2014021100 13 JUILLET 2014. - [Arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux exigences d'efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics et contrats de concession portant sur l'acquisition de produits, de services et de bâtiments]<AR 2018-04-15/01 , art. 26, 003; En vigueur : 28-04-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-2014 et mise à jour au 18-04-2018)
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
Cet article n'appelle pas de commentaire.
6. Eu égard à l'observation formulée au point 8, la définition de la notion " Directive 2009/125/CE ", à l'article 2, 4°, du projet, doit être supprimée.
7. Compte tenu de l'ordre de présentation des dispositions de la loi sur les marchés publics, auxquelles il est fait référence pour la définition de la notion de " marché public " à l'article 2, 7°, du projet et par analogie avec le texte néerlandais, on rédigera le début de l'article 2, 7°, du texte français comme suit : " marché public : chaque marché public, concours de projets, marché public de promotion de travaux, concession de travaux publics et accord cadre... ". En outre, dans le texte français de la seconde partie de cette même définition, les mots " aux marchés publics de promotion de travaux " et les mots " concours des projets " seront permutés.
Cet article regroupe des définitions fonctionnelles utilisées dans le présent projet, en vue d'en faciliter la lecture.
La disposition au 5° se réfère à la Décision 2013/107/UE du Conseil du 13 novembre 2012 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau. Cette décision a pour vocation de remplacer la Décision 2006/1005/CE ayant le même objet, mentionnée à l'annexe III de la directive relative à l'efficacité énergétique.
Une définition fonctionnelle de la notion de marché public est apportée au 7°. A cet égard, il convient d'indiquer que la terminologie de la Directive 2012/27/UE, dans laquelle il est uniquement fait référence à la notion d'achat ne correspond pas à celle de la législation relative aux marchés publics. En vue d'une application adéquate des mesures d'efficacité énergétique envisagées par le présent projet dans le cadre des marchés publics, il est dès lors important que la notion soit comprise dans son acception large, fonctionnelle. Cette notion recouvre ainsi également les concours de projets, les marchés publics de promotion de travaux, les concessions de travaux publics et les accords-cadres relevant du Titre II (secteurs classiques) de la loi relative aux marchés publics, ainsi que les marchés publics, les marchés publics de promotion de travaux et les accords-cadres relevant de la loi défense et sécurité (à l'exception toutefois des marchés de fournitures d'équipement militaire tels que visés par les articles 3, 16°, et 15, 1°, de la loi défense et sécurité. Cette exception, insérée conformément à la directive, concerne plus particulièrement les fournitures d'équipement militaire - y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages - conçu ou adapté à des fins militaires, destiné à être utilisé comme arme, munitions ou matériel de guerre).
Le 8° définit ce que l'on doit entendre par gouvernements centraux. Cette notion englobe les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, a), de la loi relative aux marchés publics et de la loi défense et sécurité, à savoir l'Etat (belge), ainsi que les organismes fédéraux de droit public qui dépendent de l'Etat belge.
Les autres définitions n'appellent pas de commentaire.
Ce chapitre s'applique aux marchés publics des gouvernements centraux dont le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée atteint [ '> 2 le seuil mentionné à l'article 11, alinéa 1er, 2°, ou 3°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, selon le cas] '> 2 .
[ '> 2 Ce chapitre s'applique également aux concessions des gouvernements centraux dont le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée atteint le seuil mentionné à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession.] '> 2
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( 1 )<L 2016-06-17/19 , art. 191, 002; En vigueur : 24-07-2016; voir aussi L 2016-06-17/19 , art. 193, 2°>
( 2 )<AR 2018-04-15/01 , art. 30, 003; En vigueur : 28-04-2018>
Section 2. - Exigences en matière d'efficacité énergétique des produits liés à l'énergie, des équipements de bureaux et des pneumatiques
Cet article détermine le champ d'application ratione personae et ratione materiae du chapitre 2 du projet, lequel comprend le volet obligatoire, qui est uniquement applicable aux gouvernements centraux. S'agissant du champ d'application ratione personae, l'on peut renvoyer à la définition visée à l'article 2, 8°.
Par ailleurs, en ce qui concerne le champ d'application ratione materiae, il convient de préciser, outre le commentaire concernant la définition de marché public à l'article 2, 7°, que le chapitre 2 est uniquement applicable aux marchés publics passés par les gouvernements centraux (selon la définition fonctionnelle de l'article 2, 7°, du présent projet) dont le montant estimé (hors T.V.A.) atteint le seuil le plus bas mentionné à l'article 32, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (pour l'heure, le seuil en question s'élève à 134.000 euros). Il s'agit du seuil de publicité européenne applicable aux marchés publics de fournitures pour les autorités fédérales énumérées à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 (les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation, la Régie des Bâtiments, l'Office national de Sécurité sociale, etc., ainsi que le Ministère de la Défense pour les produits énumérés à l'annexe 2 en question). Ce seuil correspond le mieux au champ d'application du présent arrêté et aux dispositions concernées de la Directive 2012/27/UE. Dans le cadre du présent arrêté, il s'agit d'un seuil unique, peu importe la nature du marché (donc également en cas de marchés publics de travaux et de services) ou le fait que le gouvernement central figure ou non à l'annexe 2 précitée (cette annexe ne reprend en effet pas tous les organismes fédéraux de droit public qui dépendent de l'Etat).
Le seuil visé, qui fait l'objet d'une adaptation tous les deux ans, doit également être appliqué aux marchés en matière de défense et de sécurité, même si ces marchés sont, selon les règles de passation applicables, visés par des seuils de publicité européenne plus élevés (voir notamment l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité). En effet, l'article 6.1, alinéa 2, de la Directive 2012/27/UE renvoie uniquement aux seuils visés à l'article 7 de la Directive 2004/18/CE. Cette dernière disposition a été transposée par le biais de l'article 32 susmentionné de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité.
Le seuil visé est également applicable à l'achat pur ou à la location pure de bâtiments existants, étant donné que le seuil applicable à ces marchés exclus est le seuil de publicité européenne qui est applicable aux services (et qui correspond à celui des fournitures, hormis quelques exceptions). En effet, conformément à l'article 18, 2°, de la loi relative aux marchés publics ainsi qu'à l'article 18, § 2, 5°, de la loi défense et sécurité, l'achat pur ou la location pure de bâtiments existants est considéré(e) comme un marché de services, même si cette catégorie de marchés est exclue du champ d'application de la loi, sauf en ce qui concerne l'article 41/1 de la loi relative aux marchés publics ainsi que l'article 40/1 de la loi défense et sécurité.
Articles 4 à 7. Ces articles fixent les exigences en matière d'efficacité énergétique des produits liés à l'énergie, des équipements de bureaux et des pneumatiques dans le cadre des marchés publics passés par les gouvernements centraux. Il s'agit plus particulièrement
- des produits liés à l'énergie relevant de l'arrêté royal du 13 août 2011 ;
- des produits liés à l'énergie ne relevant pas du premier point mais régis par une mesure d'exécution visée à l'article 14ter, 3°, de la loi relative aux normes de produits et adoptée après le 20 novembre 2009 ;
- des équipements de bureaux relevant de la Décision 2013/107/UE ;
- des pneumatiques tels que visés par le Règlement n° 1222/2009 du 25 novembre 2009.
Il est à ce sujet renvoyé à l'annexe III de la Directive 2012/27/UE.
8. A l'article 4, alinéa 2, du projet, on remplacera la référence à la Directive 2009/125/CE par l'acte de droit interne transposant la directive concernée. On remplacera dès lors le segment de phrase " une mesure d'exécution adoptée après le 20 novembre 2009 sur la base de la Directive 2009/125/CE " par le segment de phrase " une mesure d'exécution au sens de l'article 14ter, 3°, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs ".
9. Pour se conformer davantage au texte français et par souci de correction de langue, on remplacera à la fin du texte néerlandais de l'article 4, alinéa 3, du projet, le mot " energie-efficiëntiebenchmarks " par les mots " referentiewaarden van energie efficiëntie ".
En vue de l'acquisition d'équipements de bureaux relevant de la Décision 2013/107/UE, [ '> 2 dans la mesure où les conditions de l'article 168, § 2, alinéa 5, de la loi " marchés publics ", les conditions de l'article 62, § 2, alinéa 5, de la loi " concessions "] '> 2 ou les conditions de l'article 40/1, § 1er, alinéas 3 et 5, de la loi défense et sécurité sont remplies, les gouvernements centraux ne passent que des marchés publics pour des équipements de bureaux conformes à des exigences d'efficacité énergétique au moins aussi strictes que celles qui sont énumérées à l'annexe C de l'accord joint à ladite décision.
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( 1 )<AR 2018-04-15/01 , art. 28, 003; En vigueur : 28-04-2018>
( 2 )<AR 2018-04-15/01 , art. 29, 003; En vigueur : 28-04-2018>
10. Compte tenu de la terminologie utilisée dans le Règlement n° 1222/2009 du 25 novembre 2009, auquel l'article 6 du projet fait référence, on remplacera dans cette dernière disposition, les mots " classe d'efficacité énergétique en carburant " par les mots " classe d'efficacité en carburant ".
[ '> 2 Dans la mesure où les conditions de l'article 168, § 2, alinéa 5, de la loi " marchés publics ", les conditions de l'article 62, § 2, alinéa 5, de la loi " concessions "] '> 2 ou les conditions de l'article 40/1, § 1er, alinéas 3 et 5, de la loi défense et sécurité sont remplies, les gouvernements centraux exigent dans les documents du marché public que les prestataires de services n'utilisent, lors de l'exécution du marché, que des produits conformes aux articles 4 à 6. L'obligation d'utilisation de produits conformes aux articles 4 à 6 ainsi que la mention de cette obligation dans les documents du marché ne s'applique qu'aux nouveaux produits acquis par les prestataires de services en partie ou entièrement aux fins de l'exécution du marché.
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( 1 )<AR 2018-04-15/01 , art. 28, 003; En vigueur : 28-04-2018>
( 2 )<AR 2018-04-15/01 , art. 29, 003; En vigueur : 28-04-2018>
Section 3. - Exigences en matière d'efficacité énergétique des bâtiments
11. On adaptera le texte néerlandais de l'article 8, alinéa 3, 2°, du projet, comme suit
" het weer verkopen van het gebouw zonder dat de centrale overheden het voor eigen doeleinden gebruiken; of ".
Dans le texte français de la même disposition, on remplacera les mots "organismes publics " par les mots " gouvernements centraux " tels qu'ils sont définis à l'article 2, 8°, du projet.
Le présent article vise à fixer les exigences en matière d'efficacité énergétique des bâtiments. Il est stipulé à l'alinéa 1er que les gouvernements centraux n'acquièrent que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique applicables dans la région concernée pour la construction ou la transformation de bâtiments, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant (et ce, conformément à la référence aux conditions de l'article 41/1, § 1er, alinéa 4, de la loi relative aux marchés publics et de l'article 40/1, § 1er, alinéas 3 et 5, de la loi défense et sécurité).
Conformément à l'article 41/1, § 1er, alinéa 2, de la loi relative aux marchés publics et à l'article 40/1, § 1er, alinéa 2, de la loi défense et sécurité, l'acquisition d'un bâtiment ne concerne pas uniquement l'achat d'un bâtiment, mais également la location et l'acquisition de droits réels sur celui-ci (au moyen de l'emphytéose ou de la superficie). Ainsi, des performances en matière d'efficacité énergétique sont imposées non seulement pour l'achat ou la location de bâtiments, mais aussi pour l'acquisition de droits réels sur ceux-ci. Dans le projet, l'on donne ainsi une interprétation un peu plus large que la formulation de l'annexe III, f), de la Directive 2012/27/UE dans laquelle des exigences sont imposées exclusivement pour l'achat de bâtiments ou la conclusion de nouveaux contrats de location. Puisque ces derniers concepts n'ont pas été définis dans la Directive 2012/27/UE, il convient de les préciser davantage au niveau de la réglementation belge. L'interprétation contenue dans ce projet a été inspirée par la volonté de suivre en la matière l'interprétation donnée dans la législation relative aux marchés publics (article 18, 2°, de la loi relative aux marchés publics et article 18, § 2, 5°, de la loi défense et sécurité) aux marchés publics de services liés à l'acquisition de bâtiments. Par ailleurs, l'on entend aussi supprimer de cette manière la possibilité de se soustraire systématiquement à l'obligation d'acquérir des bâtiments à haute performance énergétique, en utilisant purement et simplement des dispositifs juridiques liés à l'achat.
L'alinéa 2 stipule ensuite que les obligations seront vérifiées au moyen des certificats de performance énergétique utilisés et délivrés conformément à la réglementation en vigueur dans la région où le bâtiment est situé.
Enfin, l'alinéa 3 reprend une série d'exceptions, à savoir les cas dans lesquels des bâtiments peuvent être acquis sans que les exigences minimales posées ne doivent être obligatoirement appliquées. Ces exceptions ont été reprises de l'annexe III, f), de la Directive 2012/27/UE. Il convient de souligner à cet égard que les exceptions ne s'appliquent qu'à l'achat de bâtiments ou à l'acquisition de droits réels sur ceux-ci et donc pas à la conclusion de contrats de location de bâtiments.
Les gouvernements centraux peuvent appliquer les exigences en matière d'efficacité énergétique reprises au chapitre 2 aux [ '> 1 marchés publics et concessions] '> 1 dont le montant estimé n'atteint pas le seuil visé à l'article 3.
Indépendamment du montant estimé des [ '> 1 marchés publics et concessions] '> 1 à passer, les pouvoirs adjudicateurs autres que les gouvernements centraux, peuvent appliquer les exigences en matière d'efficacité énergétique reprises au chapitre 2.
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( 1 )<AR 2018-04-15/01 , art. 28, 003; En vigueur : 28-04-2018>
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Cet article vise d'une part, à assurer que les gouvernements centraux puissent également appliquer les exigences en matière d'efficacité énergétique visées au chapitre 2 en-dessous du seuil visé à l'article 3 et, d'autre part, à assurer que les pouvoirs adjudicateurs autres que les gouvernements centraux, puissent également appliquer les mêmes exigences en matière d'efficacité énergétique (au-dessus et en deçà du seuil visé à l'article 3). Vu l'article 6.3 de la Directive 2012/27/UE et, respectivement, l'article 41/1, § 1er, alinéa 3, de la loi relative aux marchés publics et l'article 40/1, § 1er, alinéa 4, de la loi défense et sécurité, les pouvoirs adjudicateurs autres que les gouvernements centraux, et notamment ceux au niveau régional ou local, sont fortement encouragés à suivre l'exemple des gouvernements centraux en n'acquérant, selon les modalités déterminées par le présent projet, que des produits, des services et des bâtiments à haute performance énergétique.
Il convient de répéter que le volet qui est d'application volontaire ne concerne que les marchés dans les secteurs classiques et dans les domaines de la défense et de la sécurité, et donc pas les marchés dans les secteurs spéciaux.
12. On n'aperçoit pas clairement l'intention qui est à la base de l'utilisation du mot " intégralement " à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du projet, ni la portée précise du terme concerné. Il peut être envisagé de donner davantage de précisions à ce sujet dans le rapport au Roi.
13. Dans un souci de clarté, on précisera à l'article 10, § 1er, alinéa 2, du projet : " ... des marchés publics, visés à l'alinéa 1er, qui sont aussi bien publiés... ".
Le Grefffier
Wim Geurts
Le Président
Marnix Van Damme
Cet article contient la disposition d'entrée en vigueur.
Le paragraphe 1er, applicable aux marchés publics qui sont soumis, de manière générale, à la loi relative aux marchés publics ou à la loi défense et sécurité, contient la disposition transitoire classique prévoyant que les dispositions du projet ne s'appliquent qu'aux marchés passés à partir de la date d'entrée en vigueur (soit par le biais d'une publication, soit par le biais d'une invitation à introduire une offre).
Le paragraphe 2, applicable aux marchés publics visés aux articles 17 et 18 de la loi relative aux marchés publics et à l'article 18 de la loi défense et sécurité, ne contient pas la disposition transitoire précitée. En effet, ces marchés ne sont soumis qu'aux articles 41/1 de la loi relative aux marchés publics, aux articles 18, § 3, 40/1 et 45 de la loi défense et sécurité, ainsi qu'aux dispositions du présent projet, et donc pas aux règles générales de la législation relative aux marchés publics, en particulier aux règles de passation, en ce compris aux règles de publication. La disposition transitoire précitée ne s'applique donc pas à ces marchés.
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,
P. DE CREM
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Avis 56.301/1 du Conseil d'Etat du 5 juin 2014, section de législation, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux exigences d'efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics portant sur l'acquisition de produits, de services et de bâtiments'
Le 6 mai 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Premier Ministre à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux exigences d'efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics portant sur l'acquisition de produits, de services et de bâtiments'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 3 juin 2014. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Pierrot T'KINDT, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 juin 2014.
1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à transposer en droit interne l'article 6 et l'annexe III de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 1 , en ce qui concerne l'acquisition par les gouvernements centraux de produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. L'objectif qui sous tend la réglementation en projet est de fixer les exigences minimales en matière de performance énergétique dans le cadre de certains marchés portant sur l'acquisition de produits, services et bâtiments.
Les dispositions en projet peuvent trouver un fondement juridique dans les articles 41/1 et 40/1 respectivement de la loi du 15 juin 2006 2 et de celle du 13 août 2011 3 , tels que ces articles sont insérés dans ces lois par la loi du 15 mai 2014.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
4. Le préambule du projet doit être complété par un alinéa faisant état de l'exécution de l'analyse d'impact intégrée de la réglementation. Cet alinéa peut être rédigé comme suit
" Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative; ".
5. Dès lors que l'arrêté royal en projet vise également à exécuter les dispositions de la loi du 13 août 2011, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions doit être associé à la présentation et au contreseing de cet arrêté. Le ministre concerné doit en outre être chargé de son exécution.