2014014181 25 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la représentation des régions dans les conseils d'administration d'Infrabel et de la SNCB et dans le comité d'orientation RER de la SNCB
Texte législatif (5 Articles)
L'article 1er prévoit que trois représentants des régions siègeront dans le conseil d'administration d'Infrabel, étant entendu qu'un membre est désigné par chaque gouvernement régional.
Les représentants des régions auront les mêmes compétences et voix que les autres membres du conseil d'administration.
Il a été décidé de limiter à trois le nombre de représentants régionaux dans chaque conseil d'administration afin de limiter le nombre total d'administrateurs qui y siègent, conformément aux principes de gouvernance d'entreprise.
L`article 2 prévoit que trois représentants des régions siègeront dans le conseil d'administration de la SNCB, étant entendu qu'un membre est désigné par chaque gouvernement régional.
Les représentants des régions auront les mêmes compétences et voix que les autres membres du conseil d'administration.
Il a été décidé de limiter à trois le nombre de représentants régionaux dans chaque conseil d'administration afin de limiter le nombre total d'administrateurs qui y siègent, conformément aux principes de gouvernance d'entreprise.
L'article 3 prévoit que les trois représentants des régions qui siègeront dans le conseil d'administration de la SNCB, en application de l'article 2, seront nommés par le conseil d'administration de la SNCB en tant que membres du comité d'orientation RER.
Le comité d'orientation RER est un comité constitué par et au sein du conseil d'administration de la SNCB en application de l'article 4 la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne la constitution du comité d'orientation RER (" loi modifiant la loi du 21 mars 1991 "). Cette loi règle la constitution du comité d'orientation RER, sa composition et ses compétences, à l'exception de la représentation obligatoire des régions dans ce comité qui est prévue par le présent arrêté royal conformément à l'article 92ter LSRI.
En réponse à la première observation du Conseil d'Etat relative au caractère prématuré de cette disposition, le Gouvernement souhaite préciser que son intention est en effet d'attendre qu'il soit mis fin au processus d'élaboration de la loi modifiant la loi du 21 mars 1991 (sanction et promulgation) avant de procéder à l'adoption du présent arrêté. A partir de ce moment, l'article 3 pourra valablement se référer à cette loi qui existera formellement dans l'ordre juridique.
Le Conseil d'Etat se demande également dans quelle mesure la loi modifiant la loi du 21 mars 1991 constitue le fondement juridique de l'article 3. A cet égard, il est bon de rappeler que s'il est vrai que c'est l'article 92ter LSRI qui constitue le fondement juridique de l'article 3 en habilitant le Roi à prévoir la représentation (obligatoire) des régions dans le comité d'orientation RER, il n'en est pas moins que ce comité est en même temps aussi constitué sur la base de la loi modifiant la loi du 21 mars 1991, qui fixe la composition et les principales règles de fonctionnement qui lui sont applicables. Il s'ensuit que l'article 3 s'appuie aussi en grande partie sur cette loi qui ne constitue pas seulement une description du cadre juridique utile à sa compréhension mais qui est indispensable à la mise en oeuvre des pouvoirs du Roi sur la base de l'article 92ter LSRI.
L'article 4 règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Afin d'assurer que les premiers mandats d'administrateur commencent à être exercés en même temps, il est prévu que les mandats des trois représentants des régions dans chaque conseil d'administration prendront effet de manière coordonnée, sans pour autant que cela affecte la composition valable et le fonctionnement régulier du conseil d'administration dans l'intervalle.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Entreprises publiques.
J.-P. LABILLE
AVIS 55.676/4 DU 2 AVRIL 2014 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A LA REPRESENTATION DES REGIONS DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION D'INFRABEL ET DE LA SNCB ET DANS LE COMITE D'ORIENTATION RER DE LA SNCB' (avis rectificatif,M.B. 03-07-2014,p. 51211)
Le 7 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Entreprises publiques à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la représentation des régions dans les conseils d'administration d'Infrabel et de la SNCB et dans le comité d'orientation RER de la SNCB'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 2 avril 2014.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 avril 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
L'article 3 est prématuré, en ce qu'il se donne pour fondement légal un projet de loi `modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne la constitution du comité d'orientation du RER', lequel n'a pas encore été adopté par les Chambres législatives (1).
La section de législation n'aperçoit pas, en outre, quelle serait la disposition de ce projet de loi qui habiliterait le Roi à adopter l'article 3 du projet examiné (2).
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
P. Liénardy.
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Notes
(1) Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 53-3348/001.
