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2014011553 BE

2014011553 9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal relatif à l'organisation d'une enquête annuelle sur l'estimation de la récolte des cultures agricoles et le fermage effectuée par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2014011553

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Exploitation agricole : toute entreprise produisant à titre d'activité principale ou secondaire des produits agricoles et/ou horticoles en vue de les vendre ou toute entreprise dont les terres ne sont pas exploitées, mais maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales;

2° Exploitant : la personne physique, le groupe de personnes physiques ou la personne morale qui assume la responsabilité juridique et économique de l'exploitation agricole;

3° Année de récolte : l'année civile pendant laquelle la récolte commence;

4° Enquête : enquête par sondage effectuée auprès des exploitations agricoles qui répondent à la définition 1° et qui introduisent une déclaration de superficie auprès des administrations régionales dans le cadre du Système Intégré de Gestion et de Contrôle et dont l'adresse qui y est enregistrée est située en Belgique.

BE Justel 2014011553

A partir de l'an 2015, la Direction générale Statistique - Statistics Belgium procède, en début d'année, à une enquête auprès d'exploitations agricoles en vue d'estimer les rendements des cultures déjà récoltées, de même que les fermages.

Les catégories de renseignements à fournir sont reprises en annexes Ire et II.

Les renseignements demandés portent sur l'année de récolte.

BE Justel 2014011553

Dans la mesure du possible, la Direction générale Statistique - Statistics Belgium utilisera des informations disponibles dans des fichiers de données administratives.

BE Justel 2014011553

Les exploitations agricoles retenues pour participer à l'enquête sont informées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de donner les renseignements.

Les renseignements sont fournis sous la responsabilité des exploitants.

Les exploitations agricoles peuvent effectuer leur déclaration au moyen d'un support électronique ou sous toute autre forme, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire. Les spécifications techniques relatives au support d'information doivent avoir été préalablement convenues avec la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

Le questionnaire dûment complété doit être renvoyé dans le délai fixé par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

BE Justel 2014011553

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962.

BE Justel 2014011553

Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - ESTIMATION DE LA RECOLTE : RENSEIGNEMENTS A FOURNIR

1. CEREALES

- Superficie semée

- Superficie récoltée

- Rendement

- Taux d'humidité

2. CULTURE FOURRAGERES

- Superficie semée

- Superficie récoltée

- Rendement

- Taux d'humidité (seulement légumineuses récoltées sèches)

3. CULTURES COMMERCIALES

- Superficie semée

- Superficie récoltée

- Rendement

- Taux d'humidité (seulement cultures oléagineuses)

Art. N2. Bijlage 2. - FERMAGE : RENSEIGNEMENTS A FOURNIR

1. TERRES SOUS LABOUR

- Montant par hectare en euros

- Superficie totale en fermage

2. PRAIRIES PERMANENTES

- Montant par hectare en euros

- Superficie totale en fermage

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

Johan VANDE LANOTTE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, l'article 1er quinquies, modifié par la loi du 1er août 1985 et renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, l'article 3, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, modifié par la loi du 1er août 1985;

Vu le Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le Règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le Règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la Décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes;

Vu le Règlement (CE) n° 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les Règlements (CEE) n° 837/90 et (CEE) n° 959/93 du Conseil;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 5 mai 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 56.537/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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