Legislator Jurisprudence & Législation
2014022052 BE

2014022052 26 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale

12 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2014022052

9. La rédaction de la phrase liminaire de l'article 1er du projet sera adaptée ainsi qu'il suit

" L'article 2 de l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 28 août 2002, est remplacé par ce qui suit : ".

10. A l'article 2, alinéa 2, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 22 juin 2001, les mots " est parfaitement connue ", figurant dans le texte français, ne correspondent pas aux mots " is gekend ", mentionnés dans le texte néerlandais. Les deux textes doivent être mieux harmonisés sur ce point.

BE Justel 2014022052

L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 6. Le tableau synoptique du budget de gestion reprend les recettes et les dépenses relatives à la gestion par l'institution publique de sécurité sociale des missions qui lui sont confiées. En recettes, ce tableau reprend aussi la part de chaque branche de la sécurité sociale dans les dépenses de gestion, de manière à équilibrer les recettes et les dépenses. Il contient en colonnes les données pour les années X-2, X-1, X.

Le tableau synoptique du budget des missions, doit être ventilé par branche de la sécurité sociale, non seulement les branches relevant des deux gestions globales (salariés, indépendants) mais aussi toutes les branches que l'institution publique de sécurité sociale gère en partie ou en totalité. Ce tableau reprend les recettes et les dépenses relatives aux missions de perception ou de paiement qui caractérisent chaque branche. En dépenses, il reprend aussi la part de chaque branche dans le financement du budget de gestion. Ainsi, le tableau synoptique du budget des missions donne une vue totale sur le budget de l'institution. Au choix de l'institution, il peut être présenté par branche avec les années en colonnes ou par année, avec les branches en colonnes.

Les rapports budgétaires à produire diffèrent selon la phase de la procédure budgétaire dans laquelle on se trouve et doivent suivre les règles suivantes

1° Le rapport à fournir pour la préfiguration budgétaire est composé des tableaux synoptiques joints en annexe 2.

Le budget de gestion sera en outre détaillé suivant les articles du plan comptable.

Le rapport à fournir doit contenir les informations sur

a) les prévisions pour l'année à venir (X) ;

b) les prévisions pour l'année en cours (X-1) : dernière adaptation pour le budget de gestion et dernières estimations pour le budget des missions ;

c) et les réalisations connues ou probables de l'année précédente (X-2).

2° Le budget initial doit être établi suivant les classes budgétaires du plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale. Il doit être accompagné de notes justificatives de recettes et de dépenses budgétaires prévues pour l'année visée par le budget afin d'être soumis à l'approbation du Ministre de tutelle. Deux tableaux distincts, dont les modèles figurent en annexe 1re, détaillés par article du plan comptable normalisé sont à présenter : un pour le budget des missions et un autre pour le budget de gestion. En plus de ces tableaux, doivent aussi être annexés, les tableaux synoptiques dont les modèles figurent en annexe 2.

Les tableaux fournissent des informations sur les prévisions pour l'année à venir (X), les dernières adaptations soumises à l'approbation du Ministre pour l'année en cours (X-1) et les réalisations connues de l'année précédente (X-2).

3° Préalablement à un contrôle budgétaire, les institutions publiques de sécurité sociale fournissent une adaptation des tableaux synoptiques.

Le rapport à fournir présente des informations sur le budget initial pour l'année en cours (X); la réestimation de l'année en cours (X); les résultats provisoires de l'année précédente (X-1); et les réalisations de la pénultième année (avant-dernière) (X-2).Il est composé des tableaux synoptiques joints en annexe 2.

4° A tout autre moment de l'année, les institutions publiques de sécurité sociale peuvent introduire une adaptation du budget. Les adaptations du budget de gestion peuvent être un transfert entre les crédits de gestion de l'exercice budgétaire, un ajustement des crédits de l'exercice budgétaire ou un report de crédits de l'exercice budgétaire précédent.

Les adaptations du budget des missions résultent de nouvelles estimations ou de la prise en compte de décisions politiques.

Deux tableaux distincts, dont les modèles figurent en annexe 1re, sont à présenter, un pour le budget des missions et un autre pour le budget de gestion. Chaque tableau est à établir uniquement s'il y a une adaptation. Ces tableaux fournissent des informations sur le budget initial (approuvé), sur les adaptations précédentes approuvées cumulées et sur les nouvelles adaptations proposées. Toutes les classes et sous-classes doivent être indiquées et les sous-classes pour lesquelles un article subit une modification doivent être détaillées. Chaque adaptation doit être datée et numérotée. "

BE Justel 2014022052

11. Le texte néerlandais de l'article 3 du projet vise à modifier l'" artikel 7, vijfde lid " (et non : artikel 7, 5de lid) de l'arrêté royal du 22 juin 2001. Dans le texte néerlandais des autres dispositions du projet, on écrira là où c'est nécessaire " eerste lid ", " tweede lid ", etc., au lieu de " lid 1 " ou " 1ste lid ", " lid 2 ", etc.

