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2014011279 BE

2014011279 10 AVRIL 2014. - Arrêté royal réglementant certains contrats d'assurance visant à garantir le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2014 et mise à jour au 17-08-2020)

48 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

BE Justel 2014011279

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° "assurance du solde restant dû" : contrat d'assurance soumis à la partie 4, titre IV, chapitre 5, de la loi relative du 4 avril 2014 aux assurances et qui garantit le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire contracté en vue de la transformation ou de l'acquisition de l'habitation propre et unique du candidat preneur d'assurance;

2° "prime de base" : la prime la plus basse proposée par l'entreprise d'assurances pour une assurance du solde restant dû à une personne d'un âge déterminé, en tenant compte de la réduction la plus avantageuse octroyée par l'entreprise d'assurances en raison de l'état de santé du candidat assuré;

3° "surprime" : partie de la prime imputée par l'entreprise d'assurances pour une assurance du solde restant dû à une personne d'un âge déterminé, qui dépasse la prime de base et qui est imputée en raison de l'état de santé du candidat assuré;

4° "habitation" : l'habitation propre et unique du candidat preneur d'assurance;

5° "candidat preneur d'assurance" : la personne à l'égard de laquelle une proposition d'assurance visant à garantir le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire contracté en vue de la transformation ou de l'acquisition de l'habitation propre et unique du preneur d'assurance a été formulée;

6° "établissement de crédit" : l'établissement de crédit appartenant à l'une des catégories suivantes

a) les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

b) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément à l'article 65 ou 66 de la même loi;

c) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément à l'article 79 de la même loi;

7° "Bureau du suivi" : le Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, § 1er, de la loi relative aux assurances;

8° "personne présentant un risque de santé accru" : personne à l'égard de laquelle l'entreprise d'assurances refuse une assurance du solde restant dû en raison de son état de santé, ou accepte en imputant une certaine surprime ou moyennant une ou plusieurs exclusions;

9° "entreprises hypothécaires" : les entreprises visées aux articles 43, 43bis et 44 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

10° "loi relative aux assurances" : la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

§ 2. Le candidat preneur d'assurance déclare sur l'honneur que le contrat d'assurance garantit le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire contracté en vue de la transformation ou de l'acquisition de son habitation propre et unique.

BE Justel 2014011279

L'article 1er reprend un certain nombre de définitions pour l'application du présent arrêté. Il y a lieu de noter que les définitions fixées dans le projet de loi relatif aux assurances (ci-après " la loi relative aux assurances ") valent également pour l'application du présent arrêté.

En ce qui concerne la notion d'"assurance du solde restant dû", l'arrêté exige d'une part que le contrat d'assurance en question soit soumis à la loi relative aux assurances et, d'autre part, que l'assurance garantisse le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire contracté en vue de la transformation ou de l'acquisition de l'habitation propre et unique du candidat preneur d'assurance.

En principe, une telle assurance du solde restant dû comprendra une couverture décès provisoire visant à garantir le remboursement d'un crédit, telle que visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. Le crédit hypothécaire est ainsi lié à un contrat d'"assurance du solde restant dû couvrant le risque de décès, destinée conventionnellement à garantir le remboursement du crédit". Par "crédit", on vise généralement un crédit à amortissements, garanti au niveau du remboursement par l'assurance du solde restant dû.

Ces précisions n'ont cependant pas été retenues dans la définition afin qu'une assurance du solde restant dû qui ne satisferait pas à ces conditions ne tombe pas en dehors du champ d'application de ce projet. Pour les mêmes raisons, dans la définition de la notion d'"habitation", il a été décidé de ne pas reprendre la définition figurant dans la législation fiscale.

Pour l'application de la définition de prime de base, il y a lieu, parallèlement à la formulation de l'article 223, alinéa 3, de la loi relative aux assurances, de prendre en compte la prime la plus avantageuse, en tenant compte d'une éventuelle réduction, pour une même prestation d'assurance. La définition de surprime rejoint la formulation de l'article 213, alinéa 1er, de la loi relative aux assurances.

Pour répondre à une préoccupation formulée dans l'avis DOC C/2013-1 de la Commission des Assurances du 23 avril 2013, le projet stipule que le candidat preneur d'assurance doit confirmer que le contrat d'assurance garantit le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire contracté en vue de la transformation ou de l'acquisition de son habitation propre et unique.

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Les dispositions du Chapitre 2, Section 2, et du Chapitre 3 du présent arrêté sont également applicables pour l'exclusion de certains risques dans l'assurance du solde restant dû en raison de l'état de santé de l'assuré.

CHAPITRE 2. - Dispositions applicables lors de la conclusion d'une assurance du solde restant dû

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En vue d'élaborer une réglementation cohérente, les règles en matière d'imputation d'une surprime valent également si une proposition d'assurance contient, pour une prestation d'assurance particulière, une exclusion qui ne figure pas dans une proposition d'assurance à une personne du même âge. L'article 213, alinéa 2, de la loi relative aux assurances, est à la base de cette disposition.

