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2014014337 BE

2014014337 21 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2014 modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2014014337

Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 2014 modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, les chiffres " 2°, 3° et 4° " sont insérés après le chiffre " 9, ".

BE Justel 2014014337

La ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 mars 2014 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2014 modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine;

Vu l'association des gouvernements régionaux;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'énumération dans l'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 2014, qui détermine l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2014, est incomplète. Qu'ainsi, l'article 13 de la loi du 9 mars 2014, qui abroge la possibilité d'une déchéance du droit de conduire dans le cas où le permis de conduire n'est pas remis à temps, entre en vigueur le 1er juillet 2014. Que l'entrée en vigueur de l'article 9, 1° de la loi du 9 mars 2014, qui reprend la possibilité d'une déchéance du droit de conduire dans ce cas, a été fixée par erreur au 1er janvier 2015. Etant donné que le principe de la peine la plus clémente doit être appliqué, cela signifie qu'il n'est plus possible de prononcer la déchéance pour les infractions à l'article 49/1 de la loi pour la période du 1/07/2014 au 31/12/2014. Qu'il en va de même pour les infractions à l'article 49/1 de la loi qui sont constatées durant cette période et pour lesquelles un jugement ne sera prononcé qu'en 2015. Pour rectifier cette erreur, conformément à la volonté du législateur, l'entrée en vigueur de l'article 9, 1° est fixée au 1er juillet 2014.

Vu l'avis 56.521/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d`Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur de la Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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