Articles 7 et 8

12. Les articles 7 et 8 du projet visent à modifier une même disposition, à savoir l'article 11 de l'arrêté royal du 22 juin 2001. Les deux articles doivent par conséquent être fusionnés en une seule disposition modificative. Eu égard à la nature des modifications en projet, il est recommandé d'opter pour un remplacement de l'ensemble de l'article 11. La phrase liminaire de la disposition modificative concernée sera alors rédigée comme suit

" L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002, est remplacé par ce qui suit : ".

BE Justel 2014022052

L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Les enregistrements dans la comptabilité économique et patrimoniale des droits constatés donnent lieu, s'il s'agit d'opérations budgétaires, à une imputation simultanée en comptabilité budgétaire. "

BE Justel 2014022052

L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art.10. Chaque année les institutions publiques de sécurité sociale procèdent aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaire pour établir, à la date du 31 décembre, un inventaire complet de leurs avoirs et droits, de leurs dettes, obligations et engagements, ainsi que leur patrimoine net. Les données de l'inventaire doivent être transcrites dans un livre des inventaires. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable normalisé.

Les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire. Il est ainsi procédé au récolement des actifs et des passifs du bilan avec l'inventaire. Après passation des écritures de rectification, la balance définitive des comptes est dressée. "

BE Justel 2014022052

L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002, est remplacé par ce qui suit

" Les institutions publiques de sécurité sociale dressent, chaque année, les comptes suivants

1° Le bilan ;

2° Le compte de résultats ;

3° L'annexe comprenant

3-1 Le compte de modification du patrimoine

3-2 L'état des placements et prêts

3-3 L'état des dettes

3-4 L'état des droits et engagements hors bilan

3-5 L'état des dépenses informatiques

3-6 L'état des provisions

3-7 Les règles d'évaluation

4° La balance définitive des comptes ;

5° Le compte d'exécution budgétaire ;

6° Le compte de gestion budgétaire ;

Les règles régissant ces comptes sont fixées conformément à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997. "

BE Justel 2014022052

L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002, est remplacé par ce qui suit

" Art. 12. Les comptes visés à l'article 11 sont établis, pour le 15 juin de l'année qui suit l'exercice concerné, par l'organe de gestion compétent. Ce délai est fixé au 30 septembre pour l'Office national de Sécurité sociale et au 31 décembre pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Caisse de secours et de prévoyance des marins.

Ensuite, ces comptes, accompagnés de l'avis et de la certification du (des) réviseurs(s) désigné(s), sont transmis, dans un délai de 3 mois, en sept exemplaires au Ministre dont l'organisme relève, pour approbation.

Selon les procédures prévues à l'article 17, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité, le ministre de tutelle approuve les comptes de l'institution et les adresse dans les six semaines au ministre ayant le budget dans ses attributions.

Celui-ci dispose d'un délai de 4 semaines pour transmettre les comptes annuels à la Cour des comptes. "

BE Justel 2014022052

Les dispositions du présent arrêté modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2001 sont d'application à partir de l'exercice budgétaire et comptable 2013, à l'exception de l'article 4 et de la règle des droits constatés pour l'imputation des recettes et des dépenses budgétaires énoncée à l'article 1er qui ne sont d'application qu'à partir de l'exercice budgétaire 2014.

BE Justel 2014022052

le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions, le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le Ministre qui a le Budget dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, et le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des services publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1re. - Les tableaux budgétaires

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-06-2014, p. 45561-45565)

Art. N2. Annexe 2. - Les tableaux synoptiques

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-06-2014, p. 45566-45571)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions,

A. DE CROO

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,

Mme J. MILQUET

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Classes moyennes,

des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre du Budget et de la Simplification administrative,

O. CHASTEL

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Ph. COURARD

Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,

H. BOGAERT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 11, modifié par la loi du 19 juillet 2001, les articles 12 et 13, l'article 14, modifié par la loi du 19 juillet 2001, et les articles 15 à 18 ;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2012 ;

Vu l'avis du Collège des Institutions Publiques de Sécurité Sociale, donné le 28 septembre 2012 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2013 ;

Vu l'avis 53745/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Pensions, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Indépendants, du Ministre du Budget, de la Ministre de l'Emploi, du Ministre des Finances, du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale.

Il Vous est soumis conjointement à l'arrêté royal fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale.

Depuis l'entrée en vigueur en 2002 des premiers contrats d'administration qu'elles ont conclus avec l'Etat, les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) sont soustraites du champ d'application de la loi du 16 mars 1954 et soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

L'arrêté royal du 22 juin 2001 fixe les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale. Il repose sur le pouvoir général d'exécution des lois par le Roi et a pour but de permettre l'exécution des articles 11 à 18 de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Il porte notamment sur l'exécution des articles 12, § 2 (date pour laquelle les projets de budget sont établis et transmission aux autorités compétentes) et 17, § 2 (dates pour la reddition des comptes et situations périodiques) et § 3 (procédure d'approbation et de transmission à la Cour des comptes).

Suite au nouveau plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale qui vient d'être établi en exécution de l'article 16 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, il s'impose d'apporter quelques modifications à l'arrêté royal du 22 juin 2001.

La modification la plus importante est le passage de la notion de droits acquis à celle de droits constatés dans la comptabilité budgétaire.

