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2014011454 BE

2014011454 8 JUILLET 2014. - Arrêté royal relatif au transfert à l'Etat fédéral du bâtiment, des réserves, du fonds de roulement et des charges du passé du Bureau d'Intervention et de Restitution belge et au transfert des autres biens, droits et obligations dudit Bureau d'intervention et de restitution belge aux régions ainsi qu'à sa liquidation et à sa suppression(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-2014 et mise à jour au 24-12-2015)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2014011454

Les biens, droits et obligations du Bureau sont transférés à l'Etat fédéral, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacun en ce qui le concerne, conformément aux articles 3 à 6.

Ce transfert se fait sur base du bilan et de l'inventaire arrêtés au 31 décembre 2014 et approuvés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut réévaluer les éléments de l'actif totalement amortis afin d'en rapprocher la valeur de la valeur d'usage.

Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent.

BE Justel 2014011454

Les biens immeubles suivants sis rue de Trèves 82, à 1040 Bruxelles, à savoir 5 e Division cadastrale, section E Parcelle 259, V 3 bâtiment administratif, section E parcelle 261 K 4, partie d'immeuble à appartements - caves 406/2 et 488/2 et partie d'immeuble à appartements - parkings A 401, A 402, A 459, A 483, A 485, A 487, A 489, A 491, A 492, A 493, A 495, A 496, B 403, B 404, B 405, B 406, B 482, C 455, C 460, C 484, C 486, C 488, C 490 et C 494, propriétés du Bureau, sont transférés à l'Etat fédéral et ajoutés à la liste des terrains, bâtiments et de leurs dépendances appartenant à l'Etat nécessaires aux activités des services de l'Etat et des services publics gérés par lui ainsi qu'au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, qui sont gérés par la Régie au nom et pour le compte de l'Etat, visée à l'article 19 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.

Ces biens immeubles sont transférés dans l'état où ils se trouvent, avec leurs servitudes actives et passives, les charges particulières et obligations inhérentes à leur acquisition, ainsi que les droits éventuellement accordés aux tiers.

BE Justel 2014011454

Le montant de la réserve sans affectation spéciale du Bureau, ainsi que le fonds de roulement sont transférés au Trésor, moyennant déduction des charges relatives aux opérations de mise en liquidation, notamment les frais relatifs au fonctionnement du conseil d'administration, à la clôture des comptes et à l'établissement des inventaires ainsi que les frais de recouvrement des droits et d'exécution des obligations.

BE Justel 2014011454

Les charges du passé du Bureau sont transférées à l'Etat fédéral.

On entend par charges du passé les créances, dettes, et obligations, ainsi que toutes les garanties éventuelles afférentes auxdites créances, dettes et obligations du Bureau, nées ou à naître à l'occasion de l'exercice de ses compétences d'organisme payeur agréé en matière de restitution et d'intervention ainsi que dans l'exercice de ses compétences en matière de certificats et de prélèvements agricoles jusqu'au 30 juin 2014 inclus.

Les charges afférentes au Fonds européen agricole de garantie sont supportées par le Fonds agricole du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Les charges afférentes aux ressources propres (prélèvements agricoles) sont supportées par le Service public fédéral Finances, [ '> 1 l'Administration générale de la trésorerie] '> 1 .

Les dossiers relatifs à ces charges sont gérés administrativement et en droit par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

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( 1 )<AR 2015-11-19/07 , art. 32, 002; En vigueur : 03-01-2016>

BE Justel 2014011454

Le contrat de bail de la partie d'immeuble sise rue d'Arlon 53, au 1er étage, à 1040 Bruxelles, le contrat relatif aux archives du Bureau ainsi que les moyens logistiques - en ce compris les éventuels contrats d'entretien et de licences -, repris dans l'inventaire des biens meubles, tant corporels qu'incorporels, arrêtés par le conseil d'administration du Bureau, sont répartis entre les régions, selon la clef de répartition suivante

Région flamande : 59,0 %

Région wallonne : 33,3 %

Région de Bruxelles-Capitale : 7,7 %.

Les biens, droits et obligations du Bureau autres que ceux visés aux articles 3,4 et 5, sont transférés aux régions en fonction des critères suivants

- le siège social ou le domicile localisables dans les Régions flamande, wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale,

- le choix de la personne physique ou morale localisable à l'étranger, pour une des régions.

BE Justel 2014011454

Le Premier Ministre, le Ministre de l'Economie, le Ministre des Finances, la Ministre de l'Agriculture, le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles et le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles et à la Régie des Bâtiments sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Premier Ministre

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie, à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, et Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au Premier Ministre,

M. WATHELET

Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au Premier Ministre et Secrétaire d'Etat à la Régie des bâtiments et au Développement durable, adjoint au Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,

S. VERHERSTRAETEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 26quinquies, § 3 de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat inséré par la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances auprès du Bureau d'Intervention et de Restitution belge, donné le 17 mars 2014 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2014;

Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 4 avril 2014;

Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 3 avril 2014;

Vu l'avis du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, donné le 27 mars 2014;

Vu l'avis n° 56.055/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, l'article 61, § 3, 2 e alinéa, modifié en dernière lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences;

Considérant que l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative prescrit une analyse d'impact de la règlementation, dont cet arrêté est dispensé suivant l'article 8, § 1er, 4° (autorégulation de l'autorité fédérale) de la même loi;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Agriculture, du Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles et du Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles et à la Régie des Bâtiments et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-11-2015 publié le 24-12-2015

Article modifié : 5

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