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2014022107 BE

2014022107 28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014022107

A l'annexe Ire, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifiée par les arrêtés royaux des 4 mars 2013, 21 mai 2013 et 6 septembre 2013, les mentions suivantes sont supprimées

A07AA05 Polymyxine B (sulfate de) J01XB polymyxines J01XB02 Polymyxine B (sulfate de) S01AA18 Polymyxine B (sulfate de) S02AA11 Polymyxine B (sulfate de) S03A ANTIINFECTIEUX S03AA antiinfectieux S03AA03 Polymyxine B (sulfate de) Z01AX98B Solution antiseptique Z01AX99B Solution antiseptique

BE Justel 2014022107

A l'annexe Ire, deuxième partie, chapitre V, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifiée par les arrêtés royaux des 4 mars 2013, 21 mai 2013 et 6 septembre 2013, les mentions suivantes sont supprimées

Polymyxine B (sulfate de) A07AA05; J01XB02;S01AA18; S02AA11; S03AA03 Solution antiseptique Z01AX98B; Z01AX99B

BE Justel 2014022107

A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée par les arrêtés royaux des 4 mars 2013, 21 mai 2013, 11 juillet 2013 et 6 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° Au chapitre Ier, le principe actif suivant est supprimé

Polymyxine B (sulfate de) 1 6,1960

2° Au chapitre III, les bases de remboursement des ampoules préfabriquées suivantes sont remplacées comme suit

G Adrénaline (tartrate de) 1 mg (X) PIECE 1,0494 G Calcium (gluconate de) 10 ml/1 g (X) PIECE 1,4385 G Glucose solution hypertonique 10 ml 20 à 30% (X) PIECE 1,1959 G Glucose solution hypertonique 20 ml 20 à 30% (X) PIECE 1,5359 G Péthidine (chlorhydrate de) 2 ml/100 mg (X) PIECE 1,0210 G Procaïne (chlorhydrate de) 1 ml/20 mg (X) PIECE 0,8840 G Procaïne (chlorhydrate de) 2 ml/20 mg (X) PIECE 0,9136 G Procaïne (chlorhydrate de) 2 ml/40 mg (X) PIECE 1,0280 G Procaïne (chlorhydrate de) 5 ml/50 mg (X) PIECE 0,9238 G Procaïne (chlorhydrate de) 5 ml/100 mg (X) PIECE 0,9631 G Procaïne (chlorhydrate de) 10 ml/100 mg (X) PIECE 0,8766 G Scopolamine (bromhydrate de) 0,25 mg (X) PIECE 0,9631

3° Au chapitre IV, les modifications suivantes sont apportées

a) Au § 3, 2° alinéa, les mots " soit en neurologie et attaché à un centre de maladies métaboliques agréé par l'INAMI " sont insérés entre les mots " soit en pédiatrie " et les mots " établit un rapport motivé ".

b) Au § 9, 2° alinéa, les mots " spécialiste soit en médecine interne, soit en pédiatrie, soit en neurologie et attaché à un centre de maladies métaboliques agréé par l'INAMI " sont insérés entre les mots " Le médecin traitant " et les mots " établit un rapport motivé ".

c) Au § 14, 2° alinéa, les mots " spécialiste soit en médecine interne, soit en pédiatrie, soit en neurologie et attaché à un centre de maladies métaboliques agréé par l'INAMI " sont insérés entre les mots " Le médecin traitant " et les mots " établit un rapport motivé ".

4° Au chapitre V, la base de remboursement des produits suivants est remplacée comme suit

Signe Nom Quantité* Base de rembourse-

ment Amande (huile d') raffinée (50 g) 1 0,0147 Cineole (= Eucalyptol) [Uniquement pour usage interne, sauf en suppositoires] 1 0,0505 Ethanol à 96 % (60 g) [Ce produit ne peut être porté en compte qu'à concurrence de 10 g par module, compte non tenu de l'éthanol contenu dans les produits inscrits au chapitre III ou dans les formules des éditions en vigueur de la Pharmacopée belge, de la pharmacopée européenne et du Formulaire thérapeutique magistral] 1 0,0433 Ethanol à 96%, dénaturé 1 0,0035 Ether (100 g) 1 0,0110 Glycérol (150 g) 1 0,0093 Isopropylique (alcool) 1 0,0070 Olive (huile de) vierge 1 0,0277 Paraffine liquide 1 0,0066 Propylèneglycol 1 0,0094

5° Au chapitre V, l'excipient suivant est supprimé

Solution antiseptique 1 0,0032

BE Justel 2014022107

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2012 et 19 mars 2013 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Vu les proposition du Conseil technique pharmaceutique, formulées les 31 janvier 2013, 28 mars 2013 et 23 mai 2013;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 28 juin 2013;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 11 septembre 2013;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 16 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2013;

Vu l'avis 55.000/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement actuelle de certains excipients est trop basse par rapport au prix de vente au pharmacien ou aux conditionnements mis sur le marché et que les nouvelles bases de remboursement ont été calculées en fonction des conditionnements disponibles sur le marché et de leurs prix, qu'il a été tenu compte de l'économie consécutive dans la décision d'admettre les nouvelles bases de remboursement;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement actuelle des ampoules préfabriquées est trop basse par rapport au prix de vente au pharmacien et que les nouvelles bases de remboursement ont été calculées en fonction des conditionnements disponibles sur le marché et de leurs prix, dans la décision d'admettre les nouvelles bases de remboursement;

Considérant, que l'intérêt thérapeutique et/ou social de la Polymyxine B sulfate fait défaut; qu'il a été considéré que celle-ci ne devait plus être retenue dans la liste des matières premières remboursables, que la décision de la supprimer semble donc justifiée;

Considérant, pour la modification des conditions de remboursement de la Lévocarnitine, qu'il est tenu compte du fait qu'il est souhaitable de mieux définir la spécialisation des médecins pouvant prescrire le produit et que ceci doit être élargi aux différentes indications retenues (harmonisation des §§ 3, 9 et 14 du chapitre IV); que la décision d'admettre les nouvelles conditions de remboursement est par conséquent justifiée;

Considérant, que l'inscription de l'" éthanol à 96 % dénaturé " et de la " solution antiseptique " donne lieu à des confusions, que seul l'éthanol à 96 % dénaturé est accepté en tant que matière première en cas d'utilisation comme solvant dans les préparations magistrales et officinales, que la décision de la supprimer la dénomination " solution antiseptique " semble donc justifiée;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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