2014022231 15 MAI 2014. - Loi concernant la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et la pension de survie de leur conjoint survivant
Texte législatif (3 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Lorsque le montant de la pension légale octroyée à charge d'un régime de pension étranger diminue, le complément à la pension accordé en vertu des articles 10, § 5 et 18, § 6 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ou en vertu des articles 3, § 7 et 4, § 6 de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général ou en vertu des articles 5, § 7 et 7, § 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est majoré uniquement si cette diminution résulte d'une modification des périodes d'assurance prises en considération pour le calcul de cette pension étrangère.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Travaux parlementaires
Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 53-3456 Compte rendu intégral : 22 avril 2014. Sénat :(www.senate.be) : Documents : 5-2862 Projet non évoqué par le Sénat : 24 avril 2014.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit