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2014011273 BE

2014011273 4 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros et portant modification de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2014011273

Le but est de renvoyer à l'article 63 aux formes procédurales réglées dans la version (modernisée) de la loi 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. Il est dès lors indiqué de parler dans la version française de l'article 63, tout comme dans la version néerlandaise, de " fondations " au lieu de " institutions ".

BE Justel 2014011273

Les articles 82 et 83 constituaient une transposition de l'article 10 de la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive Autorisation) en ce qui concerne la suspension ou le retrait de capacité de numérotation.

Il découlait notamment de l'article 10.2 et suivant de la directive Autorisation initiale que pour aboutir à une suspension ou au retrait de droits d'utilisation pour des numéros, il fallait définir dans une première phase de la procédure de mise en demeure un délai d'au moins un mois (l'exception d'un accord du contrevenant avec un délai plus court ou une infraction répétée n'étant pas prises en considération) pour permettre à l'entreprise visée de communiquer son point de vue ou de mettre fin aux infractions éventuelles. Ces exigences ont été abrogées par l'article 3, 6), a) de la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (ci-après: " Directive 2009/140/CE ") et avaient déjà disparues de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges (ci-après: " la loi du 17 janvier 2003 ") par l'abrogation de l'article 21/1 (voir article 9 de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques). Les modalités de la phase proprement dite de suspension ou de retrait ont également été modifiées par la Directive 2009/140/CE (voir article 3, 6, c) de la Directive 2009/140/CE). Les modalités modifiées ont été intégrées dans la nouvelle version de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 (voir article 9 de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques).

Il est dès lors superflu de prévoir à l'article 82 de l'AR Numérotation, une procédure de suspension ou de retrait de capacité de numérotation dérogatoire à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 et celle-ci peut dès lors être définitivement supprimée de l'ordre juridique.

L'abrogation de l'article 83 est également justifiée par une modification de la loi du 17 janvier 2003. L'article 7 de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fait relever la violation de l'article 11 de la Loi (qui constitue le fondement légal de l'AR Numérotation) explicitement du champ d'application de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 (l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 traite des mesures provisoires que le Conseil de l'IBPT peut prendre dans des circonstances particulières (violation d'une série d'articles, parmi lesquels l'article 11, § 1er, de la Loi, entraînant une menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques)).

Une procédure spécifique est ainsi devenue superflue dans l'AR Numérotation et l'article 83 peut dès lors être abrogé.

BE Justel 2014011273

Par la décision du Conseil de l'IBPT du 6 septembre 2011 concernant la détermination du plan de numérotation en matière de communication M2M, l'identité de service 77 a été sélectionnée comme identité de service sous laquelle les applications M2M doivent être proposées en Belgique. En vertu de la modification de cette décision par la décision du Conseil de l'IBPT du 4 septembre 2012, les applications M2M qui sont proposées aux utilisateurs à partir du 1er septembre 2013 doivent utiliser des numéros ayant l'identité de service 77.

A l'article 84, § 2, 5°, de l'AR Numérotation, un droit annuel est encore associé à l'utilisation de blocs de numéros attribués dans l'identité de service 77 qui est lié à l'utilisation précédente de l'identité de service, c.-à-d. pour la fourniture de services payants spécifiquement destinés aux majeurs via des réseaux de communications électroniques (voir article 49 de l'AR Numérotation).

L'application des montants visés à l'article 84, § 2, 5°, entraînerait des droits annuels manifestement disproportionnés pour les numéros qui doivent être utilisés à partir du 1er septembre 2013 pour les nouvelles applications M2M mises sur le marché. L'application stricte de l'article 84, § 2, 5°, entraînerait en effet un droit annuel à payer de 75 .000 euros par bloc de 1 million de numéros (ce qui est la taille standard de la capacité de numérotation pour les applications M2M dont il a été décidé dans la décision du 6 septembre 2011). L'attribution d'un bloc de numéros M2M serait ainsi à tort 5 fois plus chère que l'attribution d'un nombre égal de numéros mobiles et ce, alors que 1) il n'y a pas de pénurie de numéros pour les numéros M2M (étant donné qu'il a été opté pour 11 chiffres après l'identité de service 77, ce qui donne une capacité de numérotation maximale, compte tenu des normes internationales) et 2) les revenus moyens par numéros pour les applications M2M sont estimés considérablement moins élevés que les revenus moyens par numéro mobile utilisé pour les applications vocales et SMS mobiles.

