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2014022245 BE

2014022245 8 MAI 2014. - Loi concernant les pensions complémentaires, d'autres compléments aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale et la compétence du tribunal du travail

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014022245

L'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, est complété par les 22°, 23° et 24° rédigés comme suit

"22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° ;

24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°. ".

BE Justel 2014022245

Un article 578bis est inséré dans le Code judiciaire rédigé comme suit

"Art. 578bis. Le tribunal du travail connaît

"1° des contestations entre un travailleur indépendant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires, au sens de l'article 42, 1°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

2° des contestations entre un travailleur indépendant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires visées à l'article 54, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

3° des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 35, 1°, de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;

4° des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 3° ;

5° des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et la personne morale qui prend un engagement et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. ".

BE Justel 2014022245

A l'article 81, alinéa 9, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 26 juillet 1990, les termes "à l'article 581" sont remplacés par les termes "aux articles 578bis et 581".

BE Justel 2014022245

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants : (www.lachambre.be). Documents : 53-3499. Compte rendu intégral : 22 avril 2014. Sénat : (www.senate.be). Documents : 5-2873.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

A. DE CROO

La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture

Mme S. LARUELLE

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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