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2014014277 BE

2014014277 25 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière pour ce qui concerne la conduite sous l'influence de l'alcool

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014014277

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, le 4° est remplacé par ce ce qui suit

" 4° une infraction à l'article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière peut donner lieu à la perception immédiate de 170 euros.

Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme et inférieure à 0,44 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de 400 euros.

Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,44 milligramme et inférieure à 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de 550 euros.

Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme et inférieure à 0,65 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de 1200 euros.

Une infraction à l'article 34, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière donne lieu à la perception immédiate d'une somme de 100 euros si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, et peut donner lieu à la perception immédiate d'une somme de 170 euros si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. ".

BE Justel 2014014277

L'article 17, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" S'il commet une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière et si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,65 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, ou s'il commet une infraction à l'article 34, § 2, 3°, de la même loi, ou en cas de prélèvement sanguin comme visé à l'article 63, § 1er, 1° et 2°, de la même loi, la somme à consigner s'élève à 1200 euros. ".

BE Justel 2014014277

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014, à l'exception de l'article 1er, 4°, en ce qui concerne la perception immédiate de 100 euros en cas de concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,09 milligrammes et inférieure à 0,22 milligrammes, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.

BE Justel 2014014277

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 65, remplacé par la loi du 29 février 1984 et modifié par les lois du 18 juillet 1990, 26 mars 2007 et 9 mars 2014;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière;

Vu l'association des gouvernements régionaux;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances donnés le 18 mars 2013, le 3 avril 2013, le 12 juin 2013 et le 30 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 octobre 2013;

Vu l'avis 53.434/4 donné le 26 juin 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d`Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l'avis 55.463/4 donné le 19 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des mêmes lois coordonnées;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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