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2014014057 BE

2014014057 4 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume et modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2014014057

Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par les arrêtés royaux de 25 juillet 1977, 3 octobre 1986, 21 janvier 1998 et 24 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées

a)dans l'alinéa 1er, 2°, la phrase " Les embarcations de plaisance dont la longueur de la coque est inférieure à 15 m ne doivent toutefois pas être en possession d'un certificat de jaugeage. " est abrogée;

b) dans l'alinéa 1er, 6°, le a), est abrogé;

c) dans l'alinéa 1, 6°, b), les mots " conformément aux dispositions du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, dénommé règlement ADNR " sont remplacés par les mots " conformément à l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie navigable (ADN) ".

BE Justel 2014014057

Dans l'article 9, § 1er, 3., du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 décembre 1979 et modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1998, le mot " 15 m " est remplacé par le mot " 20 m ".

BE Justel 2014014057

L'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit

" § 4. Par dérogation au paragraphe 2, le règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume concernant les dispositions relatives au intoxication s'applique

- au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles comme définis à l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement relatif au canal maritime de Bruxelles au Rupel et aux installations maritimes de Bruxelles;

- dans les ports du littoral belge et sur les plages du littoral belge comme définis à l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;

- à la partie belge du Canal de Gand à Terneuzen comme définie à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen;

- à l'Escaut maritime inférieur et à ses dépendances, ainsi qu'aux ports en communication libre avec le fleuve comme définis à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur;

- à la Meuse mitoyenne comme définie à l'annexe 2 de la loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993. "

BE Justel 2014014057

Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° la phrase "Le Ministre peut dispenser un bac ne naviguant pas librement, de l'obligation d'avoir une vigie, conformément à l'alinéa 1er. de l'article 6.30. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures." est abrogée;

2° les mots "l'alinéa 2. de l'article 6.32." sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er. de l'article 6.32."

BE Justel 2014014057

Les menues embarcation telles que définies dans l'article 1.01, a1), de l'annexe de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume qui ne sont pas des bateaux de plaisance doivent se conformer aux dispositions de l'article 9.03, alinéa 1er, de l'annexe de cet arrêté au plus tard deux ans après l'entre en vigueur de cet arrêté.

BE Justel 2014014057

Le ministre qui a la Navigation intérieure dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures.

(Pour le règlement voir : 2014-04-04/08 ).

Signatures

Bruxelles, le 4 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité,

M. WATHELET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 37;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17ter, § 1er, en article 17quater;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2013;

Vu l'avis 54.949/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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