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2014014879 BE

2014014879 9 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2014014879

Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er

" Le présent arrêté transpose la Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires, modifiée par le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003, par la Directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 et par le Règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008. ".

BE Justel 2014014879

L'article 1er, § 2, du même arrêté, est complété par le g), rédigé comme suit

" g) " code STCW " : le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995. ".

BE Justel 2014014879

A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots " Le chef de district du service de l'inspection maritime " sont remplacés par les mots " L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ";

2° dans le paragraphe 2, alinéa deuxième, les mots " le chef de district " sont remplacés par les mots " l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ";

3° un paragraphe 2/1 et un paragraphe 2/2 sont insérés, rédigés comme suit

" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 1er, des navires qui ne font qu'exceptionnellement des voyages tombant sous la catégorie de navire B et où il n'y a pas sur la liste d'équipage de membres d'équipage qui doivent satisfaire aux normes de compétence spécifiées pour les soins médicaux à la section A-VI/4, alinéas 4, 5 et 6, du code STCW ou où il n'y a pas sur la liste d'équipage de membres d'équipage qui doivent satisfaire aux prescriptions pour les soins médicaux visés au point 12 des normes de compétences de la règle 1re, de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, peuvent avoir une dotation médicale à bord comme prescrit sous la catégorie de navire C, s'ils ont une dotation médicale supplémentaire qui satisfait à la catégorie de navire B pour les voyages qui tombent sous la catégorie de navire B.

§ 2/2. Par dérogation au § 1er, les navires qui tombent sous la catégorie de navire B et où il n'y a pas sur la liste d'équipage de membres d'équipage qui doivent satisfaire aux normes de compétence spécifiées pour les soins médicaux à la section A-VI/4, alinéas 4, 5 et 6, du code STCW ou où il n'y a pas sur la liste d'équipage de membres d'équipage qui doivent satisfaire aux prescriptions pour les soins médicaux visés au point 12 des normes de compétences de la règle 1re, de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, ne doivent pas avoir à bord la dotation médicale mentionnée dans 1.8.d, 2.4.j, 2.5.a à 2.5.c, 2.5.e, 2.6.a, 2.6.c, 2.6.d, 2.6.f à 2.6.k, 2.8.a, 2.8.b.ii) et 2.8.c de la catégorie de navire B de l'annexe II du présent arrêté. ".

4° dans le paragraphe 4, les mots "catégorie C " sont remplacés par les mots " catégorie de navire bateaux de sauvetage ".

BE Justel 2014014879

A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa premier, les mots " Le chef de district du service de l'inspection maritime compétent pour le port d'attache du navire " sont remplacés par les mots " L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ";

2° dans l'alinéa quatrième, les mots " Le chef de district du service de l'inspection maritime " sont remplacés par les mots " L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ";

3° dans l'alinéa quatrième, les mots " le chef de district " sont remplacés par les mots " l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ".

BE Justel 2014014879

Dans le même arrêté, l'annexe IV est remplacée par l'annexe III du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Dispositions finales

BE Justel 2014014879

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trente jours prenant cours le jours après sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2014014879

Le Sécretaire d'Etat qui a la Mobilité maritime dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .Annexe Ire à l'arrêté royal du 9 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires

ANNEXE II. DOTATION MEDICALE

Sigles et abréviations

* : Les quantités sont définies pour des navires de 20 à 24 personnes. Pour les navires de moins de 20 personnes, les quantités requises sont réduites de 50 % (sauf pour les articles uniques). A partir de 25 personnes, la quantité requise augmente de 50 % par 10 personnes supplémentaires. Par exemple pour un nombre de personnes situé entre 25 et 34, la quantité requise augmente de 50 %, pour un nombre de personnes situé entre 35 et 44, la quantité requise augmente de 100 %, etc. La colonne " max " contient la quantité exigée maximale quel que soit le nombre de personnes à bord.

** : S'il y a à bord des matières dangereuses, telles que définies à l'Annexe III, la quantité reprise dans la catégorie " Matières dangereuses " doit être prise en considération, peu importe la quantité correspondant à la catégorie du navire. Il s'agit ici des quantités maximales et totales, qui ne doivent pas être additionnées à la quantité correspondant à la taille du navire.

f : Uniquement s'il y a des femmes à bord

Max. : les quantités maximales exigées à bord indépendamment du nombre de personnes

RMA : avant d'administrer ce type de médicaments, il convient de consulter un médecin

t : Uniquement si la navigation s'effectue dans des régions où sévissent des maladies tropicales

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-12-2014, p. 104751-104771). <Erratum, M.B. 03-02-2015, p.8721>

Art. N2 . Annexe II à l'arrêté royal du 9 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires

ANNEXE III. - MATIERES DANGEREUSES.

Les matières, divisées dans les classes mentionnées sur la liste de la partie 2.0.1 de la version la plus récente du International Maritime Dangerous Goods Code de l'OMI, sont à prendre en compte quel que soit l'état dans lequel elles sont embarquées, y compris l'état de déchets et de résidus de cargaison.

Art. N3.Annexe III à l'arrêté royal du 9 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires

ANNEXE IV. CADRE GENERAL SERVANT AU CONTROLE DES DOTATIONS MEDICALES DES NAVIRES

Sigles et abréviations

* : Les quantités sont définies pour des navires de 20 à 24 personnes. Pour les navires de moins de 20 personnes, les quantités requises sont réduites de 50 % (sauf pour les articles uniques). A partir de 25 personnes, la quantité requise augmente de 50 % par 10 personnes supplémentaires. Par exemple pour un nombre de personnes situé entre 25 et 34, la quantité requise augmente de 50 %, pour un nombre de personnes situé entre 35 et 44, la quantité requise augmente de 100 %, etc. La colonne " max " contient la quantité exigée maximale quel que soit le nombre de personnes à bord.

** : S'il y a à bord des matières dangereuses, telles que définies à l'Annexe III, la quantité reprise dans la catégorie " Matières dangereuses " doit être prise en considération, peu importe la quantité correspondant à la catégorie du navire. Il s'agit ici des quantités maximales et totales, qui ne doivent pas être additionnées à la quantité correspondant à la taille du navire.

f : Uniquement s'il y a des femmes à bord

t : Uniquement si la navigation s'effectue dans des régions où sévissent des maladies tropicale

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-12-2014, p. 104772-104819) <Erratum, M.B. 03-02-2015, p.8721>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme M. DE BLOCK

Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord,

B. TOMMELEIN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, article 4, 1°, h, et 4° ;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2013;

Vu l'avis 56.718/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Sécretaire d'Etat pour la Nord,

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