CHAPITRE 2. - Dispositions applicables lors de la conclusion d'une assurance du solde restant dû

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dispositions du chapitre 2 sont applicables lors de la conclusion de toute assurance du solde restant dû au sens de l'arrêté.

En particulier, une entreprise d'assurances ne peut utiliser qu'un questionnaire médical approuvé par le Bureau du suivi lors du traitement d'une demande d'assurance du solde restant dû qui tombe dans le champ d'application ratione materiae de l'article 224 de la loi relative aux assurances.

Comme il ressort des travaux parlementaires, la loi du 21 janvier 2010 constitue une loi-cadre (Doc. Parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-1977/008, p. 3). Plusieurs dispositions, introduites par la loi du 21 janvier 2010, confèrent au Roi des missions dans le but de régler les modalités d'exécution nécessaires de la loi. Ainsi, pour certains points, le Roi doit en préciser le champ d'application (voir C. C., 10 novembre 2011, n° 166/2011, points B. 13. et B. 13.4.).

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, fixer les dispositions d'exécution visées à l'article 212, § 1er, de la loi relative aux assurances. Il peut, par ailleurs, régler ou interdire l'utilisation de questionnaires médicaux et déterminer le montant assuré au-dessous duquel seul le questionnaire médical peut être utilisé (article 212, §§ 2 et 3, de la loi relative aux assurances).

Il est à noter que cette habilitation légale ne comporte aucune limitation en ce qui concerne son champ d'application ratione personae, même si la loi du 21 janvier 2010 a pour objectif général de faciliter l'accès des personnes présentant un risque de santé accru à une assurance du solde restant dû pour la rénovation ou l'acquisition de leur habitation propre.

Plus particulièrement, les travaux préparatoires justifient l'introduction d'un code de bonne conduite et d'un questionnaire médical standardisé comme suit

"L'introduction d'un code de conduite et d'un questionnaire médical standardisé s'inscrit dans le cadre de la problématique générale du manque de clarté des questionnaires et des examens médicaux préalables à l'octroi de toute assurance personnelle. La présente proposition de loi vise à y répondre, pour le secteur des assurances de solde restant dû, grâce à une solution dont l'objectif est double.

D'une part, un questionnaire doit offrir un équilibre entre la protection de la vie privée du candidat-assuré et la nécessité pour l'assureur de déterminer le risque sanitaire. Indirectement, le code de conduite permettra sans doute également de rendre l'accès au marché plus simple et plus transparent, comme c'est le cas aux Pays-Bas. D'autre part, un questionnaire standardisé doit faciliter le fonctionnement du bureau de tarification pour les assurances de solde restant dû [lire : Bureau du suivi de la tarification] [...] dès lors que toutes les questions relatives aux risques sanitaires seront formulées de la même manière par tous les assureurs." (Doc. Parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1977/001, p. 5).

Enfin, on ne voit pas comment les mesures en matière de questionnaire médical pourraient être uniquement applicables aux personnes présentant un risque de santé accru. En effet, les mesures élaborées rejoignent la procédure d'acceptation par étapes, que la plupart des entreprises d'assurances suivent pour la conclusion d'assurances du solde restant dû. Le questionnaire médical doit précisément permettre de déterminer si le candidat assuré est une personne présentant un risque de santé accru.

Dans la pratique, il ne peut généralement être conclu qu'un candidat assuré présente un risque de santé accru que dès lors que celui-ci a rempli un questionnaire médical et que l'entreprise d'assurances a réalisé une (première) évaluation sur la base de ce questionnaire. Dans ce sens, il ressort également que le questionnaire médical standardisé, qui a été fixé dans le code de bonne conduite d'Assuralia et qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2013 mais n'a pas été publié (ce code de bonne conduite est mentionné dans l'avis de la Commission des Assurances, DOC C/2013-1, p. 3), est également applicable aux candidats assurés ne présentant pas de risque de santé accru.

Section 1re - Evaluation du risque accru de santé

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en 5. Les articles 4 et 5 concernent la situation dans laquelle l'entreprise d'assurances fait usage d'un questionnaire médical pour l'évaluation de l'état de santé du candidat assuré dans le cadre du traitement d'une demande d'assurance du solde restant dû. Dans ce cas, elle pourra uniquement utiliser les questions dont le libellé aura préalablement été approuvé par le Bureau du suivi.

En comparaison avec un système de questionnaires médicaux standardisés, une telle approche présente l'avantage de la souplesse. Les entreprises d'assurances peuvent en effet utiliser leur expertise propre à l'entreprise dans le domaine des conséquences probables de certaines affections médicales sur la fixation du tarif pour rédiger leurs questionnaires.

