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2014011640 BE

2014011640 19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal déterminant les montants pour 2015 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels (NOTE : Confirmé avec effet au 01-01-2015 par L 2015-12-26/03 , art. 115)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014011640

Pour l'année 2015, le montant du fonds nécessaire pour assurer le financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels est fixé à 63.750.000 euros.

BE Justel 2014011640

Pour l'année 2015, le montant du fonds nécessaire pour assurer le financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels est fixé à 67.575.000 euros.

BE Justel 2014011640

Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Energie,

Mme M.C. MARGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/11, § 1erter, inséré par la loi du 26 mars 2014;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 21ter, § 1er, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, l'article 4, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, l'article 3, § 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2014;

Considérant, que la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz a procédé, sur la base des dispositions tarifaires actuellement en vigueur, à l'estimation des montants nécessaires pour assurer en 2015 le financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 26-12-2015 publié le 30-12-2015

Article modifié : CONFIRMATION

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