Legislator Jurisprudence & Législation
2014022122 BE

2014022122 26 FEVRIER 2014. - Loi portant modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en vue d'étendre les interventions du Fonds amiante

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2014022122

L'article 120, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est complété par deux alinéas rédigés comme suit

"Le Fonds amiante rembourse la quote-part du coût des soins de santé qui sont en rapport avec la maladie visée à l'article 118 et qui, conformément à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et après l'intervention accordée sur la base de cette dernière, est à charge de la personne atteinte de cette maladie, pour autant que la personne ne bénéficie pas du remboursement des soins de santé pour la même affection en vertu des lois relatives à la prévention des dommages résultant des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ou de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Si la personne atteinte de la maladie visée à l'article 118 requiert absolument et normalement, de par son état, l'assistance d'une autre personne, elle peut prétendre, à partir du jour où la demande est introduite, à une intervention complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que fixé pour un travailleur à temps plein par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et applicable à la date d'octroi de l'intervention complémentaire pour autant que cette personne ne bénéficie pas d'une indemnisation pour la même affection en vertu des lois relatives à la prévention des dommages résultant des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ou de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.".

BE Justel 2014022122

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Session 2013-2014. Chambre des représentants. Documents. - 53K3270/001-2013/2014-0. Sénat Document. - 53S2279/001-2012/2013-0.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le moniteur belge.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels,

Ph. COURARD

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →