2014014161 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2014 et mise à jour au 01-07-2026)
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
_REGION_FLAMANDE .
Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel dans le cadre de l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents qualifiés visés à l'article 3, 1°, [ '> 2 1°/1,] '> 2 2° et 7°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l'usage de la voie publique.
[ '> 1 Pour l'application de la procédure visée au présent arrêté, les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont également autorisés.] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 215, 004; En vigueur : 04-09-2015>
( 2 )<AR 2016-12-14/11 , art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2017>
Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel dans le cadre de l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents qualifiés visés à l'article 3, 1°, [ '> 1 1° /1,] '> 1 2° et 7° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l'usage de la voie publique.
----------
( 1 )<AR 2016-12-14/11 , art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2017>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .(ROUTES REGIONALES)
Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et ci-après dénommée " loi relative à la police de la circulation routière "
1° les infractions visées par l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu, par infraction, à la perception d'une somme de
a) [ '> 3 [ '> 7 [ '> 12 128 euros] '> 12 ] '> 7 ] '> 3 pour les infractions du deuxième degré;
b) [ '> 3 [ '> 7 [ '> 12 191 euros] '> 12 ] '> 7 ] '> 3 pour les infractions du troisième degré;
c) [ '> 2 [ '> 3 [ '> 7 [ '> 12 520 euros] '> 12 ] '> 7 ] '> 3 ] '> 2 pour les infractions du quatrième degré.
2° le dépassement de la vitesse maximale autorisée fixée dans les règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peut, par infraction, donner lieu à la perception de la somme suivante
a) pour les 10 premiers kilomètres par heure au-delà de la vitesse maximale autorisée, la somme s'élève à [ '> 4 [ '> 8 [ '> 12 58 euros] '> 12 ] '> 8 -4;
b) dans une agglomération, une zone 30, un abord d'école, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre, la somme de [ '> 4 [ '> 8 [ '> 12 58 euros] '> 12 ] '> 8 ] '> 4 est majorée de [ '> 8 [ '> 12 12 euros] '> 12 ] '> 8 pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée;
c) dans tous les autres cas, la somme de [ '> 4 [ '> 8 [ '> 12 58 euros] '> 12 ] '> 8 ] '> 4 est majorée de [ '> 4 [ '> 8 [ '> 12 7 euros] '> 12 ] '> 8 ] '> 4 pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée.
3° les autres infractions aux règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu à la perception d'une somme de [ '> 5 [ '> 9 [ '> 12 64 euros] '> 12 ] '> 9 ] '> 5 par infraction.
4° [ '> 1 une infraction à l'article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière peut donner lieu à la perception immédiate de [ '> 6 [ '> 10 179 euro] '> 10 ] '> 6 .
Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme et inférieure à 0,44 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de [ '> 6 [ '> 10 420 ] '> 10 ] '> 6 .
Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,44 milligramme et inférieure à 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de [ '> 6 [ '> 10 578] '> 10 ] '> 6 .
[ '> 11 ...] '> 11
Une infraction à l'article 34, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière donne lieu à la perception immédiate d'une somme de [ '> 6 105 euros] '> 6 si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, et peut donner lieu à la perception immédiate d'une somme de [ '> 6 179 euros] '> 6 si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.] '> 1
----------
( 1 )<AR 2014-06-25/01 , art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2014; 01-01-2015>
( 2 )<AR 2014-09-25/11 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<AR 2017-04-23/01 , art. 1, 006; En vigueur : 01-05-2017>
( 4 )<AR 2017-04-23/01 , art. 2, 006; En vigueur : 01-05-2017>
( 5 )<AR 2017-04-23/01 , art. 3, 006; En vigueur : 01-05-2017>
( 6 )<AR 2017-04-23/01 , art. 4, 006; En vigueur : 01-05-2017>
( 7 )<ARR 2017-03-09/29 , art. 1, 007; En vigueur : 01-05-2017>
( 8 )<ARR 2017-03-09/29 , art. 2, 007; En vigueur : 01-05-2017>
( 9 )<ARR 2017-03-09/29 , art. 3, 007; En vigueur : 01-05-2017>
( 10 )<ARR 2017-03-09/29 , art. 4, 007; En vigueur : 01-05-2017>
( 11 )<AR 2024-09-22/01 , art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2025>
( 12 )<ARR 2026-05-21/12 , art. 3, 014; En vigueur : 01-07-2026>
La perception et la consignation sont exclues
1° si l'auteur de l'infraction est âgé de moins de 18 ans;
2° si plusieurs infractions sont constatées simultanément et que l'une d'entre elles ne peut pas faire l'objet de cette procédure.