C'est pourquoi il est indiqué dans la section 3.2.3 de la décision du Conseil de l'IBPT du 6 septembre 2011 que

" L'IBPT profitera de la révision prévue de l'AR Numérotation pour diminuer les redevances annuelles (qui sont dues dès que des numéros sont attribués) pour ce type d'applications. ".

Concrètement, au vu de l'importante réserve de numéros dans cette nouvelle série de numéros 77, des droits annuels substantiellement moins élevés que ceux qui sont facturés pour des numéros mobiles sont introduits.

En ce qui concerne les frais de dossier (uniques), la situation actuelle (paiement du même frais de dossier que pour la réservation d'un bloc de numéros mobiles; voir article 84, § 1er, alinéa 1er) est adéquate: le travail de l'IBPT reste le même, indépendamment du fait qu'un bloc de numéros mobiles ou un bloc de numéros ayant l'identité de service 77 soit réservé.

Le passage " ou la décision visée à l'article 11, § 3, de la Loi " est ajouté à l'article 84, § 1er, (voir partie 1° ) pour remédier à la situation où la taille standard de la capacité de numérotation est fixée dans la décision de l'IBPT fixant le plan de numérotation provisoire, comme cela s'est fait à la section 3.3.3 de la décision du Conseil de l'IBPT du 6 septembre 2011.

BE Justel 2014011273

Le présent article exécute la proposition de la Commission d'éthique de codifier sa jurisprudence, selon laquelle les services payants d'horoscope, d'astrologie et de prévision de l'avenir doivent être proposés au moyen d'un numéro 0905 ou 5XXX, 6XXX ou d'un numéro court SMS appartenant à la série de numéros 9500 à 9999.

BE Justel 2014011273

Le présent article simplifie et modernise l'annexe au Code d'éthique. La complexité de l'actuelle annexe au Code d'éthique est souvent soulevée par les fournisseurs de services dans les dossiers portant sur une utilisation de numéro incorrecte. L'annexe établie par cet arrêté se base sur les principes de la typologie des services payants, que la Commission d'éthique a envoyés par la lettre du 11 avril 2013 aux titulaires des numéros payants. Cette lettre (circulaire) contenait également une liste non-limitative d'exemples de services et de commentaires basés sur la précédente annexe au Code d'éthique (que reflètent encore les articles 50 et 71 de l'AR Numérotation), le texte du Code d'éthique, les conclusions tirées de la jurisprudence de la Commission d'éthique et l'observation du marché.

BE Justel 2014011273

Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très respectueux,

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

Conseil d'Etat, section de législation

Avis 55.309/4 du 20 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros et portant modification de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications'

Le 7 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 24 mars 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros et portant modification de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2014. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

1. L'article 30, § 2, de la loi du 13 juin 2005 `relative aux communications électroniques' n'a pas été modifié par la loi du 29 mai 2013. La mention de cette loi sera donc omise de l'alinéa 1er du préambule, qui sera revu en conséquence.

2. L'intitulé de l'annexe doit exprimer le fait qu'elle constitue à la fois l'annexe du projet examiné et l'annexe en projet de l'arrêté royal du 9 février 2011 `établissant le Code d'éthique pour les télécommunications'

Pour ce faire, il convient de donner à l'annexe du projet un premier en-tête rédigé comme suit : " annexe de l'arrêté royal du [...] portant modification [...] " et un second en-tête rédigé comme suit : " annexe de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant [...] ", l'annexe étant intitulée " Séries de numéros pour lesquelles il est autorisé d'également demander un paiement pour le contenu en plus du prix de la communication " (1).

Le greffier,

A.-C. VAN GEERSDAELE

Le president,

P. LIENARDY

Notes

(*) Par courriel du 10 février 2014.

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 174 et formule F 4-2-13-2.

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