Par ailleurs, les entreprises d'assurances sont libres de poser à un candidat assuré toutes les questions du questionnaire ou une partie de celles-ci.

Section 2. - Obligation de motivation

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Le questionnaire médical respecte les principes de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et notamment

1° les questions posées sont précises et portent exclusivement sur des événements pouvant attester du caractère accru d'un risque de santé dans le chef du candidat assuré;

2° les questions ne font aucune référence aux aspects strictement privés de la vie du candidat assuré, notamment en matière de sexualité, de hobbys, de voyages à l'étranger, de vie professionnelle.

Section 2. - Obligation de motivation

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à 8. Lorsqu'une entreprise d'assurances décide de refuser une assurance du solde restant dû ou de réclamer une surprime en raison du risque de santé accru du candidat assuré, elle en informe le candidat preneur d'assurance par écrit. Ce document écrit comprend également la motivation de la décision de l'entreprise d'assurances.

La motivation de la décision visée à l'article 6 est exprimée sans équivoque et d'une manière compréhensible pour le candidat preneur d'assurance, en se basant sur la situation particulière de l'assuré. L'article 7 définit également un certain nombre d'éléments que doit au moins contenir la lettre de motivation.

Dans ce cadre, il convient de se référer à la législation anti-discrimination et à l'exigence de justification objective de toute distinction directe sur la base de divers facteurs, et plus précisément d'un handicap ou de l'état de santé d'une personne. Sur cette base, l'assureur doit motiver de façon circonstanciée toute décision basée sur l'état de santé de l'assuré, quelle que soit la hauteur de la surprime éventuelle. L'article 213 de la loi relative aux assurances impose une obligation de motivation générale similaire.

L'obligation de motivation implique qu'il doit être possible, in concreto, d'examiner sur la base de cette motivation si l'exigence de justification objective telle qu'elle figure dans la législation anti-discrimination est respectée. Cela signifie qu'il doit être possible d'examiner si l'état de santé ou le handicap constitue un facteur nécessaire à l'évaluation du risque et s'il implique donc un risque objectivement et significativement accru, si les données utilisées par l'entreprise d'assurances et l'entreprise de réassurance sont correctes, actuelles et pertinentes, et si la distinction opérée vise un but légitime et si les moyens pour atteindre ce but sont appropriés et nécessaires. La motivation doit tenir compte de la situation individuelle de l'assuré (suivi médical, effet des traitements, rechute, convalescence) et non uniquement de catégories générales et abstraites par pathologie. Bien entendu, l'entreprise d'assurances tiendra également compte d'autres paramètres lors de l'évaluation de la demande d'assurance, comme par exemple du montant du capital assuré, de la durée du contrat, de l'âge du candidat assuré et du fait que ce candidat est isolé ou non.

Des dispositions spécifiques s'appliquent dans le cas où le candidat preneur d'assurance et le candidat assuré ne sont pas la même personne.

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Dans le cas où le candidat preneur d'assurance et l'assuré ne sont pas la même personne, les informations à caractère médical visées à l'article 7, alinéa 2, 2° et 4°, sont communiquées uniquement à l'assuré.

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L'assuré peut, que ce soit par l'intermédiaire de son médecin traitant ou non, se faire remettre par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances des informations complémentaires au sujet de la motivation médicale de la décision prise. Ces informations complémentaires sont demandées par écrit.

L'entreprise d'assurances fournit ces informations, par écrit, dans un délai de 8 jours ouvrables à l'assuré, le cas échéant par l'intermédiaire de son médecin traitant, et dans le respect de la législation applicable.

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Un candidat assuré peut, que ce soit par l'intermédiaire de son médecin traitant ou non, demander par écrit au médecin-conseil de l'entreprise d'assurances des informations complémentaires au sujet de la raison médicale de la décision prise.

Cette règle ne porte pas préjudice à l'application de l'article 61 de la loi relative aux assurances. Conformément à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, le candidat assuré a par ailleurs le droit de consulter les résultats d'un examen qui font partie de son dossier médical.

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§ 1er. Sur demande écrite, l'assuré reçoit de l'entreprise d'assurances, le cas échéant par l'intermédiaire de son médecin traitant, des informations complémentaires au sujet des éléments suivants

1° si l'assuré demande des études concrètes et/ou des statistiques ayant motivé la décision, les références de ces études et/ou statistiques ainsi qu'un lien électronique libre d'accès vers ces références ou à défaut, une copie de ces études et/ou statistiques;

2° si le candidat assuré demande à connaître la motivation du niveau de la surprime, la motivation, entre autres du point de vue technique, de la relation proportionnelle entre la surmortalité attendue (en mentionnant le pourcentage concret de surmortalité) et le niveau de la surprime.

§ 2. L'entreprise d'assurances n'est pas tenue d'accéder aux demandes visant à se voir communiquer des informations propres à l'entreprise, telles que des statistiques internes ou des règles d'acceptation et de tarification.

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'article 7, 5°, de l'arrêté stipule que le candidat assuré a le droit d'obtenir des informations au sujet d'éventuelles études et statistiques ainsi que sur la relation entre la surmortalité attendue et le niveau de la surprime. L'article 10, § 1er, précise ensuite quelles informations sont précisément visées.

L'entreprise d'assurances n'est pas tenue de transmettre de sa propre initiative ces informations - qui peuvent être de nature relativement technique - au candidat assuré. Ce n'est que si le candidat assuré le demande que les statistiques et les études -qu'elles proviennent ou non des entreprises de réassurance - devront être transmises et que la relation entre la surmortalité attendue et le niveau de la surprime devra être expliquée plus avant.

Le règlement offre ainsi un compromis entre l'approche lourde qui veut que le candidat assuré reçoive immédiatement les informations (études et statistiques) sans en avoir fait la demande expresse et la possibilité pour les entreprises d'assurances de motiver leurs décisions à l'égard des candidats assurés d'une façon non technique et en visant l'essence de la décision. Ce même raisonnement vaut également pour la motivation de la relation proportionnelle entre la surmortalité attendue et le niveau de la surprime.

L'article 10, § 2, stipule que l'entreprise d'assurances n'est pas tenue d'accéder aux demandes des candidats assurés et des candidats preneurs d'assurance visant à se voir communiquer des informations propres à l'entreprise, parmi lesquelles les règles d'acceptation et de tarification du réassureur.

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Les entreprises d'assurances, les entreprises hypothécaires et les établissements de crédit mentionnent, de façon compréhensible, sur chaque prospectus, communication à caractère promotionnel et proposition d'assurance concernant l'octroi de crédits hypothécaires et les assurances sur la vie qui garantissent le remboursement de ces capitaux, les informations relatives à l'existence d'un mécanisme de solidarité pour les personnes présentant un risque de santé accru.

CHAPITRE 3. - Dispositions particulières relatives à la conclusion d'une assurance du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru

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L'article 11 stipule que chaque prospectus, communication à caractère promotionnel et proposition d'assurance concernant l'octroi de crédits hypothécaires et les assurances sur la vie qui garantissent le remboursement de ces capitaux doit mentionner, de façon compréhensible, les informations relatives à l'existence d'un mécanisme de solidarité pour les personnes présentant un risque de santé accru.

CHAPITRE 3. - Dispositions particulières relatives à la conclusion d'une assurance du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru

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L'article 12 vise la création du Bureau du suivi.

En outre, une procédure est élaborée en vue de la rédaction du règlement d'ordre intérieur du Bureau du suivi.

L'objectif est que le Bureau du suivi établisse, à l'unanimité de ses membres, un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur stipule entre autres les modalités de fonctionnement, en ce compris le cas échéant les règles relatives au quorum de présence et aux votes ainsi que les critères de sélection des experts.

Si le Bureau du suivi ne parvient pas à établir un règlement d'ordre intérieur dans les 2 mois après la publication de l'arrêté de nomination de ses membres, les ministres ayant l'Economie et la Santé publique dans leurs attributions fixent conjointement le règlement d'ordre intérieur.

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Le Bureau du suivi traite les demandes d'examen pour les dossiers qui sont refusés ou dont la surprime est supérieure à 75 %. Si le candidat preneur d'assurance et le candidat assuré ne sont pas la même personne, l'accord du candidat assuré est requis.

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Le Bureau du suivi traite les demandes d'examen pour les dossiers qui sont refusés ou dont la surprime est supérieure à 75 %. Si le candidat preneur d'assurance et le candidat assuré ne sont pas la même personne, l'accord du candidat assuré est requis.

Les dispositions du chapitre 3sont ainsi applicables en cas de refus, en raison de l'état de santé du candidat assuré, d'une assurance du solde restant dû conclue dans le cadre de l'acquisition ou la transformation de l'habitation propre ou si la surprime réclamée pour une telle assurance atteint plus de 75 % de la prime de base.

Par conséquent, le mécanisme de révision introduit par l'article 217 de la loi relative aux assurances ne s'applique pas chaque fois que la prime de base, pour l'une ou l'autre raison indépendante de l'état de santé du candidat assuré, est majorée d'une surprime. Au contraire, la surprime réclamée, facturée en raison de l'état de santé du candidat assuré, doit atteindre 75 % de la prime de base, ce qui démontre d'ailleurs la gravité de son affection médicale. Dans ce sens, les dispositions du présent chapitre rejoignent les considérants de la Cour constitutionnelle dans l'arrêt du 10 novembre 2011 précité (C. C., 10 novembre 2011, n° 166/2011, point B. 13.3).