La somme qui fait l'objet d'une perception ou d'une consignation est toujours mentionnée en euros.
Tout contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement, tel que prévu par les articles 9, 12, 16 et 22 du présent arrêté.
Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme, visés à la section 2 du chapitre 2 et à la section 2 du chapitre 3 du présent arrêté, sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1er.
CHAPITRE 2. - Infractions commises par une personne ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique
Section 1re. - Généralités
_REGION_WALLONNE .
La perception est exclue
a) lorsque la somme totale de la perception dépasse [ '> 1 [ '> 2 382 euros] '> 2 ] '> 1 . L'infraction visée à l'article 2, 4°, du présent arrêté n'entre pas en compte pour le calcul de la somme maximale précitée. Ou
b) lorsqu'un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure est commis. Ou
c) lorsqu'un excès de vitesse de plus de 30 kilomètres par heure est commis dans une agglomération, une zone 30, un abord d'école, une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Ou
d) lorsqu'une infraction du troisième degré est constatée simultanément à une autre infraction. Ou
e) lorsqu'une infraction du quatrième degré est constatée.
----------
( 1 )<ARW 2017-03-30/08 , art. 2, 008; En vigueur : 01-05-2017>
( 2 )<ARW 2026-06-25/02 , art. 2, 016; En vigueur : 01-07-2026>
Section 2. - En cas d'interception de l'auteur de l'infraction
Pour la perception immédiate d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.
Pour l'application de la procédure de perception, ce formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.
Le paiement peut s'effectuer des manières suivantes
1. Paiement par carte bancaire ou de crédit sur un terminal mobile de paiement.
L'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont
a) le volet A est envoyé endéans un délai de cinq jours au ministère public près le tribunal de police compétent;
b) le volet B reste attaché au carnet;
c) le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.
2. Paiement par virement.
2.1. L'agent qualifié remplit les formalités visées au 1.
2.2. Un document explicatif [ '> 1 ...] '> 1 reprenant les différentes modalités de paiement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal.
2.3. Le paiement par virement est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 2.2.
2.4. La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.
3. Paiement par carte bancaire ou de crédit sur internet.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions détermine la date de mise en oeuvre et les modalités pratiques de ce mode de paiement.
4. Le paiement ne peut pas s'effectuer en espèces.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 9.3 fixée au 01-07-2017 par AM 2017-07-01/02 , art. 1)
----------
( 1 )<AR 2018-02-10/02 , art. 1, 010; En vigueur : 22-02-2018>
Lorsqu'un formulaire conforme au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.
Section 3. - En l'absence d'interception de l'auteur de l'infraction
Pour la perception d'une somme, un document explicatif [ '> 1 ...] '> 1 reprenant les différentes modalités de paiement est adressé au contrevenant présumé ou désigné, conformément aux articles 67bis et 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière, en même temps que la copie du procès-verbal visée à l'article 62, alinéa 8, de la même loi.
----------
( 1 )<AR 2018-02-10/02 , art. 1, 010; En vigueur : 22-02-2018>
Le paiement peut s'effectuer des manières suivantes
1. Paiement par virement.
1.1. Le paiement par virement est effectué dans un délai de dix jours à compter de l'envoi des documents visés à l'article 11 du présent arrêté.
1.2. La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.
2. Paiement par carte bancaire ou de crédit sur internet.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions détermine la date de mise en oeuvre et les modalités pratiques de ce mode de paiement.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 12.2 fixée au 01-07-2017 par AM 2017-07-01/02 , art. 1)
Section 4. - En cas d'infractions simultanées commises par le même auteur
Lorsque plusieurs infractions sont constatées simultanément à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées dans le même formulaire en cas d'interception ou dans le même procès-verbal en l'absence d'interception.
CHAPITRE 3. - Infractions commises par une personne n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique
Section 1re. - Généralités
_REGION_WALLONNE .
Si plusieurs infractions ont été constatées simultanément à charge d'un même contrevenant, la somme perçue ne peut dépasser [ '> 1 [ '> 2 953 euros] '> 2 ] '> 1 . Les infractions visées à l'article 2, 4°, du présent arrêté n'entrent pas en compte pour le calcul des sommes maximales précitées.
----------
( 1 )<ARW 2017-03-30/08 , art. 3, 008; En vigueur : 01-05-2017>
( 2 )<ARW 2026-06-25/02 , art. 3, 016; En vigueur : 01-07-2026>
Section 2. - En cas d'interception de l'auteur de l'infraction
Pour la perception immédiate d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.
Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante
1. Paiement en espèces.
1.1. A cette fin, l'agent qualifié remplit les formalités visées à l'article 9.1.
1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros ou 50 cents.
2. Paiement par carte bancaire ou de crédit sur un terminal mobile de paiement.
A cette fin, l'agent qualifié remplit les formalités visées à l'article 9.1.
§ 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner est égale à la somme totale qui pourrait faire l'objet d'une perception, telle que déterminée par les articles 2 et 14 du présent arrêté.
[ '> 3 Conformément à l'article 65, § 3, alinéa 2, de la loi relative à la police de la circulation routière, les infractions suivantes donnent lieu à une somme de [ '> 4 1386 euros] '> 4 à payer en consignation, même si le fait a causé de dommage à autrui
1° une infraction à l'article 34, § 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ;
2° une infraction à l'article 34, § 2, 3°, de la même loi ;
3° une infraction à l'article 37bis, § 1er, 1° et 5°, de la même loi ;
4° comme conducteur lors d'un test salivaire comme visé à l'article 61ter, § 1er, 1°, de la même loi ;
5° en cas de prélèvement sanguin comme visé à l'article 63, § 1er, 1°, 2° et 4°, de la même loi;
6° en cas de prélèvement sanguin comme visé à l'article 63, § 1er, 5°, de la même loi, si la check-list standardisée prévue à l'article 61bis, § 2, 1°, de la même loi fournit des indications de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, de la même loi.] '> 3
§ 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.
A cette fin, l'agent qualifié remplit les formalités visées à l'article 9.1.
----------
( 1 )<AR 2014-06-25/01 , art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<AR 2017-04-23/01 , art. 7, 006; En vigueur : 01-05-2017>
( 3 )<AR 2024-09-22/01 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2025>
( 4 )<AR 2026-06-22/02 , art. 7, 017; En vigueur : 01-07-2026>
Les sommes en espèces perçues ou consignées conformément aux articles 16.1 et 17 sont versées périodiquement, déduction faite de frais, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'Administration auprès du Service public fédéral Finances qui est compétent pour le recouvrement non fiscal.
Lorsqu'un formulaire conforme au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.
Section 3. - En l'absence d'interception de l'auteur de l'infraction
La présente section transpose partiellement la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
La procédure, telle que prévue par la présente section, est également applicable à tous les cas où l'auteur d'une ou plusieurs infractions relatives à la circulation routière n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et n'est pas intercepté.
