Legislator Jurisprudence & Législation
2014011396 BE

2014011396 22 MAI 2014. - Loi relative au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des programmes électoraux présentés par les partis politiques lors de l'élection pour la Chambre des représentants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-07-2014 et mise à jour au 10-12-2018)

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2014011396

Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par

1° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections de la Chambre des représentants ou des parlements des Régions et des Communautés prévues par la Constitution et par la loi, et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;

2° programme électoral : l'ensemble des principes de base, objectifs et propositions d'un parti politique durant une période déterminée faisant suite aux élections;

3° liste des priorités : le document dans lequel un parti politique indique quelles sont pour lui les propositions politiques du programme électoral qu'il convient de réaliser par priorité [ '> 1 et qui contient un minimum de trois et un maximum de cinq priorités] '> 1 ;

4° chiffrage : un calcul, à court et à moyen terme, des conséquences pour les finances publiques, pour le pouvoir d'achat et l'emploi des divers groupes de revenus, pour la sécurité sociale ainsi que de l'impact sur l'environnement et la mobilité que pourrait engendrer la mise en oeuvre de la liste des priorités. Ses modalités sont fixées en concertation entre le Parlement et le Bureau fédéral du Plan, qui se réunissent à cet effet deux fois par an;

[ '> 1 5° "élections": les élections en vue du renouvellement intégral de la Chambre des représentants visées à l'article 65 de la Constitution.] '> 1

----------

( 1 )<L 2018-07-30/55 , art. 2, 002; En vigueur : 20-12-2018>

BE Justel 2014011396

Chaque parti politique représenté à la Chambre des représentants [ '> 1 ...] '> 1 doit faire procéder au chiffrage de sa liste de priorités [ '> 1 par le Bureau fedéral du Plan] '> 1 .

[ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<L 2018-07-30/55 , art. 3, 002; En vigueur : 20-12-2018>

BE Justel 2014011396

Pour le chiffrage de la liste de priorités des partis politiques, le Bureau fédéral du Plan peut faire appel à d'autres instances. Le Bureau fédéral du Plan et ces instances sont tenus à la confidentialité en ce qui concerne toutes les informations et opérations se rapportant à ce chiffrage.

BE Justel 2014011396

La liste de priorités est transmise au Bureau fédéral du Plan au plus tard [ '> 1 cent quinze] '> 1 jours avant les élections.

[ '> 1 Septante-cinq] '> 1 jours au plus tard avant les élections, le Bureau fédéral du Plan transmet un projet de chiffrage aux partis politiques.

Les partis politiques ont la possibilité de se concerter avec le Bureau fédéral du Plan au sujet du projet de chiffrage et d'adapter leurs propositions.

Les partis politiques doivent communiquer leurs observations concernant ce projet au Bureau fédéral du Plan au plus tard [ '> 1 quarante-cinq] '> 1 jours avant les élections.

Au plus tard [ '> 1 trente] '> 1 jours avant les élections, le Bureau fédéral du Plan publie le chiffrage définitif.

L'échange de données relatif à la liste des priorités et au projet de chiffrage échangées entre le parti politique et le Bureau fédéral du Plan est confidentiel et ne peut être communiqué à aucun autre parti politique ni aucun tiers.

----------

( 1 )<L 2018-07-30/55 , art. 4, 002; En vigueur : 20-12-2018>

BE Justel 2014011396

1 . [ '> 1 L'application de la présente loi fait l'objet d'une évaluation après les premières élections qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2018-07-30/55 , art. 5, 002; En vigueur : 20-12-2018>

BE Justel 2014011396

La présente loi entre en vigueur le 26 mai 2014.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 53-576 - 2010/2011 et 2013/2014 Compte rendu intégral : 22 avril 2014. Sénat : (www.senate.be) Documents : 5-2871 - 2013/2014. Annales du Sénat : 24 avril 2014.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 30-07-2018 publié le 10-12-2018

Articles modifiés

2; 3; 5; 5/1

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →