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2014011399 BE

2014011399 13 JUIN 2014. - Arrêté royal relatif aux statistiques obligatoires des transports par chemin de fer effectuées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2014011399

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge : l'entreprise publique ou privée qui, en tant que gestionnaire et exploitant du réseau ferroviaire belge, confère le droit d'usage du réseau ferroviaire aux différentes entreprises ferroviaires ;

2° Entreprise ferroviaire: toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction.

BE Justel 2014011399

La Direction générale Statistique - Statistics Belgium mène une enquête obligatoire sur le transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs sur le territoire belge.

BE Justel 2014011399

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge ainsi que les entreprises ferroviaires qui sont actives sur le territoire belge, sont soumis à l'enquête.

BE Justel 2014011399

Si une entreprise ferroviaire exerce son activité dans plusieurs Etats, cette entreprise fournit séparément les données relatives à la Belgique afin de permettre la compilation des statistiques nationales.

BE Justel 2014011399

La Direction générale Statistique - Statistics Belgium collecte les données auprès des entreprises ferroviaires actives sur le territoire belge sur la base d'une liste de ces entreprises ferroviaires provenant du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire transmet chaque année la liste mentionnée à l'alinéa 1er ainsi que les mises à jour à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

La liste visée à l'alinéa 2 contient les coordonnées et les personnes de contact des entreprises ferroviaires.

BE Justel 2014011399

Les entreprises ferroviaires et gestionnaire de l'infrastructure sont informés par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de donner les renseignements.

BE Justel 2014011399

§ 1er. Les catégories de renseignements à fournir sont reprises dans les annexes du Règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer.

Pour les annexes F et G, la fréquence doit se lire comme suit : " la fréquence est annuelle ".

Pour l'annexe F, la liste des tableaux et ventilation par tableau doit se lire comme suit " les données doivent être fournies par point de chargement ou d'embarquement, et de déchargement ou de débarquement ".

Pour les annexes A à I, le délai pour la transmission des données doit se lire comme suit : " la Direction générale Statistique - Statistics Belgium doit recevoir les données 2 mois avant les dates indiquées, pour la transmission à Eurostat ".

§ 2. Les données correspondant aux annexes A à F dudit règlement sont transmises par les entreprises ferroviaires, tandis que celles correspondant aux annexes G à I sont communiquées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

BE Justel 2014011399

Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques ou scientifiques.

BE Justel 2014011399

Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge ou les personnes désignées par ceux-ci effectuent leur déclaration au moyen d'un support électronique. La forme et les modalités techniques de la déclaration électronique sont préalablement fixées par le Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

BE Justel 2014011399

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.

BE Justel 2014011399

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, l'article 1er quinquies, modifié par la loi du 1er août 1985 et renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, modifié par la loi du 1er août 1985;

Vu le Règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 16 décembre 2013;

Vu l'avis 55.615/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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