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2014014353 BE

2014014353 21 JUILLET 2014. - Arrêté royal introduisant la carte de qualification de conducteur

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2014014353

Le présent arrêté transpose le modèle de la carte de qualification de conducteur prévu dans la Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la Directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 76/914/CEE du Conseil.

BE Justel 2014014353

Dans l'article 6, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, le paragraphe 2 est complété par les mots " ou sur la carte de qualification de conducteur visée à l'annexe 3. ".

BE Justel 2014014353

Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " de l'article 13 " sont remplacés par les mots " des articles 13 et 13/1 ".

BE Justel 2014014353

Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " de l'article 13 " sont remplacés par les mots " des articles 13 et 13/1 ".

BE Justel 2014014353

Un article 13/1 est introduit dans la section 4 du chapitre 2 du titre 2 du même arrêté, rédigé comme suit

" Art. 13/1. § 1er. Les personnes qui ont suivi conformément aux dispositions de l'article 3, § 4, alinéa 2, la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique et qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur dont le modèle est fixé à l'annexe 3 si le pays dans lequel elles résident ne reconnaît pas les certificats de formation continue visés à l'article 45.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er demandent la prolongation du certificat d'aptitude professionnelle au Service public fédéral Mobilité et Transports.

Le conducteur apporte la preuve qu'il pouvait suivre la formation continue en Belgique.

Le modèle du formulaire de demande de prolongation est déterminé par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

§ 3. Le ministre ou son délégué délivre la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er au demandeur.

§ 4. Une redevance de 20 euros est due lors de la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er.

Le ministre peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2014. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euros maximum ou le diminue de 0,49 euros maximum pour arriver à l'unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.

§ 5. Au moment de la délivrance de la carte de qualification visée au paragraphe 1er, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit.

L'article 13, § 3, est d'application. ".

BE Justel 2014014353

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

BE Justel 2014014353

Notre ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe 3. - Dispositions relatives au modèle de la carte de qualification de conducteur.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-08-2014, p. 61008-61009)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21, modifié par les lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990, l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 14 mars 2014;

Vu l'avis 55.868/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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