2014022140 19 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 88, alinéa 5 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses
Texte législatif (3 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 88, alinéa 5 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses est complété par les 54°, 55°, 56°, 57° et 58°, rédigés comme suit
" 54° Le départ anticipé accordé en application des protocoles d'accord des 12 février 2010 et 1er mars 2011 portant règlementation de la programmation sociale pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 inclus de l'" Intercommunale voor Energie (IVEG) ";
55° Le départ anticipé volontaire accordé en application des articles 86 à 90 du statut du personnel de l'" Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen (IVCA) ", en execution de la convention collective du 7 juin 2000;
56° L'interruption de carrière à mi-temps pour les agents de plus de 50 ans accordée en application des protocoles d'accord des 7 septembre 2000, 15 mars 2001 et 24 octobre 2002 de l'intercommunale Centre Hospitalier Régional de la Citadelle;
57° Le congé préalable à la retraite accordé en application des articles 130 à 132 du statut du personnel des services permanents du Parlement francophone bruxellois du 7 novembre 2003, modifié les 24 mars 2006, 24 avril 2009 et 28 janvier 2011;
58° Le quatre-cinquième temps et le mi-temps de fin de carrière accordés en application des articles 132bis à 132quinquies du statut du personnel des services permanents du Parlement francophone bruxellois du 7 novembre 2003, modifié les 24 mars 2006, 24 avril 2009 et 28 janvier 2011.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l' exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, article 88, alinéas 3 à 5, modifié par la loi du 13 décembre 2012;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 88, alinéa 5 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juillet 2013;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2013;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation.
Vu l'avis n° 55.353/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le protocole n° 190_1 du 7 février 2014 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, modifiée par la loi du 13 décembre 2012 portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public, prévoit entre autres le relèvement progressif de l'âge minimum requis pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite anticipée dans le secteur public.
L'article 88, alinéa 3 de la loi du 28 décembre 2011 précitée stipule néanmoins que les personnes qui à leur demande se trouvaient à la date du 1er janvier 2012 dans une situation de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue, sont mises à la retraite le premier jour du mois qui suit l'expiration de la période de cette disponibilité ou situation analogue. Cette date ne peut se situer avant le premier jour du mois qui suit le 60 e anniversaire.
Conformément à l'alinéa 4 du même article, il en va de même pour les personnes qui ont introduit auprès de leur employeur, avant le 1er janvier 2012 et au plus tôt un an avant la date de début de cette situation, une demande en vue d'être placées dans une telle situation. Enfin, cette mesure vaut également pour les personnes qui ont introduit une telle demande à partir du 1er janvier 2012 à la condition que cette demande ait été approuvée par l'employeur avant le 5 mars 2012.
L'alinéa 5 de cet article 88 donne par ailleurs délégation au Roi pour fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste des situations qui donnent lieu à application des alinéas 3 et 4 de cette disposition.
Un arrêté royal du 20 septembre 2012 a été pris en exécution de l'article 88, alinéa 5 de la loi du 28 décembre 2011 précitée. A cette occasion, il a été signalé que la liste limitative des situations contenues dans cet arrêté royal, était basée sur les données collectées auprès des différents employeurs du secteur public et que cette liste pouvait donc éventuellement être complétée si de nouvelles données pertinentes étaient communiquées.
Le présent arrêté royal vise à compléter l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 88, alinéa 5 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, sur la base de nouvelles données communiquées par des employeurs.
Afin de déterminer si une disponibilité ou situation analogue peut être reprise dans le présent arrêté, sont appliqués les 3 mêmes critères cumulatifs qui ont été utilisés lors de la rédaction de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 précité
1. la situation doit immédiatement précéder la mise à la retraite;
2. la réduction ou la cessation des activités doit être irréversible;
3. la rémunération ou un traitement d'attente doit être maintenu durant l'absence.
