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2014014234 BE

2014014234 4 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2014014234

A l'article 23sexies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes

1° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. L'expert en automobile au sens de la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles, ou tout agent qualifié qui constate qu'un véhicule a subi les détériorations ou le sinistre mentionnés au § 1er, 2°, d), du présent article, est tenu de le signaler au Service public fédéral Mobilité et Transports ".

2° Le point 1° du paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" 1° Lors du contrôle non périodique mentionné au paragraphe 1er, 3°, le véhicule doit être présenté avec le dernier certificat d'immatriculation délivré pour celui-ci, ainsi que, soit la marque d'immatriculation correspondante, soit une plaque commerciale et le certificat d'immatriculation correspondant, soit une autre marque d'immatriculation, à condition que le titulaire de cette plaque d'immatriculation soit mentionné sur la demande d'immatriculation du véhicule présenté, et le certificat d'immatriculation correspondant ".

BE Justel 2014014234

A l'article 46, paragraphe 3, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'arrêté royal du 18 octobre 2013, le point b), est remplacé par ce qui suit

" b) les décélérations moyennes visées aux 1° et 2° sont respectivement au 1°, 1,3 m/sec2, et au 2°, 1,2 m/sec2 ".

BE Justel 2014014234

A l'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° Le point 3° du paragraphe 1er devient le point 2° ;

2° Le point 4° du paragraphe 1er devient le point 3°.

3° Le point 4°, b), du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" b) les valeurs de la somme des forces exercées à la périphérie des roues freinées et exprimée en fonction du poids maximal, visées au 1°, sont réduites à 13 p.c.

BE Justel 2014014234

Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. ANNEXE de l'arrêté royal du 4 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

La ligne 50 de la partie IV de l'annexe 26 doit être remplacée par la ligne suivante

50 Dispositifs d'attelage 94/20/EG X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) B (4) B (4) B (4) B (4) B (4) B (4) B (4) B (4) B (4) B (4)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission consultative " Administration - Industrie ", donné le 14 janvier 2014;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 55.140/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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