Par ailleurs, une motivation convenable de la part des entreprises d'assurances des refus d'octroyer une assurance du solde restant dû conclue dans le cadre de l'acquisition ou la transformation de l'habitation propre et des décisions consistant à réclamer une surprime pour de telles assurances, mènera à un flux plus limité de pareils dossiers vers le Bureau du suivi.

En outre, il est utile de souligner que les dispositions légales contenues aux articles 214 et 215 de la loi relative aux assurances, qui concernent l'intervention du réassureur qui peut mener à une surprime moins élevée pour le candidat preneur d'assurance, ne sont pas répétées dans ce projet.

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L'entreprise d'assurances transmet au Bureau du suivi toutes les informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à la réalisation de l'examen par le Bureau du suivi des demandes dont il est saisi.

Sans préjudice de la possibilité pour le Bureau du suivi de demander des informations complémentaires, l'entreprise d'assurances transmet les données et documents suivants au Bureau du suivi

1° la décision de l'entreprise d'assurances, en ce compris la motivation visée à l'article 7;

2° le dossier médical reprenant l'ensemble des données médicales pertinentes sur le candidat assuré;

3° les études et statistiques l'ayant guidée dans ses décisions de refuser une assurance du solde restant dû, de demander un examen médical complémentaire afin de pouvoir évaluer le risque de santé du candidat assuré ou de réclamer une surprime en raison du risque de santé accru du candidat assuré.

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L'entreprise d'assurances transmet au Bureau du suivi toutes les informations dont elle dispose afin qu'il puisse examiner les demandes dont il est saisi. Plus spécifiquement, l'entreprise d'assurances transmet sa décision de refus ou de réclamer une surprime (en ce compris la motivation) et le dossier médical en lien avec l'affaire pendante.

L'entreprise d'assurances met également à la disposition du Bureau du suivi les études et statistiques l'ayant guidée dans ses décisions et qui sont décrites à l'article 10.

En outre, le Bureau du suivi a la possibilité de demander des informations complémentaires.

Il est en effet important que le Bureau du suivi dispose des informations nécessaires afin de pouvoir remplir comme il se doit la tâche visée à l'article 217, § 3, de la loi relative aux assurances, et afin de pouvoir examiner en connaissance de cause l'objectivité et le caractère raisonnable d'une surprime réclamée.

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§ 1er. Conformément à l'article 217, § 3, alinéa 3, de la loi relative aux assurances, le Bureau du suivi fait une proposition contraignante aux parties concernées dans un délai de 15 jours ouvrables prenant cours à la date de réception du dossier complet.

§ 2. Le Bureau du suivi, sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel, communique sa décision par écrit au candidat preneur d'assurance, à l'assuré et à l'entreprise d'assurances. Le cas échéant, le Bureau du suivi détaille dans sa décision le contenu de sa proposition contraignante.

La décision visée à l'alinéa précédent respecte les conditions de l'article 7.

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Le Bureau du suivi fait une proposition contraignante aux parties concernées dans un délai de 15 jours ouvrables prenant cours à la date de réception du dossier complet.

Dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, le Bureau du suivi communique sa décision motivée par écrit au candidat preneur d'assurance, à l'assuré et à l'entreprise d'assurances. Le cas échéant, le Bureau du suivi détaille dans sa décision le contenu de sa proposition contraignante.

Si la proposition contraignante du Bureau du suivi, formulée conformément à l'article 217, § 3, alinéa 3, de la loi relative aux assurances, ne mène pas à une surprime plus favorable pour le candidat preneur d'assurance, l'entreprise d'assurances peut confirmer son offre initiale.

Dans le cas où le Bureau du suivi, conformément à l'article 217, § 3, alinéa 3, de la loi relative aux assurances, formule une proposition impliquant que le candidat assuré est assurable ou que la surprime serait plus favorable pour le candidat preneur d'assurance, l'entreprise d'assurances peut soit formuler une offre qui répond à la proposition contraignante, le cas échéant en adaptant la surprime proposée initialement, soit refuser l'assurance.

Sur ce point fondamental, le projet rejoint la vision mentionnée à plusieurs reprises par la Cour constitutionnelle stipulant que la loi du 20 janvier 2010 n'introduit aucun droit à l'assurance du solde restant dû, ni aucune obligation pour l'assureur de contracter (C. C., 10 novembre 2011, n° 166/2011, points B.12.4, B.17.4, B.18.5, B.24.2, B.30.4, B.56.1).

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L'entreprise d'assurances informe, dans un délai raisonnable, le candidat preneur d'assurance et le Bureau du suivi de sa décision concernant la conclusion d'un contrat établi aux conditions fixées dans la proposition contraignante établie par le Bureau du suivi.

