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2014022124 BE

2014022124 14 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014022124

Dans l'article 2bis de l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle forfaitaire à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 2005, du 5 avril 2006, du 9 avril 2007, du 15 avril 2008, du 14 avril 2009, du 25 mars 2010, du 31 mars 2011, du 23 avril 2012 et du 3 avril 2013, les mots " pour l' année 2013 " sont remplacés par les mots " pour l'année 2014 ".

BE Justel 2014022124

Dans l'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 2005, du 5 avril 2006, du 9 avril 2007, du 15 avril 2008, du 14 avril 2009, du 25 mars 2010, du 31 mars 2011, du 23 avril 2012 et du 3 avril 2013, les mots " pour l' année 2013 " sont remplacés par les mots " pour l'année 2014 " et le montant " 641.556,65 EUR " est remplacé par le montant "646.787,86 EUR".

BE Justel 2014022124

Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, l'article 91, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifié par la loi portant des dispositions diverses (I) du 29 mars 2012;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, les articles 2bis et 2ter, insérés par l'arrêté royal du 31 juillet 2004 et modifiés par les arrêtés royaux du 12 avril 2005, du 5 avril 2006, du 9 avril 2007, du 15 avril 2008, du 14 avril 2009, du 25 mars 2010, du 31 mars 2011, du 23 avril 2012 et du 3 avril 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2014;

Vu l'urgence;

Considérant que les cotisations sociales à charge des sociétés pour l'année 2014 doivent, conformément à l'article 92 de la loi du 30 décembre 1992, être payées au plus tard le 30 juin 2014;

Considérant que de nombreuses préparations de nature administrative doivent être effectuées, une fois que les caisses d'assurances sociales connaissent le montant devant être payé par chaque société, avant que lesdites caisses puissent commencer la perception de ces cotisations

- mise à disposition par la BNB du fichier de données relatif aux sociétés visées;

- traitement des données par l'INASTI et diffusion des données aux caisses d'assurances sociales;

- transmission dans les délais des avis d'échéance par les caisses d'assurances sociales, compte tenu des données fournies par l'INASTI;

Vu l'avis n° 55.482/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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