Pour la perception d'une somme, les documents énumérés ci-dessous sont adressés au contrevenant présumé ou désigné, conformément aux articles 67bis et 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière
1° une lettre de notification, comprenant au moins les éléments suivants
a) la nature de la ou des infractions;
b) le lieu, la date et l'heure de la ou des infractions;
c) le cas échéant, la signalisation routière en place le jour des faits;
d) l'intitulé des textes légaux ou réglementaires contenant la ou les dispositions violées;
e) le montant de la perception, déterminé conformément aux articles 2 et 14 du présent arrêté;
f) le cas échéant, les informations sur l'appareil utilisé pour constater l'infraction.
La lettre de notification est rédigée dans la langue utilisée dans le document d'immatriculation, s'il est disponible, ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'immatriculation.
2° un document explicatif[ -1 ...] '> 1 reprenant les différentes modalités de paiement.
----------
( 1 )<AR 2018-02-10/02 , art. 1, 010; En vigueur : 22-02-2018>
Les modes de paiement prévus à l'article 12 du présent arrêté sont applicables.
Section 4. - En cas d'infractions simultanées commises par le même auteur
Lorsque plusieurs infractions sont constatées simultanément à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées dans le même formulaire en cas d'interception ou dans la même lettre de notification en l'absence d'interception.
CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires
L'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception ou à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2003, est abrogé.
L'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par les arrêtés du 30 septembre 2005, 27 mars 2006, 1 septembre 2006, 9 octobre 2009, 27 février 2013 et 28 mars 2013, est abrogé.
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires.
<Abrogé par AR 2018-02-10/02 , art. 2, 010; En vigueur : 22-02-2018>
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, et le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N1 .
<Abrogé par AR 2018-02-10/02 , art. 3, 010; En vigueur : 22-02-2018>
Art. N2.[ '> 1 modifié par
(AGF 2018-03-02/08 , art. 24; En vigueur : 20-05-2018)] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2018-03-02/08 , art. 24, 011; En vigueur : 20-05-2018>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 65, modifié par les lois du 29 février 1984, 18 juillet 1990 et 26 mars 2007;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 11 juin, 22 juillet, 30 juillet 2013 et 28 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 janvier 2014;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les avis 54.081/4 et 55.053/4 du Conseil d'Etat, donnés le 30 septembre 2013 et le 12 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d`Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
MODIFIE PAR
Arrêté région wallonne du 25-06-2026 publié le 01-07-2026
Articles modifiés
2; 7; 14
Arrêté royal du 22-06-2026 publié le 26-06-2026
Articles modifiés
2; 7; 14; 17
Arrêté (Bruxelles) du 21-05-2026 publié le 12-06-2026
Articles modifiés
2; 7; 14
Arrêté gouvernement flamand du 08-05-2026 publié le 29-05-2026
Articles modifiés
2; 7; 14
Arrêté royal du 22-09-2024 publié le 04-10-2024
Articles modifiés
2; 17
Arrêté (Bruxelles) du 07-03-2024 publié le 20-03-2024
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 02-03-2018 publié le 11-05-2018
Articles modifiés
2; 7; 14; N2
Arrêté royal du 10-02-2018 publié le 22-02-2018
Articles modifiés
9.2.2; 11; 21; 26; N
Arrêté (Bruxelles) du 09-03-2017 publié le 28-04-2017
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 24-03-2017 publié le 28-04-2017
Articles modifiés
2; 7; 14
Arrêté royal du 23-04-2017 publié le 27-04-2017
Articles modifiés
2; 7; 14; 17
Arrêté région wallonne du 30-03-2017 publié le 25-04-2017
Articles modifiés
2; 7; 14
Arrêté royal du 14-12-2016 publié le 23-12-2016
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2015 publié le 25-08-2015
Article modifié : 1
Arrêté royal du 25-09-2014 publié le 16-10-2014
Article modifié : 2
Arrêté royal du 25-06-2014 publié le 30-06-2014
Articles modifiés
2; 17
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté ministériel du 01-07-2017 publié le 13-07-2017
ART. CONCERNES : 9; 12