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L'entreprise d'assurances informe, dans un délai raisonnable et compte tenu du prescrit de l'article 212, § 1er, 5°, de la loi relative aux assurances, le candidat preneur d'assurance et le Bureau du suivi de sa décision concernant la conclusion ou non d'un contrat établi aux conditions fixées dans la proposition contraignante établie par le Bureau du suivi.

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Le Bureau du suivi rédige annuellement un rapport, qui précise entre autres

1° le nombre d'examens effectués par le Bureau du suivi et les pathologies concernées par ces examens;

2° le nombre de cas où les décisions de l'entreprise d'assurances ont été confirmées et le nombre de cas où une proposition contraignante différente a été formulée;

3° la motivation des décisions ayant confirmé l'inassurabilité du candidat assuré ou la surprime réclamée;

4° le nombre de cas où l'entreprise d'assurances était disposée à conclure un contrat avec le candidat preneur d'assurance aux conditions fixées dans la proposition contraignante du Bureau du suivi.

CHAPITRE 4. - Conditions d'agrément et de contrôle d'une caisse de compensation et intervention de la Caisse de compensation

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En vue notamment de l'évaluation de l'application de la partie 4, titre IV, chapitre 5, de la loi relative aux assurances et du présent arrêté, l'article 17 prévoit l'obligation pour le Bureau du suivi de rédiger annuellement un rapport.

Ce rapport aborde la charge de travail du Bureau du suivi et la nature des dossiers traités, le nombre de cas où le Bureau du suivi formule des évaluations différentes de celles des entreprises d'assurances, et dans quelle mesure l'entreprise d'assurances était disposée à conclure un contrat aux conditions fixées dans la proposition contraignante du Bureau du suivi ainsi que la motivation des décisions ayant confirmé l'inassurabilité du candidat assuré ou la surprime réclamée.

CHAPITRE 4. - Conditions d'agrément et de contrôle d'une caisse de compensation et intervention de la Caisse de compensation

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à 26. Les conditions d'agrément et de contrôle d'une caisse de compensation sont inspirées des dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 2006 déterminant les conditions d'agrément et de contrôle de la Caisse de compensation des Catastrophes naturelles.

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L'agrément de la Caisse de compensation est octroyé par Nous à condition que l'association respecte les conditions fixées à et en vertu de l'article 220 de la loi relative aux assurances.

Le règlement de compensation et ses modifications nécessitent Notre approbation.

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Les documents relatifs au mécanisme de compensation sont conservés, soit au siège social de la Caisse de compensation, soit en tout autre lieu préalablement agréé par la FSMA.

Sur simple demande de la FSMA, la Caisse de compensation est tenue de fournir tous les renseignements et de délivrer tous les documents nécessaires à l'exécution de sa mission.

La FSMA peut, pour l'exécution des deux alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.

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§ 1er. La Caisse de compensation communique à la FSMA au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale, les projets de comptes annuels et de modifications des statuts ou du règlement de compensation ainsi que les décisions qu'elle se propose de prendre lors de cette réunion et qui peuvent avoir une incidence sur sa mission légale.

La FSMA peut exiger que les observations qu'elle formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale.

Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au rapport.

§ 2. La Caisse de compensation communique à la FSMA dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale, les modifications des statuts ou du règlement de compensation ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur sa mission légale.

La FSMA s'oppose, dans un délai maximum de deux mois à partir de la date où elle en a eu connaissance, par décision motivée et par lettre recommandée, à l'exécution de toutes décisions visées à l'alinéa premier, qui violeraient les articles de la loi relative aux assurances, les dispositions du présent arrêté ou ses statuts, et en informe le ministre ayant l'Economie dans ses attributions. La date du cachet de la poste est réputée être la date d'introduction de la requête.

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§ 1er. Sauf application de l'article 21, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'article 18, § 4, 3°, doivent être communiquées à la FSMA dans un délai d'un mois.

La FSMA envoie au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, dans les plus brefs délais et au plus tard trente jours après leur réception, les modifications des statuts ou du règlement de compensation qui doivent être soumises à l'approbation du Roi, en y joignant son avis motivé.

§ 2. La Caisse de compensation communique à la FSMA, au plus tard le 30 juin de chaque année, un compte-rendu de ses activités.

La FSMA en informe le ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

§ 3. Sauf application de l'article 21, tous projets de modifications aux conditions d'exploitation sont communiqués à la FSMA. La FSMA s'oppose à ces projets lorsqu'ils sont contraires à la loi relative aux assurances, et en informe le ministre ayant l'Economie dans ses attributions. La FSMA notifie par lettre recommandée à la Caisse de compensation son opposition ou son assentiment dans un délai d'un mois, à partir de cette communication. Les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une notification de la part de la FSMA dans ce délai peuvent être mis en application.

