui s'énonce comme suit

" Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative; ".

4. Dans l'article 1er du projet, on supprimera les mots " , modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2013 ". Dans le texte néerlandais de cet article, on ajoutera en outre le mot " en " après le texte à supprimer.

Le greffier,

W. Geurts.

Le président,

M. Van Damme.

BE Justel 2014022297

Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 2012 portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants, l'article 5;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 27 mars 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2014;

Vu l'avis 55.901/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté vise à exécuter l'article 5 de la loi du 21 décembre 2012 portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants.

Il a pour but de permettre aux personnes qui ont une carrière mixte de travailleur indépendant et de travailleur salarié et qui, dans le régime salarié, sous certaines conditions, peuvent bénéficier d'une pension de retraite anticipée à partir de 2013 aux conditions d'âge et de carrière telles qu'en vigueur au 31 décembre 2012 (60 ans et 35 années de carrière) d'obtenir, sous les mêmes conditions, l'octroi d'une pension anticipée dans le régime indépendant.

La mesure prise concerne des personnes qui, avant l'annonce des réformes relatives à la pension anticipée, se trouvaient déjà dans un processus au terme duquel elles pouvaient obtenir une pension de retraite anticipée, selon les conditions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.

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