La loi du 28 décembre 2011 visant explicitement les situations analogues à une disponibilité préalable à la retraite, aucune distinction n'a été établie selon la forme que revêt la mesure. Ainsi, certaines formes d'interruption de carrière spécifiques sont prises en considération dans la mesure où elles répondent aux critères.
L'esprit qui sous-tend l'analyse est qu'il fallait préserver les mesures spécifiques de fin de carrière qui résultent des accords conclus avec les partenaires sociaux.
L'article 88, alinéas 3 et 4, de la loi du 28 décembre 2011 ne vise que des situations dans lesquelles l'agent s'est trouvé à sa propre demande. Les formes de disponibilité imposées d'office - par exemple pour cause de maladie ou par suppression d'emploi - n'ont par conséquent pas été retenues.
Chaque situation a été analysée séparément à la lumière des critères précités afin de pouvoir déterminer si elle pouvait être reprise dans le présent arrêté royal. Il a été veillé à cet égard à traiter toutes les situations dans les différents secteurs du secteur public de la même manière.
En ce qui concerne le premier critère, le congé doit immédiatement précéder la mise à la retraite. Par conséquent, il ne peut pas y avoir d'interruption entre la fin du congé et la mise à la retraite. Les personnes qui ont bénéficié d'une mesure qui ne précède pas immédiatement la mise à la retraite ne peuvent donc pas bénéficier des dérogations prévues à l'article 88, alinéas 3 et 4 de cette loi. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une mesure spécifique de fin de carrière.
Le deuxième critère concerne l'irréversibilité de la réduction ou de la cessation des activités. Il a été considéré que l'instauration des nouvelles conditions d'âge et de carrière pour être admis à la pension anticipée ne devait pas porter atteinte à la situation des personnes qui s'étaient engagées de manière irréversible à l'égard de leur employeur à prendre leur pension à l'âge de 60 ans ou à l'âge prévu par les statuts. Le principe d'irréversibilité est également confirmé par l'article 88, alinéa 6, de la loi du 28 décembre 2011. L'agent qui met fin à son congé avant la date de mise à la retraite convenue, perd définitivement le bénéfice de l'avantage des dérogations prévues à l'article 88, alinéas 3 et 4 de cette loi. Cependant, l'irréversibilité du congé ne doit pas être absolue. Il suffit qu'elle vaille comme principe de base dans la mesure de fin de carrière en question, même si l'employeur permet, dans des cas exceptionnels, de mettre fin au congé avant la date de la mise à la retraite. Ainsi par exemple, l'article 132quater du statut du personnel des services permanents du Parlement francophone bruxellois stipule qu'un agent peut obtenir successivement le quatre-cinquième temps de fin de carrière, le mi-temps fin de carrière et le congé préalable à la retraite, visés respectivement aux articles 132bis, 132ter et 132 de ce statut du personnel. Néanmoins, chacun de ces régimes de fin de carrière est en soi irréversible, dans le sens où l'article 132quinquies, § 3 de ce statut précise qu'un agent ne peut jamais retourner vers un niveau de prestations antérieur.
Le troisième critère est qu'une rémunération ou un traitement d'attente doit être versé(e) par l'employeur à l'intéressé durant la période de disponibilité ou la situation analogue. En conséquence, les interruptions de carrière complètes ou partielles pour lesquelles l'intéressé perçoit uniquement l'allocation versée par l'Office national de l'Emploi ne sont pas prises en considération même si elles répondent aux deux autres critères.
Au présent arrêté, un effet rétroactif est donné au 1er janvier 2013, date de l'entrée en vigueur de l'article 88 de la loi du 28 décembre 2011 précitée et de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 précité. De la sorte, tous les agents qui se trouvent dans une situation comparable de régime de fin de carrière peuvent être traités de la même façon quant à la date de prise de cours de leur pension.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 55.353/2 du 10 mars 2014 un sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 88, alinéa 5 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses'
Le 11 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 88, alinéa 5 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 mars 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 mars 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.
Le greffier,
Bernadette Vigneron
Le président,
Pierre Vandernoot