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2014022263 BE

2014022263 24 AVRIL 2014. - Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monéta

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2014022263

A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots "et qui se situent avant l'année au cours de laquelle la pension prend cours" sont remplacés par les mots "et qui se situent avant le trimestre au cours duquel la pension prend cours";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2

"Pour les deux trimestres qui précèdent celui au cours duquel la pension de retraite prend cours, les cotisations sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été payées à la date de prise de cours de la pension à condition que toutes les cotisations réclamées par la caisse d'assurances sociales pour la période antérieure à ces deux trimestres aient été payées."

BE Justel 2014022263

Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, il est inséré un paragraphe 2quinquies rédigé comme suit

" § 2quinquies. Par dérogation au § 2, pour les trimestres situés dans l'année au cours de laquelle la pension prend cours, il y a lieu d'entendre par revenus professionnels les revenus professionnels qui ont été retenus en vue de la perception des cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 pour les trimestres de l'année précédente.

Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant visé à l'article 12, § 1er, premier alinéa, 1°, de l'arrêté royal n° 38 tel qu'il est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation pour l'année en cause.

En l'absence de trimestres d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant durant l'année qui précède celle au cours de laquelle la pension prend cours, les revenus professionnels pris en compte sont ceux visés à l'article 12, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 38.".

BE Justel 2014022263

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-191 - 3417. Compte rendu intégral : 20 mars 2014. Sénat (www.senate.be) Documents : 5-2781. Annales du Sénat : 27 mars 2014.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

A. DE CROO

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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