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2014022214 BE

2014022214 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 18, § 2, B, e), et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014022214

A l'article 18, § 2, B, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 août 2010, dans la rubrique 2/CHIMIE : HORMONOLOGIE, sous l'intitulé 1/Sang, dans le libellé de la prestation 434512-434523, les mots "(Règle diagnostique 98)" sont ajoutés après les mots "(Règle de cumul 214)".

BE Justel 2014022214

A l'article 24, § 1er, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° dans la rubrique 2/CHIMIE : HORMONOLOGIE, sous l'intitulé 1/Sang, dans le libellé de la prestation 559333-559344, les mots "(Règle diagnostique 98)" sont ajoutés après les mots "(Règle de cumul 214)";

2° la rubrique "Règles diagnostiques" est complétée comme suit

"98

Les prestations 559333-559344 et 434512-434523 ne peuvent être portées en compte que si elles sont prescrites par un médecin spécialiste dans une des disciplines relevant de la pathologie interne, en présence de troubles de la calcémie ou de la phosphorémie et au maximum 1 fois par an.".

BE Justel 2014022214

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et 19 mars 2013, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 7 mai 2013;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 7 mai 2013;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 3 juin 2013;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 17 juillet 2013;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 22 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2014;

Vu l'avis 55.234/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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