En concordance avec l'arrêté royal fixant le nouveau plan comptable, les modifications sont d'application dès l'exercice budgétaire et comptable 2013, à l'exception de deux règles qui ne seront d'application qu'à partir de l'exercice budgétaire 2014, à savoir la règle de l'imputation simultanée des montants en comptabilité budgétaire et en comptabilité économique et patrimoniale et la règle des droits constatés dans les comptes budgétaires.

Dans son avis n° 53.745/1, le Conseil d'Etat n'émet que des remarques de nature légistique dont il a été tenu compte.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions,

A. DE CROO

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,

Mme J. MILQUET

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Classes moyennes,

des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre du Budget et de la Simplification administrative,

O. CHASTEL

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Ph. COURARD

Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,

H. BOGAERT

AVIS 53.745/1 DU 15 OCTOBRE 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 22 JUIN 2001 FIXANT LES REGLES EN MATIERE DE BUDGET, DE COMPTABILITE ET DE COMPTES DES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE SOUMISES A L'ARRETE ROYAL DU 3 AVRIL 1997 PORTANT DES MESURES EN VUE DE LA RESPONSABILISATION DES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE'

Le 16 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 15 octobre 2013, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 8 octobre 2013. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 octobre 2013.

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est essentiellement limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer un certain nombre de nouvelles règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale et modifie à cet effet l'arrêté royal du 22 juin 2001 `fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale'.

3. La réglementation en projet peut être réputée trouver un fondement juridique aux articles 11 à 18 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 (1), combiné avec le pouvoir général d'exécution de la loi que l'article 108 de la Constitution confère au Roi.

Examen du texte

Observation générale

4. C'est principalement le texte néerlandais du projet qui est susceptible d'amélioration. Ainsi, par exemple, au premier alinéa de l'article 6, alinéa 3, 4°, en projet, de l'arrêté royal du 22 juin 2001 (article 2 du projet), il est écrit " [o]p elk ander moment van jaar ", qu'à l'alinéa 1er des dispositions en projet sous l'article 10 du projet, figurent les mots " het beheersbegroting " et qu'à l'alinéa suivant, on peut lire " [g]ezien de mogelijkheid gegeven aan artikel 2 " (2) et " van de oefening X+1 " (alors qu'on vise " dienstjaar ").

Préambule

5. Au début du préambule du projet, on insérera un nouvel alinéa rédigé comme suit

" Vu la Constitution, l'article 108; ".

6. La référence à l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 (3) n'est pas nécessaire. Les dispositions mentionnées au point 3 procurent par elles-mêmes un fondement juridique suffisant à la réglementation en projet. Mieux vaut dès lors omettre le premier alinéa du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis.

7. A la fin de l'alinéa du préambule visant les articles 11 à 18 de l'arrêté royal du 3 avril 1997, on écrira : " des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 11, modifié par la loi du 19 juillet 2001, les articles 12 et 13, l'article 14, modifié par la loi du 19 juillet 2001, et les articles 15 à 18; ".

8. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par les dispositions modifiées. Il n'est pas non plus nécessaire de faire figurer le numéro des articles concernés par la modification. Une modification peut en effet consister également en l'ajout de nouvelles dispositions au texte modifié. En outre, l'identification des articles concernés et la mention de leurs modifications antérieures résulteront de la lecture des dispositions modificatives de l'arrêté en projet (4). Par conséquent, à la fin du troisième alinéa du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis, on supprimera le segment de phrase ", l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 28 août 2002, l'article 6, l'article 7, l'article 10, l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002, l'article 12, complété par l'arrêté royal du 28 août 2002, et l'article 13 ".

BE Justel 2014022052

14. L'article 12 du projet dispose que l'arrêté en projet entre en vigueur le 1er janvier 2013 (lire : produit ses effets). Une telle disposition est toutefois superflue, compte tenu de ce qui résulte déjà de l'article 11. Mieux vaut dès lors omettre l'article 12.

15. Comme l'a confirmé le délégué, l'arrêté en projet doit être complété par une disposition transitoire. L'article 4 du projet n'est en effet pas applicable à l'égard des entreprises qui, pour l'exercice budgétaire et comptable 2013, ont opté pour le maintien de l'ancien régime (5).

Annexes

16. Les annexes du projet doivent se terminer par la formule usuelle " Vu pour être annexé à notre arrêté du... ". Sur chaque annexe, cette formule sera en outre suivie des mêmes signatures que celles figurant à la fin du dispositif (6).

Le greffier,

W. Geurts.

Le président,

M. Van Damme.

----------

(1) Arrêté royal du 3 avril 1997 `portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions'.

(2) La même formulation figure à l'alinéa 3 des dispositions en projet sous l'article 10 du projet.

(3) Loi du 26 juin 1996 `portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions'.

(4) Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 30, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be), dénommé ci-après Guide de légistique.

(5) Cette possibilité est offerte par l'article 21 du projet d'arrêté royal sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, donne en même temps que le présent avis l'avis 53.744/1 (projet d'arrêté royal `fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et attribuant de nouvelles compétences à la commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale').

(6) Guide de légistique, recommandation n° 172.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →