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2014011457 BE

2014011457 8 JUILLET 2014. - Arrêté royal déterminant les indemnités attribuées aux présidents ou leurs suppléants et aux membres ou leurs suppléants des Conseil disciplinaire et Conseil d'appel en exécution de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2014011457

§ 1er. Les présidents des Chambres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, ou leurs suppléants, reçoivent une indemnité de 250 euros par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures.

§ 2. Les membres des Chambres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, leurs suppléants, ou le candidat qui intervient en qualité de membre, reçoivent une indemnité de 150 euros par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures.

§ 3. Outre les indemnités précitées, les personnes mentionnées aux §§ 1er et 2 ont droit à une indemnité pour leurs frais de déplacement et de séjour effectivement exposés pour le compte du Conseil disciplinaire ou du Conseil d'appel, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Services publics fédéraux.

Les témoins et experts ont seulement droit à l'indemnité visée à l'alinéa 1er.

BE Justel 2014011457

Les montants mentionnés à l'article 1er, §§ 1er et 2, sont indexés chaque année au 1er janvier conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Ils correspondent à l'indice pivot 110,51 (base 2004 = 100).

BE Justel 2014011457

Le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, les articles 8/7 et 8/8, alinéa 2 insérés par la loi du 21 décembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2014;

Vu l'avis 56.061/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

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