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2014011552 BE

2014011552 12 JANVIER 2015. - Arrêté royal prescrivant une statistique mensuelle du tourisme et de l'hôtellerie

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2014011552

§ 1er. Il est établi une statistique mensuelle de toutes les personnes qui ont été logées temporairement et moyennant rétribution en dehors de leur résidence habituelle, tel que dans les hôtels, motels, pensions, auberges, campings, centres de vacances, villages de vacances, logements individuels en location pour les vacances, établissements de cure, colonies de vacances, auberges de jeunesse, camps de jeunes, établissements de tourisme social.

Sont également reprises dans la statistique, toutes les personnes qui ont été logées temporairement et contre paiement dans les établissements qui fournissent le logement à titre secondaire ou les personnes dont le séjour a un but précis tel qu'une formation linguistique, informatique, sportive ou la participation à des séminaires, conférences, etc.

§ 2. Ne sont pas compris dans cette statistique

1. les étudiants, en ce qui concerne le logement ordinaire pour leurs études;

2. les étudiants en internats;

3. les travailleurs qui, en raison de leurs occupations professionnelles, sont hébergés dans des logements mis à leur disposition par leur employeur;

4. les personnes qui séjournent en hôpitaux, cliniques, maternités, asiles, sanatoriums, établissements pénitentiaires, centres d'accueil, ainsi que les personnes, autres que les touristes, qui sont hébergées dans les centres de retraite et de réflexion.

BE Justel 2014011552

Les renseignements joints en annexe du présent arrêté sont collectés afin d'établir la statistique.

BE Justel 2014011552

Est tenu de fournir les renseignements statistiques, quiconque héberge des personnes dans un logement sous licence, enregistré, reconnu, autorisé, de la manière et dans les conditions prévues à l'article 1er. Dans le cas d'un logement de vacances mis en location par un intermédiaire, celui-ci est tenu de remplir la déclaration statistique.

BE Justel 2014011552

Les assujettis à la statistique sont tenus de fournir mensuellement les renseignements qui leur sont demandés. Ils peuvent effectuer leur déclaration sur papier ou au moyen d'un support électronique. La forme et les modalités techniques de la déclaration électronique sont préalablement fixées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

BE Justel 2014011552

Les déclarations dûment complétées sont envoyées à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium avant le 5 du mois suivant celui auquel les renseignements se rapportent.

BE Justel 2014011552

Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques ou scientifiques.

BE Justel 2014011552

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962.

BE Justel 2014011552

Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées par le ministre ayant la Statistique dans ses attributions.

BE Justel 2014011552

L'arrêté royal du 9 avril 1991 prescrivant une statistique mensuelle du tourisme et de l'hôtellerie est abrogé.

BE Justel 2014011552

Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Questionnaire I

1. Identification de l'entreprise

o Numéro d'indentification

o Dénomination

2. Information touristique concernant l'établissement

o Nombre de jours ouverts dans le mois de référence

o Périodes de fermeture

o Premier jour de la période de fermeture

o Dernier jour de la période de fermeture

o Type d'hébergement

o Classification

o Nombre d'unités de logement

o Nombre d'emplacements résidentiels

o Nombre d'emplacements de tourisme de passage

o Nombre d'emplacements sur une prairie intégrée au camping

o Capacité

o Capacité des emplacements résidentiels

o Capacité des emplacements de tourisme de passage

o Capacité des emplacements sur une prairie intégrée au camping

o Tourisme social

o Accessibilité aux personnes à mobilité réduite, y compris les personnes en fauteuil roulant

o Contact

3. Information concernant les nuitées

o Mois de référence

o Pays de résidence

o But du séjour

o Jour de départ

o Nombre de nuits

o Nombre de personnes

o Nombre d'unités de logement occupées

4. Estimation du temps nécessaire pour répondre à l'enquête

Art. N2. Annexe 2. - Questionnaire II : Locations

1. Identification de l'entreprise

o Numéro d'indentification

o Dénomination

2. Information touristique concernant l'établissement

o Nombre d'immeubles ou de chambres

o dont loués en exclusivité

o Contact

3. Information concernant les nuitées

o Mois de référence

o Pays de résidence

o Jour d'arrivée

o Jour de départ

o Nombre de personnes

4. Estimation du temps nécessaire pour répondre à l'enquête

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, l'article 1er quinquies, modifié par la loi du 1er août 1985 et renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, modifié par la loi du 1er août 1985;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 1991 prescrivant une statistique mensuelle du tourisme et de l'hôtellerie;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 5 mai 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 56.538/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

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