2014011482 21 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
<Abrogé par AR 2014-12-19/14 , art. 1,1°, 002; En vigueur : 31-12-2014>
<Abrogé par AR 2014-12-19/14 , art. 1,1°, 002; En vigueur : 31-12-2014>
<Abrogé par AR 2014-12-19/14 , art. 1,1°, 002; En vigueur : 31-12-2014>
<Abrogé par AR 2014-12-19/14 , art. 1,1°, 002; En vigueur : 31-12-2014>
<Abrogé par AR 2014-12-19/14 , art. 1,1°, 002; En vigueur : 31-12-2014>
11. On écrira à la fin du texte néerlandais de l'article 6 du projet " vervangen door de woorden `die zijn geslaagd voor het door FSMA erkende examen in verzekeringen' ".
12. A la fin de l'article 7, § 2, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 1er juillet 2006, il est prévu que la FSMA peut fixer par règlement les modalités auxquelles les examens organisés doivent satisfaire. Une telle délégation de compétence réglementaire à la FSMA est trop imprécise et trop étendue pour être admissible, d'autant qu'il s'agit d'un régime d'agrément. A tout le moins conviendrait-il de faire figurer dans le texte du projet les règles de base auxquelles les examens concernés doivent satisfaire.
Le greffier,
Marleen Verschraeghen
Le président,
Marnix Van Damme
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(1) Loi du 31 juillet 2009 `modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et [...] la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers'.
(2) Loi du 29 décembre 2010 `portant des dispositions diverses (I)'.
(3) Autorité des services et marchés financiers.
(4) Arrêté royal du 25 mars 1996 `portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances'.
(5) Arrêté royal du 1er juillet 2006 `portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers'.
(6) A l'inverse de ce que pourrait laisser supposer le rapport au Roi, les modifications en projet de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 n'ont d'autre portée que celle d'opérer une adaptation aux modifications apportées à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, et § 4, de la loi du 27 mars 1995.
(7) La loi du 27 mars 1995 est abrogée par l'article 347 de la loi du 4 avril 2014 `relative aux assurances'. Lorsque cette disposition abrogatoire sera entrée en vigueur, la loi citée en premier lieu ne pourra plus être visée à titre de fondement juridique pour le dispositif en projet.
A l'article 8 du même arrêté, les mots " agréer les cours " sont remplacés par les mots " agréer les examens visés à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 ".
A l'article 14, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les mots "suivi avec fruit un cours spécialisé dans le domaine de la banque et des investissements " sont remplacés par les mots "réussi l'examen agréé dans le domaine de la banque et des investissements".
CHAPITRE III. - Disposition transitoire, entrée en vigueur et exécution
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L'exigence de réussir un examen visée à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, tel que modifié par le présent arrêté, n'est pas applicable aux personnes qui, au 1er janvier 2015, avaient déjà suivi avec fruit ou s'étaient déjà inscrites à un cours spécialisé dans le domaine de la banque et des investissements organisé conformément à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 3°, précité, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par le présent arrêté. Les personnes inscrites à un cours spécialisé en services bancaires et en services d'investissement précité avant sa modification par le présent arrêté royal, doivent avoir suivi ce cours avec fruit avant le 1er janvier 2018.
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( 1 )<AR 2014-12-19/14 , art. 1,2°,3°, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Les articles suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2015
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° [ '> 1 ...] '> 1
3° [ '> 2 les articles 7, 8, 9 et 10, alinéa 2, du présent arrêté] '> 2
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( 1 )<AR 2014-12-19/14 , art. 1,2°,3°, 002; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<AR 2014-12-19/14 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2014.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, modifié par les lois des 22 février 2006, 31 juillet 2009 et 29 décembre 2010, et § 4, remplacé par la loi du 31 juillet 2009;
Vu la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, les articles 8, alinéa 2, 1°, et 13, alinéa 1er;
Vu la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, l'article 13, modifié par la loi du 29 décembre 2010;
Vu la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), l'article 53;
Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 12 janvier 2010;
Vu la proposition et l'avis de la CBFA, donnés le 4 novembre 2008;
Vu l'avis 56.077/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 19-12-2014 publié le 30-12-2014
Articles modifiés
10; 11
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Considérations générales
La loi du 31 juillet 2009 et la loi du 29 décembre 2010 ont modifié, d'une part, la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances (ci-après : la loi du 27 mars 1995) et, d'autre part, la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers (ci-après : la loi du 22 mars 2006).
Compte tenu des modifications apportées aux législations précitées, il s'avère nécessaire de modifier les arrêtés royaux qui les exécutent, à savoir respectivement l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances (ci-après : l'arrêté royal du 25 mars 1996), et l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers (ci-après : l'arrêté royal du 1er juillet 2006), qui contiennent des aspects techniques du statut des intermédiaires concernés et que le Roi y est habilité à préciser.
Le présent projet d'arrêté royal (ci-après : le projet d'arrêté royal) comporte ainsi trois chapitres : le premier chapitre (articles 1er à 6) contient les modifications apportées à l'arrêté royal du 25 mars 1996; le deuxième (articles 7 à 9), celles qui sont apportées à l'arrêté royal du 1er juillet 2006; enfin, le troisième chapitre (articles 10 et 11) contient des dispositions diverses (entrée en vigueur et disposition exécutoire).
L'avis du Conseil d'Etat
Le projet d'arrêté royal a été adapté en vue de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat. Dans les quelques cas où il n'a pas été entièrement donné suite à cet avis, la raison en est précisée à l'alinéa suivant et dans le commentaire de l'article concerné.
Une première observation de détail concerne la date de l'avis de la CBFA. La date mentionnée dans le préambule est bien correcte, étant donné que c'est la date de la réunion lors de laquelle le comité de direction a adopté cet avis.
Commentaire des articles
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances
Les dispositions du présent projet d'arrêté royal visent à modifier l'arrêté royal du 25 mars 1996 afin d'adapter celui-ci en fonction des modifications qui ont été apportées par les lois du 31 juillet 2009 et du 29 décembre 2010 aux conditions d'inscription auxquelles les intermédiaires d'assurances et de réassurances doivent satisfaire en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 27 mars 1995.
Ainsi, les articles 1er à 6 en projet adaptent le texte des articles 3, 2° et 8°, 5bis, 11, alinéa 1er, 12, 2°, 25, § 2, et 26, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 25 mars 1996 à la modification intervenue à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, et § 4, de la loi du 27 mars 1995, qui a remplacé l'obligation de suivre avec fruit un cours spécialisé en assurances agréé par la FSMA par celle de réussir un examen agréé par la FSMA.
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Les articles 7 à 10 du projet d'arrêté royal ont pour objet de modifier l'arrêté royal du 1er juillet 2006.
Les dispositions modificatives de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 sont destinées à y refléter des modifications qui ont été apportées dans le cadre de l'intermédiation en assurances et en réassurances quant aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles les intermédiaires doivent satisfaire pour pouvoir être inscrits au registre (" level playing field ").
Les dispositions des articles 7 à 10 en projet ont ainsi pour objet, à l'instar de la modification intervenue dans le cadre de l'intermédiation en assurances et en réassurances (cf. l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, et § 4, de la loi du 27 mars 1995, modifié par les lois du 31 juillet 2009 et du 29 décembre 2010, et les articles 1er à 6 du présent projet d'arrêté royal) de modifier l'article 7, § 2, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 afin de remplacer, compte tenu des nouvelles technologies en matière didactique (développement du e-learning), l'obligation de suivre avec fruit un cours spécialisé dans le domaine de la banque et des investissements agréé par la FSMA par celle de réussir un examen agréé par la FSMA. Il est en outre mis l'accent sur la compétence de la FSMA d'exercer un contrôle sur la qualité (contenu et modalités) des examens à réussir, vu la suppression de l'obligation de suivre des cours et, pour la FSMA, d'agréer ces derniers.
En réponse à une remarque du Conseil d'Etat, la disposition prévoyant que la FSMA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent satisfaire les examens qui sont organisés, a été supprimée. Bien que le Gouvernement estime que le fait de préciser ces règles constitue un aspect technique par excellence des connaissances professionnelles, et qu'il reste toujours vrai que ces connaissances professionnelles doivent être adaptées à l'évolution très rapide des produits et marchés financiers, le Gouvernement considère également, après réflexion, que la FSMA trouve à cet effet une base juridique suffisante et adéquate à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. En ce qui concerne la possibilité pour la FSMA d'adopter des règlements, il est renvoyé au commentaire de la préparation parlementaire de la loi précitée (Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1842/001 et 1843/1, p. 93-94).
L'article 8 en projet reflète la modification précitée à l'article 8 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006.
L'article 9 en projet reflète la même modification à l'article 14, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 1er juillet 2006.
CHAPITRE III. - Disposition transitoire, entrée en vigueur et exécution
Il n'y a pas lieu d'exiger la réussite d'un examen agréé par la FSMA de la part des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur (1er janvier 2015, cf. article 11 du présent projet)
- avaient déjà suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances ou dans le domaine bancaire et des investissements, agréé par la FSMA; on pense en particulier : (i) aux personnes qui étaient déjà inscrites au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances ou au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement au moment de l'entrée en application du nouveau système d'examen et (ii) aux personnes qui avaient réussi la formation spécialisée agréée sous l'ancien régime mais ne seraient pas encore inscrites au registre des intermédiaires au moment où le nouveau système d'examen entre en application au motif qu'elles s'attèleraient à acquérir l'expérience pratique requise en outre pour ce faire;
- s'étaient inscrites à une formation spécialisée en assurances ou dans le domaine bancaire et des investissements agréée par la FSMA sous l'ancien régime, mais n'avaient pas terminé celle-ci au moment de l'entrée en application du nouveau système d'examen.
Pour les personnes précitées, il convient de maintenir l'application de l'ancien régime (cf. art. 10 du présent arrêté royal), de manière à ce qu'elles puissent
- pour la première catégorie précitée de personnes, continuer à faire valoir leurs acquis à l'avenir, sans restriction dans le temps (clause de grandfathering);
- pour la seconde catégorie précitée de personnes, terminer la formation qu'elles avaient entamée, sans qu'il soit porté atteinte aux attentes qu'elles avaient placées en ces formations (disposition transitoire).
Néanmoins, pour cette seconde catégorie précitée de personnes, le candidat doit avoir réussi sa formation agréée au plus tard pour le 1er janvier 2018, et ce afin de tenir compte du cycle le plus long des cours agréés par la FSMA qui est de 3 ans.
Il a été tenu compte, dans ce cadre, des observations formulées par la Commission des Assurances.
En réponse à une remarque du Conseil d'Etat, il est encore précisé ici que la disposition qui prévoit que pour les personnes qui s'étaient inscrites avant le 1er janvier 2015 à une formation spécialisée agréée, l'ancien régime reste d'application, est bien un régime transitoire visant uniquement à garantir que le nouveau régime d'examen ne s'applique qu'à des personnes ayant entamé leur formation après l'entrée en vigueur du nouveau régime. Pour les personnes s'étant inscrites avant l'entrée en vigueur du nouveau régime, la règle reste qu'elles doivent terminer avec fruit leur formation pour le 1er janvier 2018 au plus tard. Celles-ci ne bénéficient donc pas d'une exemption, mais simplement d'un régime transitoire (le cours agréé doit, conformément à l'ancien régime, avoir été suivi avec fruit). Afin d'éviter tout malentendu sur ce point, il a également été décidé d'intégrer la disposition transitoire dans un article distinct (art. 10) précédant l'article relatif à la date d'entrée en vigueur (art. 11).
L'article 11 du projet d'arrêté fixe à une date spécifique l'entrée en vigueur
- des dispositions modificatives (cf. al. 1er, 3° );
- de diverses modifications apportées à la loi du 27 mars 1995 par la loi du 31 juillet 2009, non encore entrées en vigueur (cf. al. 1er, 1° ); et
- d'une modification qui a été apportée à cette dernière par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (cf. al. 1er, 2° ).
Toutes les dispositions précitées concernent le remplacement de l'obligation, pour les intermédiaires (qu'il s'agisse des intermédiaires en assurances et en réassurances ou des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement), de suivre avec fruit une formation spécialisée agréée par la FSMA par celle de réussir un examen agréé par la FSMA, pour pouvoir être inscrits aux registres tenus par celle-ci. Le régime d'entrée en vigueur des dispositions précitées est conçu par le projet d'arrêté de la manière exposée ci-après.
L'entrée en vigueur des dispositions concernées (articles 3, b), d) et e), et 7 de la loi du 31 juillet 2009, article 50 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses et articles 1er à 9 du présent projet d'arrêté), est fixée au 1er janvier 2015 (cf. article 11). Le choix d'une date d'entrée en vigueur identique pour l'ensemble de ces dispositions permet que le remplacement de l'obligation de suivre une formation spécialisée agréée par celle de réussir un examen agréé soit applicable simultanément dans les deux secteurs (intermédiation en assurances et en réassurances et intermédiation en services bancaires et en services d'investissement).
A partir du 1er janvier 2015, les personnes qui souhaitent obtenir une inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances ou au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement seront donc en mesure de passer ledit examen et d'éventuellement satisfaire à la nouvelle exigence de réussir un examen agréé par la FSMA.
Sur base de l'article 18bis de la loi du 27 mars 1995 (y inséré par l'article 7 de la loi du 31 juillet 2009), les organisateurs de cours spécialisés en assurances disposeront d'un délai de six mois à dater du 1er janvier 2015, c'est-à-dire jusqu'au 1er juillet 2015, pour communiquer à la FSMA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent (conformément à l'article 11, § 3, 2°, de la loi du 27 mars 1995, tel que modifié par l'article 50 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses).
L'article 12 en projet n'appelle pas de commentaire particulier.
Affaires courantes
Le Gouvernement estime que l'arrêté soumis à Votre signature peut être adopté en affaires courantes. La préparation de l'arrêté a en effet été entamée avant la période d'affaires courantes et a été réglée au niveau politique avant la démission du Gouvernement. Les décisions de base ont été présentées au Parlement par un Gouvernement détenant la plénitude des pouvoirs, et ont abouti à la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers et à la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I). Le projet d'arrêté apporte uniquement les modifications dans les arrêtés d'exécution concernés qui étaient nécessaires suite aux modifications législatives précitées. La préparation de cet arrêté a nécessité beaucoup de temps étant donné qu'il fallait garantir, en étroite concertation avec les secteurs concernés, que les examens à agréer puissent être organisés pour la date prévue d'entrée en vigueur (1er janvier 2015). Afin d'atteindre cette date, et afin que les efforts fournis et la préparation intensive n'aient pas été vains, il est nécessaire de publier ce nouveau régime aussi vite que possible.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
Les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 56.077/1 du 16 mai 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers'
Le 16 avril 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 8 mai 2014. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 mai 2014.
1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée et fondement juridique du projet
3. L'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, et § 4, de la loi du 27 mars 1995 `relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances' a été modifié par les lois des 31 juillet 2009 (1) et 29 décembre 2010 (2) . A la suite de cette modification, l'obligation faite aux intermédiaires d'assurances et de réassurances de suivre avec fruit un cours spécialisé en assurances, agréé par la FSMA (3), a été remplacée par l'obligation de réussir un examen agréé par la FSMA.
Le projet soumis pour avis a pour objet d'adapter les arrêtés royaux du 25 mars 1996 (4) et du 1er juillet 2006 (5) à la modification précitée de l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, et § 4, de la loi du 27 mars 1995 (6) .
Les modifications apportées par les lois des 31 juillet 2009 et 29 décembre 2010 à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, et § 4, de la loi du 27 mars 1995 sont mises en vigueur par l'article 10 du projet. Cette dernière disposition prévoit également des mesures transitoires concernant diverses obligations que le projet entend instaurer.
4. En ce qui concerne les modifications en projet de l'arrêté royal du 25 mars 1996, un fondement juridique peut être trouvé dans l'article 108 de la Constitution, lequel confère au Roi le pouvoir général d'exécuter la loi, lu en combinaison avec l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, et § 4, de la loi du 27 mars 1995 (7) .
En ce qui concerne les modifications que le projet entend apporter à l'arrêté royal du 1er juillet 2006, les articles 8, alinéa 2, 1°, et 13 de la loi du 22 mars 2006 `relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers' peuvent être invoqués à titre de fondement juridique.
Dans la mesure où l'article 10 du projet entend mettre en vigueur les modifications apportées par les lois des 31 juillet 2009 et 29 décembre 2010 à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, et § 4, de la loi du 27 mars 1995, un fondement juridique peut lui être trouvé dans l'article 13 de la loi du 31 juillet 2009 ainsi qu'à l'article 53 de la loi du 29 décembre 2010.
Dans la mesure où l'article 10 du projet instaure des mesures transitoires, force est de constater que seul l'article 8, alinéa 2, 1°, de la loi du 22 mars 2006 prévoit une délégation expresse permettant au Roi d'arrêter des mesures transitoires. En ce qui concerne les autres mesures transitoires figurant à l'article 10 du projet, il serait possible de recourir à l'article 108 précité de la Constitution, étant entendu que l'on peut se demander si le Roi est habilité sur cette base à préciser que pour être dispensé de l'exigence de réussir l'examen visé, il suffit de s'être inscrit avant le 1er septembre 2014 à un cours spécialisé en assurances ou en réassurances ou dans le domaine de la banque et des investissements, comme le précise l'article 10, alinéa 2, 1° et 2°, du projet.
Examen du texte
Préambule
5. Compte tenu de l'observation formulée au point 4 sur le fondement juridique du projet, on fera commencer le préambule par l'alinéa, nouveau, à insérer, rédigé comme suit
" Vu la Constitution, l'article 108; ".
6. On écrira à la fin de l'alinéa du préambule qui vise la loi du 27 mars 1995 : " d'assurances, l'article 11, § 3, alinéa ler, 2° modifié par les lois des 22 février 2006, 31 juillet 2009 et 29 décembre 2010, et § 4, remplacé par la loi du 31 juillet 2009; ".
7. Il suffit d'écrire à la fin de l'alinéa du préambule qui fait référence à la loi du 31 juillet 2009 " et à la distribution d'instruments financiers, l'article 13, modifié par la loi du 29 décembre 2010; ".
8. On peut supprimer la mention de l'article 50 qui est faite dans l'alinéa du préambule visant la loi du 29 décembre 2010.
9. Il ressort des documents communiqués au Conseil d'Etat que la proposition et l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances datent du 6 novembre 2008 et non du 4 novembre 2008 comme l'indique le préambule du projet. Par conséquent, c'est la date citée en premier lieu qu'il conviendra de mentionner dans le préambule.
10. Dans l'alinéa du préambule visant l'avis du Conseil d'Etat, on remplacera la mention de l'" article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° " des lois coordonnées par la mention de l'" article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° " de ces lois.