BE Justel 2014011279

§ 1er. La Caisse de compensation peut introduire un recours auprès du ministre ayant l'Economie dans ses attributions contre l'opposition formée par la FSMA en application de l'article 22, § 3, et contre le refus de la FSMA d'approuver la désignation du commissaire, visé à l'article 24.

§ 2. Le recours doit être motivé et être introduit par lettre recommandée dans les quinze jours de la notification de l'opposition, du refus ou de l'approbation visés au § 1er. La date du cachet de la poste est réputée être la date d'introduction de la requête.

§ 3. Le recours n'est pas suspensif.

BE Justel 2014011279

Les articles 14bis, 38 à 40 et 90, §§ 1 à 4, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont d'application par analogie à la Caisse de compensation.

BE Justel 2014011279

Les entreprises d'assurances sont tenues de communiquer à la Caisse de compensation tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission légale dans la forme, les délais et selon la périodicité déterminés par elle.

BE Justel 2014011279

La Caisse de compensation répartit ses interventions selon les modalités suivantes

1° 50 % est pris en charge par les établissements de crédit et les entreprises hypothécaires;

2° 50 % est pris en charge par les entreprises d'assurances.

BE Justel 2014011279

Si une caisse de compensation est créée conformément aux dispositions de la loi relative aux assurances, ses interventions sont réparties entre le secteur des établissements de crédit et des entreprises hypothécaires d'une part et le secteur des entreprises d'assurances d'autre part.

BE Justel 2014011279

La Caisse de compensation intervient si la surprime réclamée s'élève à plus de 125 % de la prime de base, sans que son intervention ne puisse dépasser 800 % de la prime de base.

BE Justel 2014011279

Compte tenu de l'objectif visé par la loi, consistant à améliorer l'accès aux assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru suite à une maladie présentant un certain degré de gravité, il est raisonnablement justifié de prévoir un mécanisme de solidarité relatif aux surprimes qui dépassent un certain seuil minimum. De plus, ce mécanisme demeure limité, étant donné qu'il ne s'applique pas lorsque la surprime n'atteint pas 125 % de la prime de base ou lorsqu'elle dépasse un plafond de 800 % de la prime de base.

BE Justel 2014011279

L'intervention de la Caisse de compensation vient diminuer à due concurrence le montant total réclamé par l'entreprise d'assurances au candidat preneur d'assurance sans que celui-ci ne doive en faire la demande expresse.

L'entreprise d'assurances s'adresse directement à la Caisse de compensation afin de récupérer le montant de l'intervention ainsi escompté au candidat preneur d'assurance.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

BE Justel 2014011279

L'intervention de la Caisse de compensation vient diminuer à due concurrence le montant total réclamé par l'entreprise d'assurances au candidat preneur d'assurance. De manière similaire au système du tiers payant en matière d'assurance maladie obligatoire, le preneur d'assurance ne doit pas en faire la demande expresse; l'entreprise d'assurances s'adresse directement à la Caisse de compensation.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

BE Justel 2014011279

10. L'article 30 du projet ne concernant pas spécifiquement la Caisse de compensation, mieux vaudrait l'intégrer, par exemple, dans le chapitre II du projet.

(1) Pour le texte du projet de loi tel qu'il a été adopté en séance plénière de la Chambre des représentants et transmis au Sénat, voir Doc. parl., Chambre, 20 mars 2014, n° 53-3361/007.

(2) L'article 217, §§ 1er et 3, de la loi sur les assurances en projet, procure également un fondement juridique à certaines dispositions du projet (articles 12, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 14, 15 et 17), combiné avec l'article 108 de la Constitution.

Le greffier,

M. Verschraeghen.

Le président,

M. Van Damme.

BE Justel 2014011279

L'article 12 du présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du règlement d'ordre intérieur du Bureau du suivi et au plus tard le 1er janvier 2015.

BE Justel 2014011279

Dans un délai d'un mois à partir de la date fixée à l'article 31, alinéa 2, du présent arrêté, les entreprises d'assurances soumettent les questionnaires médicaux visés à l'article 4 du présent arrêté pour approbation au Bureau du suivi.

Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les entreprises d'assurances peuvent utiliser les questionnaires médicaux soumis au Bureau du suivi aussi longtemps que le Bureau du suivi n'a pas donné son approbation, sans dépasser le délai de 3 mois à partir de la soumission des questionnaires au Bureau du suivi.

