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2014022064 BE

2014022064 29 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 17bis, § 1er, 2., 17quater, § 1er, 2., et 20, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2014022064

A l'article 17bis, § 1er, 2., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, sont apportées les modifications suivantes

1° la valeur relative N 104 de la prestation 460456-460460 est remplacée par N 95,7;

2° la valeur relative N 104 de la prestation 461215-461226 est remplacée par N 95,7;

3° la valeur relative "N 60" de la prestation 461230-461241 est remplacée par "N 55";

4° la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 461230-461241

"461436-461440

Stress-test cardiaque par échographie au moyen d'une épreuve pharmacodynamique, contrôles électrocardiographiques compris . . . . . N 154

Le protocole détaillé fait partie du dossier du patient de même que les images de l'examen, archivées sur support numérique.

Un seul examen 461436-461440 ou 469954-469965 peut être attesté par année civile.".

BE Justel 2014022064

A l'article 17quater, § 1er, 2., de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes

1° la valeur relative N 104 de la prestation 469814-469825 est remplacée par N 95,7;

2° la valeur relative N 104 de la prestation 469630-469641 est remplacée par N 95,7;

3° la valeur relative "N 60" de la prestation 469652-469663 est remplacée par "N 55";

4° la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 469674-469685

"469954-469965

Stress-test cardiaque par échographie au moyen d'une épreuve pharmacodynamique, contrôles électrocardiographiques compris . . . . . N 154

Le protocole détaillé fait partie du dossier du patient de même que les images de l'examen, archivées sur support numérique.

Un seul examen 461436-461440 ou 469954-469965 peut être attesté par année civile.".

BE Justel 2014022064

A l'article 20, § 1er, e), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 janvier 2013, dans le libellé de la prestation 475532-475543, les mots "ou par échographie" sont abrogés.

BE Justel 2014022064

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, 29 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2012 et 19 mars 2013, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 7 mai 2013;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 7 mai 2013;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 3 juin 2013;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 3 juillet 2013;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 8 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2013;

Vu l'avis 54.662/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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