2014014024 21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant le Code ferroviaire en ce qui concerne l'accès au "traffic control" et aux cabines de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure
Texte législatif (4 Articles)
Cf. Commentaire de l'article 2.
, § 2
Concernant l'alinéa 1er, 1, le nombre de représentants présents physiquement au sein du "traffic control" et des cabines de signalisation est limité afin de ne pas surcharger ces endroits stratégiques qui disposent d'un espace limité et ainsi de ne pas entraver leur bon fonctionnement.
En ce qui concerne le 2, l'accès par le représentant d'une entreprise ferroviaire au "traffic control" et aux cabines de signalisation est conditionné au respect d'exigences de l'arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité en ce qui concerne les fonctions de sécurité "opérateur et signaleur", ou "sous-chef de gare, spécialité voyageur, surveillance et desserte des quais et faisceaux de garage" ou "agent chargé de la gestion des opérations administratives relatives à la manoeuvre, desserte d'installations, formation et expédition des trains". Ces endroits stratégiques étant fondamentaux dans le cadre de la sauvegarde de la sécurité d'exploitation ferroviaire, il est nécessaire de disposer de qualifications minimales en la matière afin d'y pénétrer.
L'alinéa 2 impose au gestionnaire de l'infrastructure de déterminer les modalités pratiques de l'accès aux deux types d'installation et de les publier sur son site internet sécurisé. Ces modalités pratiques concernent quelques mesures de sécurité telles que les badges et les moyens permettant de vérifier si les personnes remplissent les exigences en termes de fonctions de sécurité susmentionnées, ainsi que la fixation d'horaires d'ouverture.
Articles 3 et 4
Ces articles n'appellent pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
Conseil d'Etat section de législation
Avis 54.711/4 du 11 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal "modifiant le Code ferroviaire, en ce qui concerne l'accès au traffic control et aux cabines de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure"
Le 6 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant le Code ferroviaire, en ce qui concerne l'accès au traffic control et aux cabines de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure".
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 décembre 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 décembre 2013.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
"L'urgence est motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus vite, la réforme dont le premier volet fait déjà l'objet de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I), dans la mesure où (i) il faut au plus vite mettre fin à l'incertitude, associée à la présente période de transition dans le chef du personnel, des clients et des autres parties prenantes en passant à bref délai à la nouvelle structure, (ii) la qualité des services publics et la ponctualité, pour lesquels la nouvelle structure permettra de prendre les mesures nécessaires, sont à améliorer d'urgence, (iii) l'endettement du groupe SNCB est à maitriser d'urgence dans l'intérêt de la continuité du service public et la trésorerie de l'Etat et (iv) pour des raisons comptables, il est préférable que la nouvelle structure entre en vigueur au début d'une nouvelle année civile, ce qui, au final, implique que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er janvier 2014; pour que cette nouvelle structure puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014, il convient préalablement de fixer, d'une part, les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux gares, aux points d'arrêt non gardés et aux emplacements convenables prévus dans les gares pour les services de billetterie, de manière non discriminatoire et, d'autre part, les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux installations fixes de communication avec les voyageurs, comme les afficheurs de quai et la sonorisation, de manière non discriminatoire".
En l'occurrence, la motivation de l'urgence reprise dans la demande d'avis diffère de celle visée dans le préambule du projet examiné. Cette dernière, à laquelle il convient d'avoir égard, est la suivante
"Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus vite, la réforme dont le premier volet fait déjà l'objet de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I), dans la mesure où : (i) il faut au plus vite mettre fin à l'incertitude, associée à la présente période de transition dans le chef du personnel, des clients et des autres parties prenantes en passant à bref délai à la nouvelle structure, (ii) la qualité des services publics et la ponctualité, pour lesquels la nouvelle structure permettra de prendre les mesures nécessaires, sont à améliorer d'urgence, (iii) l'endettement du groupe SNCB est à maitriser d'urgence dans l'intérêt de la continuité du service public et la trésorerie de l'Etat et (iv) pour des raisons comptables, il est préférable que la nouvelle structure entre en vigueur au début d'une nouvelle année civile, ce qui, au final, implique que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er janvier 2014; pour que cette nouvelle structure puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014, il convient préalablement de fixer les règles qui permettent aux entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, d'être présentes dans le "traffic control" et dans les postes de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure et qui établissent le mécanisme par lequel le gestionnaire de l'infrastructure exécute, de manière non discriminatoire, les priorités proposées par les entreprises ferroviaires concernant leurs propres trains, sauf pour des raisons de sécurité d'exploitation ou en cas de conflit avec les règles de priorité fixées par l'autorité publique".
La section de législation rappelle que lorsque l'urgence est invoquée pour un projet d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence doit figurer dans la demande et être reproduite dans le préambule de l'arrêté, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
Dans le cadre de la procédure d'association prévue par l'article 6, § 4, 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet examiné a été communiqué aux Gouvernements de région par courrier daté du 11 septembre 2013.
La lecture du compte-rendu de la réunion "IKW" du 19 novembre 2013 figurant dans le dossier joint à la demande d'avis, permet cependant de constater que le projet a encore été substantiellement modifié à cette date.
Il convient dès lors de communiquer aux Gouvernements de région la nouvelle version de l'arrêté en projet dans le cadre de la procédure d'association. Cette communication permettra également de répondre aux observations déjà formulées par le Gouvernement flamand sur le texte initialement transmis, si cela n'a pas encore été fait.
Le greffier,
Mme. A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
Pierre Liénardy.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges, l'article 10, 3;
Vu le Code ferroviaire;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 29 novembre 2013;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus vite, la réforme dont le premier volet fait déjà l'objet de l' arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I), dans la mesure où (i) il faut au plus vite mettre fin à l'incertitude, associée à la présente période de transition dans le chef du personnel, des clients et des autres parties prenantes en passant à bref délai à la nouvelle structure, (ii) la qualité des services publics et la ponctualité, pour lesquels la nouvelle structure permettra de prendre les mesures nécessaires, sont à améliorer d'urgence, (iii) l'endettement du groupe SNCB est à maitriser d'urgence dans l'intérêt de la continuité du service public et la trésorerie de l'Etat et (iv) pour des raisons comptables, il est préférable que la nouvelle structure entre en vigueur au début d'une nouvelle année civile, ce qui, au final, implique que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er janvier 2014; pour que cette nouvelle structure puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014, il convient préalablement de fixer les règles qui permettent aux entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, d'être présentes dans le "traffic control" et dans les postes de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure et qui établissent le mécanisme par lequel le gestionnaire de l'infrastructure exécute, de manière non discriminatoire, les priorités proposées par les entreprises ferroviaires concernant leurs propres trains, sauf pour des raisons de sécurité d'exploitation ou en cas de conflit avec les règles de priorité fixées par l'autorité publique;
Vu l'avis 54.711/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet d'arrêté royal est pris en exécution de l'article 10, 3 de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges.
Ces dispositions autorisent le Roi à prendre les mesures nécessaires pour fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles qui permettent aux entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, d'être présentes dans le " traffic control " et dans les postes de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure et qui établissent le mécanisme par lequel le gestionnaire de l'infrastructure exécute, de manière non discriminatoire, les priorités proposées par les entreprises ferroviaires concernant leurs propres trains, sauf pour des raisons de sécurité d'exploitation ou en cas de conflit avec les règles de priorité fixées par l'autorité publique
Les modifications contenues dans le présent projet d'arrêté s'inscrivent dans une réforme globale des structures juridiques du Groupe SNCB.
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