BE Justel 2014011279

Le ministre qui a les assurances dans ses attributions et le ministre qui a la santé publique dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loidu4 avril 2014relative aux assurances,les articles 212, §§ 1er et 2, 213, alinéa 2, 217, 220 et 352, § 1er;

Vu l`avis 41/2013 du2 octobre 2013de la Commission de la protection de la vie privée;

Vu l'avis de la Commission des Assurances DOC C/2013-1 du 23 avril 2013;

Vu l'avis 55.514/1du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Commission des assurances n'a pas pu assurer sa mission, qui était fixée à l'article 138ter-1, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, inséré par l'article 3 de la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru, consistant à élaborer un code de bonne conduite dans les six mois de la publication au Moniteur belge de la loi du 21 janvier 2010;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et de la Ministre de la Santé publique dans leurs attributions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 31-07-2020 publié le 17-08-2020

Article modifié : 12

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal soumis à Votre signature vise à porter exécution de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Les dispositions qui constituent la base légale du présent projet figuraient dans la loi du 21 janvier 2010 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru.

Cette loi de 2010 visait à apporter une solution aux problèmes rencontrés par les personnes présentant un risque de santé accru pour conclure une assurance du solde restant dû lorsqu'elles concluent un crédit hypothécaire pour l'acquisition ou la transformation de leur habitation. Il n'est pas rare que les assureurs refusent de contracter avec de telles personnes ou qu'ils demandent dans ce cadre des primes bien plus élevées, ce qui, dans la pratique, équivaut presque à un refus. Ainsi, les personnes concernées ne peuvent conclure un emprunt en vue d'acheter ou de transformer une habitation puisque, dans la plupart des cas, le prêteur demandera qu'une assurance du solde restant dû soit conclue en guise de garantie pour le crédit hypothécaire.

Pour apporter une solution à pareils problèmes, la loi du 21 janvier 2010 prévoyait un certain nombre de mesures.

Tout d'abord, elle a prévu l'introduction d'un code de bonne conduite. La Commission des Assurances, créée par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, a été chargée, conformément à l'article 3 de la loi du 21 janvier 2010, d'élaborer un code de bonne conduite avant le 3 août 2010.

Ce code de bonne conduite devait entre autres préciser : dans quels cas et pour quels types de crédits un questionnaire médical doit être complété, le contenu du questionnaire médical standardisé, les cas où un examen médical complémentaire peut être demandé, les délais de traitement et de réponse pour les demandes d'assurance, les conditions auxquelles le Bureau du suivi de la tarification intervient en cas de refus d'une assurance du solde restant dû ainsi que les sanctions civiles prévues en cas de non-respect du code de bonne conduite.

La loi prévoyait également que si la Commission des Assurances ne parvenait pas à élaborer le code de bonne conduite dans le délai imparti, le Roi pouvait, sur proposition conjointe des ministres ayant les Assurances et la Santé publique dans leurs attributions, fixer le code de bonne conduite, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. A défaut de code de bonne conduite, le Roi pouvait également régler ou interdire l'utilisation de questionnaires médicaux. Il pouvait également reformuler des questions du questionnaire et déterminer le montant assuré au-dessous duquel seul le questionnaire médical peut être utilisé.

La Commission des Assurances n'est pas parvenue à un consensus dans ses travaux visant à élaborer un code de bonne conduite (1). Le 17 juin 2010, elle a mis fin à ces travaux. Cela signifie que l'initiative d'élaboration des règles pouvant faire l'objet du code de bonne conduite revient maintenant au Roi, ou que le Roi peut régler ou interdire l'utilisation des questionnaires médicaux, ce qui est confirmé dans la loi relative aux assurances.

La loi établit la possibilité de créer un Bureau du suivi de la tarification, dont la composition a été fixée par la loi. Ce Bureau doit notamment examiner si les surprimes réclamées par les entreprises d'assurances se justifient d'un point de vue médical et au regard de la technique de l'assurance. Le Bureau formule, conformément aux dispositions de la loi, des propositions contraignantes sur ce point.

En outre, la loi prévoit l'agrément d'une Caisse de compensation, qui a pour mission de répartir la charge des surprimes.

Il y a lieu de remarquer que les règles fixées maintenant dans le présent projet peuvent, si nécessaire, encore être adaptées suite à l'évaluation biennale prévue par la loi et à laquelle tous les acteurs concernés, tels que les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les représentants des patients et des consommateurs, peuvent participer.

Avant d'entamer le commentaire des articles, il convient de commenter brièvement la structure du projet de texte. Ce projet compte cinq chapitres. Le premier chapitre définit un certain nombre de notions et délimite le champ d'application. Le second chapitre impose certaines obligations qui s'appliquent lors de la conclusion de toute assurance du solde restant dû pour la transformation ou l'acquisition de l'habitation propre et unique du candidat preneur d'assurance. Le troisième chapitre contient des règles spécifiques qui s'appliquent lorsqu'une personne présentant un risque de santé accru souhaite conclure une assurance du solde restant dû. Le quatrième chapitre fixe les conditions d'agrément et de contrôle de la Caisse de compensation et règle certains aspects de son financement et les limites de son intervention. Le dernier chapitre rassemble les dispositions finales.

Commentaire des articles

CHAPITRE 1er - Définitions et champ d'application

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