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2014014023 BE

2014014023 21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant le Code ferroviaire en ce qui concerne les services à fournir aux entreprises ferroviaires

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2014014023

Cet article vise à modifier l'article 3 du Code ferroviaire afin d'y insérer la définition d'installation de service et d'exploitant d'installation de service.

BE Justel 2014014023

Cet article vise à modifier l'article 9 du Code ferroviaire en vue de préciser que cet article ne s'applique pas aux installations de services visées à l'annexe 1re, point 2, a), du Code ferroviaire.

Est comprise parmi les " autres infrastructures " visées à l'annexe 1re, point 2, a), la sonorisation visée à l'article 10, 2° de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges.

BE Justel 2014014023

Cet article vise à insérer dans le Code ferroviaire un article 9/1 qui transpose l'article 13 de la Directive 2012/34 et qui ne s'applique qu'aux installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, a), du Code ferroviaire.

L'article 13, § 3, alinéa 3, de la Directive 2012/34 dispose que, lorsque l'exploitant de l'installation de service est un gestionnaire de l'infrastructure, le respect des exigences visées à ce paragraphe est réputé être démontré par le respect des exigences relatives à l'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure inscrites à l'article 7 de cette directive.

A l'heure actuelle, les garanties relatives à l'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure par rapport aux entreprises fournissant des services de transport ferroviaire figurent dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Or, cette loi est appelée à être modifiée dans le cadre de la réforme des structures juridiques du Groupe SNCB précitée.

La transposition de l'article 13 a dès lors été faite en faisant référence, de façon dynamique, aux exigences d'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure vis-à-vis des fournisseurs de services de transport ferroviaire.

Il est ainsi garantit que, lorsque des missions d'exploitation d'installation de service seront confiées au gestionnaire de l'infrastructure, celui-ci fournira aux entreprises ferroviaire un accès non discriminatoire à ces infrastructures et aux services offerts dans ces infrastructures.

BE Justel 2014014023

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

CONSEIL D'ETAT

Section de législation

Avis 54.713/4 du 11 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal modifiant le Code ferroviaire en ce qui concerne les services à fournir aux entreprises ferroviaires'

Le 6 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal modifiant 'le Code ferroviaire en ce qui concerne les services à fournir aux entreprises ferroviaires'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 décembre 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 décembre 2013.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

"L'urgence est motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus vite, la réforme dont le premier volet fait déjà l'objet de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I), dans la mesure où (i) il faut au plus vite mettre fin à l'incertitude, associée à la présente période de transition dans le chef du personnel, des clients et des autres parties prenantes en passant à bref délai à la nouvelle structure, (ii) la qualité des services publics et la ponctualité, pour lesquels la nouvelle structure permettra de prendre les mesures nécessaires, sont à améliorer d'urgence, (iii) l'endettement du groupe SNCB est à maitriser d'urgence dans l'intérêt de la continuité du service public et la trésorerie de l'Etat et (iv) pour des raisons comptables, il est préférable que la nouvelle structure entre en vigueur au début d'une nouvelle année civile, ce qui, au final, implique que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er janvier 2014; pour que cette nouvelle structure puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014, il convient préalablement de fixer, d'une part, les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux gares, aux points d'arrêt non gardés et aux emplacements convenables prévus dans les gares pour les services de billetterie, de manière non discriminatoire et, d'autre part, les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux installations fixes de communication avec les voyageurs, comme les afficheurs de quai et la sonorisation, de manière non discriminatoire".

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

1. Dans le cadre de la procédure d'association prévue par l'article 6, § 4, 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet examiné a été communiqué aux Gouvernements de région par courrier daté du 31 juillet 2013.

La lecture du compte-rendu de la réunion "IKW" du 19 novembre 2013 figurant dans le dossier joint à la demande d'avis, permet cependant de constater que le projet a encore été modifié à cette date.

Il convient dès lors de communiquer aux Gouvernements de région la nouvelle version de l'arrêté en projet dans le cadre de la procédure d'association. Cette communication permettra également de répondre aux observations déjà formulées par le Gouvernement flamand sur le texte initialement transmis, si cela n'a pas encore été fait.

2. Dans le paragraphe 3, alinéa 2, de l'article 9/1 en projet, il y a une discordance entre les textes français et néerlandais, celle-ci doit être corrigée.

Le greffier,

Mme. A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

Pierre Liénardy.

BE Justel 2014014023

Le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er;

Vu la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges, l'article 10, 1° et 2° ;

Vu le Code ferroviaire;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2013;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus vite, la réforme dont le premier volet fait déjà l'objet de l' arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I), dans la mesure où (i) il faut au plus vite mettre fin à l'incertitude, associée à la présente période de transition dans le chef du personnel, des clients et des autres parties prenantes en passant à bref délai à la nouvelle structure, (ii) la qualité des services publics et la ponctualité, pour lesquels la nouvelle structure permettra de prendre les mesures nécessaires, sont à améliorer d'urgence, (iii) l'endettement du groupe SNCB est à maitriser d'urgence dans l'intérêt de la continuité du service public et la trésorerie de l'Etat et (iv) pour des raisons comptables, il est préférable que la nouvelle structure entre en vigueur au début d'une nouvelle année civile, ce qui, au final, implique que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er janvier 2014; pour que cette nouvelle structure puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014, il convient préalablement de fixer, d'une part, les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux gares, aux points d'arrêt non gardés et aux emplacements convenables prévus dans les gares pour les services de billetterie, de manière non discriminatoire et, d'autre part, les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux installations fixes de communication avec les voyageurs, comme les afficheurs de quai et la sonorisation, de manière non discriminatoire;

Vu l'avis n 54.713/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal est pris en exécution de l'article 10, 1° et 2°, de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges.

Ces dispositions autorisent le Roi à prendre les mesures nécessaires pour fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'une part, les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux gares, aux points d'arrêt non gardés et aux emplacements convenables prévus dans les gares pour les services de billetterie, de manière non discriminatoire et, d'autre part, les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux installations fixes de communication avec les voyageurs, comme les afficheurs de quai et la sonorisation, de manière non discriminatoire.

Les modifications contenues dans le présent projet d'arrêté s'inscrivent dans une réforme globale des structures juridiques du Groupe SNCB.

La période de transposition de la Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ayant débuté le 22 novembre 2012 et devant s'achever pour le 16 juin 2015 au plus tard, le choix a été fait d'exécuter les missions confiées au Roi par l'article 10, 1° et 2°, de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges en transposant partiellement ladite directive, en ce qui concerne l'accès aux installations de service visées en son annexe II, point 2, a).

Le projet d'arrêté royal transpose donc l'article 3, points 11 et 12, ainsi que l'article 13 de la Directive 2012/34, en ce qui concerne l'accès aux installations de service visées en son annexe II, point 2, a).

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