(2) En effet, l'article 161sexies, §§ 1er à 3, de ce projet de loi est rédigé comme suit
« Art. 161sexies. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'orientation RER.
§ 2. Le comité d'orientation RER est composé de six administrateurs, en ce compris l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'orientation RER.
§ 3. Le comité d'orientation RER compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
[...] » (Ibid., p. 10).
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(1) Voy. par ex. Cour constit., 10 février 1999, 15/99; 7 juillet 2011, 126/2011; Avis du CE 41.035/2/v du 21 août 2006; Doc. Pl. Sénat, 2006-2007, 1889/1, 2006-07, 75.
§ 1. Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Si la première nomination des administrateurs proposés par les régions, telle que visée à l'article 1er, ne se fait pas le même jour, les trois mandats ne prennent effet qu'à partir du jour qui suit le jour de la nomination du dernier d'entre eux.
L'absence de nomination d'un ou de plusieurs de ces administrateurs régionaux n'affecte pas la validité de la composition du conseil d'administration, ni la régularité de ses décisions.
§ 3. Si la première nomination des administrateurs proposés par les régions, telle que visée à l'article 2, ne se fait pas le même jour, les trois mandats ne prennent effet qu'à partir du jour qui suit le jour de la nomination du dernier d'entre eux.
L'absence de nomination d'un ou de plusieurs de ces administrateurs régionaux n'affecte pas la validité de la composition du conseil d'administration, ni la régularité de ses décisions.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 92ter, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 42;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 162bis et 207;
Vu la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne la constitution du comité d'orientation RER, notamment l'article 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 2014;
Vu l'accord du Gouvernement flamand, donné le 7 février 2014;
Vu l'accord du Gouvernement régional wallon, donné le 6 février 2014;
Vu l'accord du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 13 février 2014;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.676/4, donné le 2 avril 2014;
Considérant que pour pouvoir réaliser une représentation effective des régions dans les conseils d'administrations d'Infrabel et de la SNCB, il s'indique que les représentants des gouvernements des régions siègent en toute compétence et avec une voix à part entière au sein des conseils d'administrations d'Infrabel et de la SNCB;
Considérant que pour pouvoir réaliser une représentation effective des régions dans le comité d'orientation RER de la SNCB, qui sera constitué en exécution de la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne la constitution du comité d'orientation RER, il convient de nommer ces représentants en tant que membres du comité d'orientation RER;
Sur la proposition du Ministre des Entreprises Publiques et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté règle la représentation des régions dans les conseils d'administration d'Infrabel et de la SNCB ainsi que dans le comité d'orientation RER de la SNCB.
Le présent arrêté est pris en exécution de l'accord institutionnel pour la sixième réforme de l'Etat qui prévoit que les régions siègeront dans les conseils d'administrations des entités du groupe SNCB, d'une part, et que les régions seront représentées dans une structure créée au sein de la SNCB pour gérer l'exploitation du Réseau Express Régional (RER), d'autre part.
L'arrêté prévoit que le Roi nomme trois représentants des régions dans le conseil d'administration d'Infrabel et de la SNCB sur la proposition du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, respectivement, et que ces trois représentants seront nommés par le conseil d'administration de la SNCB en tant que membres du comité d'orientation RER de la SNCB. Ce faisant, la présence des régions dans les conseils d'administration d'Infrabel et de la SNCB et dans le comité d'orientation RER de la SNCB est assurée.
Pour garantir une représentation effective des régions dans les conseils d'administration d'Infrabel et de la SNCB ainsi que dans le comité d'orientation RER de la SNCB, il s'indique que les représentants des régions soient des membres à part entière et siègent donc en toute compétence avec une voix délibérative dans les conseils d'administration d'Infrabel et de la SNCB et dans le comité d'orientation RER de la SNCB.
Etant donné qu'il s'agit d'une représentation obligatoire des régions, il doit être fait appel au procédé de l'article 92ter de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (" LSRI "). Conformément au paragraphe premier de cette disposition, le Roi règle, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris de l'accord des gouvernements compétents, la représentation des communautés et des régions, selon le cas, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes nationaux, notamment consultatifs et de contrôle, qu'il désigne.
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle et à de nombreux avis de la section de législation du Conseil d'Etat, il doit être fait application de l'article 92ter LSRI si le législateur fédéral prévoit qu'une telle représentation n'est pas simplement facultative (1).
L'avis de la section de législation du Conseil d'Etat (avis 55.676/4 du 2 avril 2014) a été pris en considération. Il y est répondu dans le commentaire de l'article 3.
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