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2014011384 BE

2014011384 29 JUIN 2014. - Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

33 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

BE Justel 2014011384

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

BE Justel 2014011384

L'article 1er de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire est remplacé par ce qui suit

"Article 1er . Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par

1° la "Convention de Paris" : la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004;

2° la "Convention complémentaire" : la convention du 31 janvier 1963, complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004;

3° le "ministre" : le ministre qui a les assurances nucléaires dans ses attributions;

4° les termes "accident nucléaire", "installation nucléaire", "combustible nucléaire", "produits ou déchets radioactifs", "dommage nucléaire", "mesures de restauration", "mesures de sauvegarde", et "mesures raisonnables" : les notions définies à l'article 1er de la Convention de Paris.".

BE Justel 2014011384

L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit

"Art. 2. Les dispositions du Titre Ier sont applicables aux dommages nucléaires résultant d'un accident nucléaire dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge, à condition que les dommages nucléaires soient subis sur le territoire de, ou dans toute zone maritime établie conformément au droit international de la mer, par, ou, excepté sur le territoire d'un Etat non contractant non visé aux points 2° à 3° du présent paragraphe, à bord d'un navire ou aéronef immatriculé par

1° une Partie contractante à la Convention de Paris;

2° un Etat non contractant qui, au moment de l'accident nucléaire, n'a pas d'installation nucléaire sur son territoire ou dans toute zone maritime établie par lui conformément au droit international;

3° tout autre Etat non contractant où est en vigueur, au moment de l'accident nucléaire, une législation relative à la responsabilité nucléaire qui accorde des avantages équivalents sur une base de réciprocité, au sens de l'article 2, a, iv), de la Convention de Paris.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du Titre Ier de la présente loi, aux dommages nucléaires résultant d'un accident nucléaire dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge, et subis par un ressortissant d'une Partie contractante sur le territoire d' Etats non visés aux points 1° à 3° de l'alinéa 1er.

Pour l'application du présent article, les eaux territoriales et la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord sont considérées comme faisant partie du territoire.".

BE Justel 2014011384

Dans l'article 5, alinéas 1er, 2 et 3, de la même loi, le mot "nucléaires" est chaque fois inséré entre les mots "dommages" et "causés".

BE Justel 2014011384

A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° le 2° est remplacé par ce qui suit

"2° est responsable des dommages nucléaires causés au moyen de transport sur lequel les substances se trouvent au moment de l'accident nucléaire, lorsqu'il est responsable des dommages nucléaires causés à l'occasion d'un transport dans les cas prévus à l'article 4 de la Convention de Paris.

La réparation de ces dommages nucléaires ne peut avoir pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant pour les autres dommages nucléaires à un montant inférieur à celui qui est défini à l'article 7, alinéa 1er, de la présente loi.";

2° l'article 6 est complété par le 3° rédigé comme suit

"3° est responsable des dommages causés par un accident autre qu'un accident nucléaire, lorsqu'ils sont causés conjointement par un accident nucléaire, dans la mesure où on ne peut les séparer avec certitude des dommages causés par l'accident nucléaire.".

BE Justel 2014011384

Dans l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2000 et par la loi du 13 novembre 2011, le mot "nucléaire" est inséré entre les mots "dommages" et "à concurrence".

BE Justel 2014011384

L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit

"Art. 8. L'exploitant d'une installation nucléaire est tenu, conformément à l'article 10, a) et d), de la Convention de Paris, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière jugée appropriée par le ministre, couvrant sa responsabilité à concurrence du montant fixé par l'article 7 de la présente loi ou en vertu de cet article.

Le ministre vérifie, notamment, l'adéquation de la couverture offerte avec les dispositions de la présente loi et la solvabilité du donneur de garantie, autre qu'une entreprise qui relève du contrôle prudentiel de la Banque nationale.

L'exploitant est tenu de renouveler cette assurance ou cette autre garantie financière dans un délai de soixante jours après le sinistre.

Le ministre est l'autorité publique compétente pour recevoir le préavis imposé par l'article 10, d), de la Convention de Paris.

Les sommes provenant de l'assurance, de la réassurance ou d'une autre garantie financière ne peuvent servir qu'à la réparation des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire."

BE Justel 2014011384

Dans la même loi, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit

"Art. 10/1. § 1er Si l'exploitant établit que le marché n'offre pas l'assurance ou la garantie financière requise par la présente loi pour certains risques, il peut demander à l'Etat d'octroyer une garantie, moyennant le paiement d'une indemnité pour la couverture de ces risques.

La demande est adressée au ministre de l'Economie qui en vérifie la recevabilité.

Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des termes et conditions mis à l'octroi de cette garantie.

§ 2. Sur l'avis de l'administration de la Trésorerie, de la FSMA et de la Commission des Assurances, le Roi fixe l'indemnité par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Ministre des Finances fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. L'indemnité est annuelle et couvre le risque encouru par l'Etat ainsi que les frais d'expertise exposés pour son calcul. Elle couvre également les frais d'expertise exposés pour la vérification de la réalisation effective du sinistre et de la vérification de la réunion des conditions d'un appel à garantie, ainsi que les frais de règlement de sinistres en cas d'appel à la garantie.

§ 3. En cas d'appel à la garantie, l'Etat est subrogé, pour les sommes qu'il a payées, à tous les droits et à toutes les actions des victimes à l'encontre de l'exploitant."

BE Justel 2014011384

A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le 2°, le mot "nucléaires" est inséré entre les mots "dommages" et "causés";

2° l'article 14 est complété par le 3°, rédigé comme suit

"3° l'exploitant d'une installation nucléaire ne peut transférer sa responsabilité à l'exploitant d'une autre installation nucléaire que si ce dernier a un intérêt économique direct à l'égard des substances nucléaires en cours de transport.".

BE Justel 2014011384

Dans la même loi, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit

"Chapitre VI. De la réparation des dommages nucléaires".

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Dans l'article 17 de la même loi, le mot "nucléaires" est inséré entre les mots "dommages" et "causés".

BE Justel 2014011384

A l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le mot "nucléaire" est inséré entre les mots "dommage" et "implique";

2° dans l'alinéa 1er, les mots "et cumulative" sont supprimés;

3° dans l'alinéa 2, le mot "nucléaire" est inséré entre les mots "dommage" et "causé".

BE Justel 2014011384

A l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le mot "dommages" est chaque fois remplacé par les mots "dommages nucléaires";

2° dans l'alinéa 1er, les mots "3, f" sont remplacés par les mots "3, g";

3° l' alinéa 3 est abrogé.

BE Justel 2014011384

Dans l'article 20, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

"Lorsque le total des réparations excède ou risque d'excéder les fonds visés à l'alinéa précédent, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établit les critères d'une répartition équitable.".

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Dans l'article 21, alinéa 2, le mot "dommage" est remplacé chaque fois par les mots "dommage nucléaire"".

BE Justel 2014011384

Dans la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit

"Art. 21/1. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, les dispositions concernant le régime d'indemnisation des coûts liés aux mesures de sauvegarde et de restauration de l'environnement, consécutives à un accident nucléaire".

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Dans l'article 22 de la même loi, le mot "nucléaire" est inséré entre les mots "dommages" et "qui".

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Dans la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit

"Art. 22/1. L'Etat indemnise jusqu'à concurrence du montant fixé à l'article 7, alinéa 1er, les dommages nucléaires causés par une installation nucléaire ou un transport, dont le montant dépasse le montant maximal fixé en vertu de l'article 7, alinéa 2, 2°. "

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L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit

"Art. 23. Les actions en réparation intentées contre l'exploitant en vertu de la présente loi doivent l'être sous peine de déchéance,

1° du fait de dommages nucléaires corporels, dans un délai de trente ans à dater de l'accident nucléaire;

2° du fait de tout autre dommage nucléaire, dans un délai de dix ans à dater de l'accident nucléaire.

L'action se prescrit en tous cas par trois ans à partir du moment où le lésé a eu connaissance du dommage nucléaire et de l'identité de l'exploitant ou à compter du moment où il a dû, raisonnablement, en avoir connaissance, sans que les délais de dix ou de trente ans fixés par le présent article puissent être dépassés.

Une personne ayant subi un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire, qui a intenté une action en réparation dans les délais prévus au présent article, peut présenter une demande complémentaire en cas d'aggravation du dommage après l'expiration de ces délais, tant qu'un jugement fixant définitivement le montant des indemnités n'est pas intervenu.".

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Dans l'article 24 de la même loi, le mot "nucléaire" est inséré entre les mots "dommage" et "est".

BE Justel 2014011384

A l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 2, les mots "5, a," sont remplacés par le mot "5";

2° le paragraphe 3 est abrogé.

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Dans l'article 26, alinéa 2, de la même loi, le mot "Cette" est remplacé par les mots "La présente".

BE Justel 2014011384

A l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° le mot "nucléaire" est inséré entre les mots "dommage" et "résultant";

2° les mots "dans le cas visé à l'article 22" sont remplacés par les mots "dans les cas visés aux articles 22 et 22/1".

BE Justel 2014011384

Dans la même loi, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit

"Art. 28/1. Les actions fondées sur la Convention de Paris, sur la Convention complémentaire et sur la présente loi, sont formées à la demande

1° des victimes d'un dommage nucléaire résultant d'un accident nucléaire;

2° de l'Etat;

3° d'un Etat étranger agissant au nom et pour le compte de personnes qui sont des ressortissants de cet Etat ou qui ont leur domicile ou leur résidence sur son territoire et qui ont consenti à se faire représenter par cet Etat;

4° de toute personne qui peut faire valoir, en vertu de la Convention de Paris, de la Convention complémentaire ou de la présente loi, des droits acquis par subrogation ou par cession."

BE Justel 2014011384

Dans la même loi, il est inséré un article 28/2 rédigé comme suit

"Art. 28/2. L'Etat belge peut agir au nom et pour le compte de personnes qui ont leur domicile ou leur résidence sur son territoire et qui ont consenti à se faire représenter par cet Etat, lorsque ces personnes sont victimes d'un accident nucléaire ne relevant pas de la compétence d'un tribunal belge.

Le Roi peut fixer les formes et conditions auxquelles doivent satisfaire les victimes d'un accident nucléaire relevant de la compétence d'un tribunal étranger, pour que l'Etat belge agisse en leur nom auprès de cette juridiction."

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Dans l'article 30 de la même loi, les mots "ou 22" sont remplacés par les mots ", 22 ou 22/1".

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Dans l'article 32 de la même loi, le mot "nucléaire" est inséré entre les mots "dommage" et "occasionné".

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Dans l'article 33 de la même loi, le mot "nucléaire" est inséré entre les mots "dommage" et "subi".

BE Justel 2014011384

Dans l'article 34 de la même loi, le mot "nucléaires" est inséré entre les mots "dommages" et "subis".

CHAPITRE III. - Disposition modificative du Code judiciaire

BE Justel 2014011384

Dans l'article 569, 17°, du Code judiciaire, les mots "la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire" sont remplacés par les mots "la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire".

CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

BE Justel 2014011384

Les exploitants auxquels la reconnaissance a été accordée en vertu de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile nucléaire, modifiée le 11 juillet 2000 et le 13 novembre 2011, conservent le bénéfice de cette reconnaissance à condition d'adapter aux dispositions de la présente loi, dans les nonante jours qui suivent le jour de son entrée en vigueur, l'assurance ou toute autre garantie financière couvrant leur responsabilité.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre pour la durée nécessaire à l'instruction d'une demande visée à l'article 10/1 inséré par l'article 8 de la présente loi, pour autant que la demande soit introduite dans les trente jours qui suivent celui de l'entrée en vigueur de l'article 8.

CHAPITRE V. - Disposition finale

BE Justel 2014011384

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. La présente loi entre en vigueur au plus tard le 1er jour du 18 e mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception du présent article qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3431 - 2013/2014. Compte rendu intégral : 22 avril 2014. Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2867 - 2013/2014. Annales du Sénat : 24 avril 2014.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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