2014011413 1 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 2013 soumettant à licence l'exportation des marchandises à destination de la Syrie
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'arrêté ministériel du 22 février 2013 soumettant à licence l'exportation des marchandises à destination de Syrie, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit
" Art. 3/1. L'exportation de biens culturels syriens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe au présent arrêté, sont soumis à la délivrance d'une licence. ".
Dans le même arrête, il est inséré une annexe V qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 15 décembre 2013.
ANNEXES.
Art. N. Annexe V
ex GN-code
Code NC ex Désignation 9705 00 00
9706 00 00 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de
- fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines - sites archéologiques - collections archéologiques 9705 00 00
9706 00 00 2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge 9701 3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 9701 4. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 6914
9701 5. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 49
8442 50 80
9702 00 00 6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 9703 00 00 7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 3704
3705
3706
4911 91 00 8. Photographies, films et leurs négatifs (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 4901 10 00 4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00
9702 00 00
9706 00 00 9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 9705 00 00
9706 00 00 10. Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection 9706 00 00 11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans 3704
3705
3706
4901
4906
9705 00 00
9706 00 00 12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support 9705 00 00 13. a) Collections, et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie; b) Collections, présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique
(les objets pour collections qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales et ont une valeur élevée) 86 t/m - à 89
9705 00 00 14. Moyens de transport ayant plus de 75 ans 15. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 a) ayant entre 50 et 100 ans d'âge: 95 - jouets, jeux 7013 - verrerie 7114 - articles d'orfèvrerie 94 - meubles 90 - instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie 92 - instruments de musique 91 - horlogerie 44 - ouvrages en bois 69 - poteries 5805 00 00 - tapisseries 57 - tapis 4814 - papiers peints 93 - armes 9706 00 00 b) ayant plus de 100 ans d'âge.
Signatures
Bruxelles, le 1er juillet 2014.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,
D. REYNDERS
Préambule
Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,
Le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995;
Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 2013 soumettant à licence l'exportation des marchandises à destination de Syrie;
Considérant le Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011;
Considérant le Règlement (UE) n° 1332/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;
Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 14 février 2014;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 22 avril 2014;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence motivée par l'obligation de se conformer à partir du 15 décembre 2013 au Règlement (UE) n° 1332/2013 précité,
Arrêtent