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2014011287 BE

2014011287 10 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions aux dispositions du Code de droit économique et de ses arrêtés d'exécution

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2014011287

Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, du Code de droit économique, dressés par les agents visés à l'article XV.2, sont transmis au directeur général de la Direction générale de l'Inspection Economique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

BE Justel 2014011287

Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article XV.61 du même Code par le directeur général ou le conseiller général de la Direction générale de l'Inspection Economique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ne peuvent

1° être inférieures à 26 euros, ni excéder 30.000 euros pour les infractions qui sont punies d'une sanction de niveau 1 conformément à l'article XV.70, alinéa 2;

2° être inférieures à 26 euros, ni excéder 60.000 euros pour les infractions qui sont punies d'une sanction de niveau 2 conformément à l'article XV.70, alinéa 3;

3° être inférieures à 26 euros, ni excéder 150.000 euros pour les infractions qui sont punies d'une sanction de niveau 3 conformément à l'article XV.70, alinéa 4;

4° être inférieures à 26 euros, ni excéder 300.000 euros pour les infractions qui sont punies d'une sanction de niveau 4 conformément à l'article XV.70, alinéa 5;

5° être inférieures à 50 euros, ni excéder 600.000 euros pour les infractions qui sont punies d'une sanction de niveau 5 conformément à l'article XV.70, alinéa 6;

6° être inférieures à 100 euros, ni excéder 600.000 euros pour les infractions qui sont punies d'une sanction de niveau 6 conformément à l'article XV.70, alinéa 7.

BE Justel 2014011287

Toute proposition de paiement, accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement, est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal. La proposition de paiement peut également être communiquée par fax ou par courrier électronique. Si cette communication par fax ou par courrier électronique n'est suivie d'aucune réaction, elle sera, toujours dans le délai de six mois à compter de la date du procès-verbal, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.

BE Justel 2014011287

Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 3, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

BE Justel 2014011287

Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 2 octobre 1995 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;

2° l'arrêté royal du 30 juin 2009 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure;

3° l'arrêté ministériel du 9 octobre 1995 désignant les agents commissionnés pour proposer le règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;

4° l'arrêté ministériel du 1er juillet 2009 désignant les fonctionnaires chargés de proposer, aux auteurs d'infractions à la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, le règlement transactionnel visé à l'article 24.

BE Justel 2014011287

Sont abrogés, à dater du 31 mai 2014

1° l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur modifié par les arrêtés royaux des 2 juillet 1999, 1 mars 2000, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001;

2° l'arrêté royal du 13 avril 2005 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information;

3° l'arrêté ministériel du 14 mai 1993 désignant les fonctionnaires chargés de proposer aux auteurs d'infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur le règlement transactionnel visé à l'article 116;

4° l'arrêté ministériel du 15 avril 2005 désignant les fonctionnaires chargés de proposer aux auteurs d'infractions à la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, le règlement transactionnel visé à l'article 24.

BE Justel 2014011287

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code de droit économique, l'article XV.61, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 20 novembre 2013, portant insertion du Livre XV, "Application de la loi" dans le Code de droit économique;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1995 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 2005 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 2009 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure;

Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 1993 désignant les fonctionnaires chargés de proposer aux auteurs d'infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur le règlement transactionnel visé à l'article 116;

Vu l'arrêté ministériel du 9 octobre 1995 désignant les agents commissionnés pour proposer le règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;

Vu l'arrêté ministériel du 15 avril 2005 désignant les fonctionnaires chargés de proposer aux auteurs d'infractions à la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, le règlement transactionnel visé à l'article 24;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 2009 désignant les fonctionnaires chargés de proposer, aux auteurs d'infractions à la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, le règlement transactionnel visé à l'article 24;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2014;

Vu l'avis 55.691/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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