2014022055 29 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Texte législatif (4 Articles)
Au chapitre 2, section 6, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées
1° Au § 1er, la liste des moyens est complétée par le moyen suivant
INVACARE CONCENTRATEUR (Mediox BVBA)
2° Au § 2, le point A, 1°, est complété par les dispositions suivantes
Installation par le fournisseur
Cat. Code Dénomination et conditionnement Prix Base de remboursement I II A 3048-857 INVACARE CONCENTRATEUR (Mediox BVBA)
31,80
31,80
0,00
0,00
3° Au § 2, le point A, 2°, a) est complété par les dispositions suivantes
Location et entretien
Cat. Code Dénomination et conditionnement Prix Base de remboursement I II A 3048-865 INVACARE CONCENTRATEUR (Mediox BVBA)
90,10
90,10
0,00
0,00
Humidificateur à usage unique
Cat. Code Dénomination et conditionnement Prix Base de remboursement I II A 3048-840 INVACARE CONCENTRATEUR (Mediox BVBA)
5,51
5,51
0,00
0,00
La liste reproduite sous le chapitre 3, section 1er, B, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérée par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juin 2013 est complétée comme suit
Code CNK Dénomination Prix pharmacien (incl. T.V.A., BEBAT, RECUPEL) Supplément bénéficiaire 2398626
7110992* BLOOD PRESSURE MONITOR WRIST BP W100 PATCH PHARMA NV 56,24 € 0,00 € 2880979
7111008* MICROLIFE BLOOD PRESSURE MONITOR AUTOMATIC BP 3AG1 PATCH PHARMA NV 49,33 € 0,00 €
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée le 20 février 2013;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 26 avril 2013;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 17 juillet 2013;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 22 juillet 2013;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2013;
Vu l'avis 54.844/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons