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2014018157 BE

2014018157 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant désignation d'une institution, visée à l'article 6, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2014018157

Les centres de psychiatrie légale, visés à l'article 14, alinéa 2, de la loi du 1 juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, sont désignés comme une institution, visée à l'article 6, § 2, deuxième phrase, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

BE Justel 2014018157

Le pharmacien hospitalier peut, dans les limites du formulaire thérapeutique et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, délivrer des médicaments aux institutions, visées à l'article 1 de cet arrêté.

BE Justel 2014018157

A l'article 26bis de l'arrêté royal 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " un centre de psychiatrie légale, " sont insérés entre les mots " une institution pénitentiaire, " et les mots " un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ";

2° au paragraphe 1er, alinéa 4, la deuxième phrase est complétée avec les mots " ou un centre de psychiatrie légale. ";

3° au paragraphe 2bis, à la phrase d'introduction les mots " , aux centres de psychiatrie légale " sont insérés entre les mots " institutions pénitentiaires " et les mots " et aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile ";

4° au texte néerlandophone du paragraphe 2bis, 1°, les mots " of het forensisch psychiatrisch centrum " sont insérés entre les mots " de strafinrichting " et les mots " gehuisvest zijn ".

5° au texte francophone du paragraphe 2bis, 1°, les mots " ou le centre de psychiatrie légale " sont insérés entre les mots " l'institution pénitentiaire " et les mots " en ce qui concerne la délivrance des médicaments ";

6° au paragraphe 2bis, 2°, les mots " ,le centre de psychiatrie légale " sont insérés entre les mots " l'institution pénitentiaire " et les mots " ou le centre d'accueil ";

7° au paragraphe 2bis, 3°, les mots " ,du centre de psychiatrie légale " sont insérés entre les mots " de l'institution pénitentiaire " et les mots " ou du centre d'accueil ";

8° au paragraphe 2bis, 4°, les mots " , dans un centre de psychiatrie légale " sont insérés entre les mots " dans une institution pénitentiaire " et les mots " ou dans un centre d'accueil ";

9° au paragraphe 2bis, 6°, dans la première et dernière phrase les mots " du centre de psychiatrie légale " sont insérés entre les mots " de l'institution pénitentiaire " et les mots " ou du centre d'accueil ".

BE Justel 2014018157

A l'article 1, 19°, de l'arrêté royal du 21 janvier portant instructions pour les pharmaciens, les modifications suivantes sont apportées

1° Au texte néerlandophone les mots " een forensisch psychiatrisch centrum " sont insérés entre les mots " een strafinrichting " en de woorden " een opvangcentrum ";

2° au texte francophone les mots " dans un centre de psychiatrie légale " sont insérés entre les mots " dans une institution pénitentiaire, " et les mots " dans un centre d'accueil ".

BE Justel 2014018157

A l'article 24 du même arrêté du 21 janvier 2009 les modifications suivantes sont apportées

1° à la phrase d'introduction les mots ", aux centres de psychiatrie légale " sont insérés entre les mots " aux institutions pénitentiaires " et les mots " et aux centres d'accueil ";

2° au point 1° la phrase " 1° en ce qui concerne la délivrance aux institutions pénitentiaires, le médecin chef ou, à défaut, le directeur, est considéré comme étant le mandataire des patients hébergés dans l'institution pénitentiaire. " est remplacée par la phrase suivante : " 1° en ce qui concerne la délivrance aux institutions pénitentiaires et aux centres de psychiatrie légale, le médecin chef ou, à défaut, le directeur, est considéré comme étant le mandataire des patients hébergés dans l'institution pénitentiaire ou dans le centre de psychiatrie légale. "

3° au point 2° les mots " , le centre psychiatrie légale " sont insérés entre les mots " l'institution pénitentiaire " et les mots " ou le centre d'accueil ";

4° au point 3° les mots " , du centre de psychiatrie légale " sont insérés entre les mots " de l'institution pénitentiaire " et les mots " ou du centre d'accueil ".

BE Justel 2014018157

Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi Programme du 26 décembre 2013.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 33 de la loi Programme L 2013-12-26/09 fixée au 01-05-2014 par AR 2014-07-01/01 , art. 2)

BE Justel 2014018157

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, article 3, § 4, alinéa 1er, article 6, § 2, deuxième phrase, inséré par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 janvier 2014;

Vu l'avis 55.283/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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