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2014014291 BE

2014014291 8 MAI 2014. - Arrêté royal fixant les dispositions de sécurité relatives au matériel des lignes ferroviaires musées

31 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

BE Justel 2014014291

§ 1er. L'exploitant de la ligne ferroviaire musée établit, en vue de sa demande d'une autorisation d'exploitation, un dossier avec une description technique du matériel qu'il veut utiliser.

§ 2. Les dispositions de sécurité par rapport au matériel sont établies dans le dossier de l'autorisation d'exploitation sur base d'une visite technique, précisée ci-après au Chapitre 2, par un expert matériel.

§ 3. Après la délivrance de l'autorisation d'exploitation, les dispositions de sécurité par rapport au "matériel" sont contrôlées par des visites techniques périodiques, précisées ci-après au Chapitre 2, par un expert matériel.

CHAPITRE 2. - Aspects techniques

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Le matériel est vérifié au moins par rapport aux exigences précisées aux sections 1re à 5.

Section 1re. - Compatibilité avec l'infrastructure

BE Justel 2014014291

Pour accéder à l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée, le matériel est compatible avec le gabarit de l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée sur laquelle ce matériel circule.

BE Justel 2014014291

La vitesse maximale des véhicules est déterminée en fonction de la stabilité de marche, de la puissance de freinage, de la charge à l'essieu des véhicules ainsi que de la distance de freinage et de l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée sur laquelle ces véhicules circulent.

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La géométrie des organes de roulement permet le passage correct dans la voie et les appareils de voie.

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Le matériel permet le fonctionnement correct d'éventuels systèmes de détection de train installés sur l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée sur laquelle ce matériel circule.

BE Justel 2014014291

Les véhicules ne provoquent pas de perturbations dans les systèmes de détection de train installés sur l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée.

BE Justel 2014014291

L'équipement des véhicules est capable de capter et de traiter correctement les signaux en provenance de l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée.

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Les essieux extrêmes du véhicule moteur sont protégés par des chasse-pierres.

Section 2. - Exigences pour le système de freinage

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La puissance de freinage permet de ralentir et d'arrêter les véhicules en toute sécurité.

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Une rupture d'attelage mène automatiquement au freinage des parties du train scindées du fait même de la rupture.

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L'équipement de freinage dispose de régleurs de jeu du système de frein.

Si ce n'est pas le cas, le programme d'entretien est établi de sorte que le fonctionnement correct du frein est toujours garanti. Des mesures sont prises afin que le frein soit inépuisable.

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Les véhicules disposent de suffisamment de freins afin de permettre de les immobiliser, en fonction de leur masse et de l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée sur laquelle ces véhicules circulent.

En cas d'absence ou d'inefficacité des freins, l'exploitant de la ligne ferroviaire musée prévoit les moyens nécessaires pour immobiliser le (les) véhicule(s).

Section 3. - Equipement de sécurité pour la conduite

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Les véhicules munis d'un ou de plusieurs poste(s) de conduite, sont équipés

1° d'un avertisseur sonore en bon état de fonctionnement;

2° d'un dispositif de veille automatique dans chaque poste de conduite. La vitesse à laquelle le dispositif devient actif n'est pas supérieure à 10 km/h.

La circulation du matériel non équipé d'un dispositif de veille automatique est autorisée, à condition que des mesures de substitution appropriées soient prises;

3° d'un indicateur de vitesse (en km/h) dans le poste de conduite actif;

4° d'un dispositif qui enregistre au moins la vitesse (en km/h) en fonction, soit du temps écoulé, soit de la distance parcourue, par rapport à un point de référence.

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Chaque poste de conduite dispose d'une commande de frein d'urgence qui, en cas de déclenchement, amène à un freinage maximal.

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Chaque poste de conduite est équipé d'indicateurs indiquant, à tout moment, la position du frein.

Au cas où le matériel est équipé d'un frein pneumatique, chaque poste de conduite est équipé de manomètres qui surveillent la pression dans le système de freinage (conduite générale de frein, réservoir principal et cylindres de frein).

Section 4. - Les exigences concernant le matériel pour transport de voyageurs

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Les véhicules disposent d'un éclairage intérieur suffisant s'ils sont utilisés de nuit ou sur un trajet comportant un ou plusieurs tunnel(s).

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Lorsque les caisses du matériel sont fabriquées en bois, le système de gestion de sécurité établit les mesures appropriées pour réduire les conséquences d'une collision, soit avec d'autres convois ferroviaires, soit avec des véhicules routiers aux passages à niveau.

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Lorsque le matériel est équipé de portes d'intercirculation et en l'absence de dispositifs permettant l'intercirculation en toute sécurité, ces portes sont verrouillées.

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Le matériel est équipé de marches-pieds et de mains montoirs, permettant d'accéder au matériel et de le quitter en toute sécurité.

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Chaque véhicule susceptible de transporter les voyageurs est équipé d'au moins deux signaux d'alarme. Ceux-ci sont clairement identifiables comme tels.

Section 5. - Autres dispositions techniques

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Les mesures sont prises contre les dangers de l'électricité, selon la norme EN 50153.

Section 6. - Entretien

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Le matériel est entretenu afin d'en garantir le fonctionnement correct et en toute sécurité.

L'exploitant de la ligne ferroviaire musée établit un plan d'entretien et s'assure de son exécution effective. Il inscrit les travaux réalisés dans un registre, consultable lors des contrôles et il apporte, si nécessaire, des modifications au plan d'entretien.

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Tous les deux ans, l'expert matériel rédige un rapport concernant la réalisation du plan d'entretien et il le transmet à l'exploitant de la ligne ferroviaire musée et à l'autorité de sécurité.

CHAPITRE 3. - Disposition finale

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Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 2014 relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées, l'article 16;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2013;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis n° 55.707/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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