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2014011259 BE

2014011259 2 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les règles de déontologie du psychologue(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2014 et mise à jour au 14-06-2018)

51 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

BE Justel 2014011259

Le présent code de déontologie s'applique à toute personne portant le titre de psychologue en vertu de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue quels que soient les secteurs d'activités, les fonctions et les méthodes de ce dernier.

BE Justel 2014011259

Les dispositions contenues dans le présent code sont énonciatives et non limitatives. Elles peuvent être appliquées par analogie. Il ne peut y être dérogé contractuellement.

Elles ont pour objectifs d'assurer la protection du public, de préserver la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que de garantir la qualité des services fournis par les porteurs du titre de psychologue.

CHAPITRE II. - Définitions

BE Justel 2014011259

Pour l'application du présent code de déontologie, il faut entendre par

- La loi : la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue;

- Psychologue : toute personne portant le titre de psychologue au sens de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue;

- Client : toute personne, groupe ou organisation qui demande les services ou l'accompagnement d'un psychologue;

- Sujet : toute personne qui fait partie d'un échantillon de recherche psychologique ou qui fait l'objet d'une expertise commandée par une juridiction ou une autorité administrative;

- Tiers autorisé : toute personne physique ou morale, toute institution qui est en droit légalement ou contractuellement d'exiger un avis ou une expertise psychologique à savoir, notamment, les parents, le tuteur, l'administrateur provisoire, le magistrat et l'employeur.

BE Justel 2014011259

La qualité de client ou de sujet s'apprécie à tout moment de la relation entretenue par le psychologue avec la personne ou le groupe de personnes qui fait l'objet de son intervention. Le degré de protection accordé est irréversible.

CHAPITRE III. [ '> 1 - Les devoirs des psychologues] '> 1

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( 1 )<AR 2018-06-04/02 , art. 1, 002; En vigueur : 24-06-2018>

BE Justel 2014011259

<Abrogé par AR 2018-06-04/02 , art. 2, 002; En vigueur : 24-06-2018>

Section II.

<Abrogé par AR 2018-06-04/02 , art. 2, 002; En vigueur : 24-06-2018>

Sous-section Ire.

<Abrogé par AR 2018-06-04/02 , art. 2, 002; En vigueur : 24-06-2018>

BE Justel 2014011259

<Abrogé par AR 2018-06-04/02 , art. 2, 002; En vigueur : 24-06-2018>

Sous-section II.

<Abrogé par AR 2018-06-04/02 , art. 2, 002; En vigueur : 24-06-2018>

BE Justel 2014011259

<Abrogé par AR 2018-06-04/02 , art. 2, 002; En vigueur : 24-06-2018>

Section III.

<Abrogé par AR 2018-06-04/02 , art. 4, 002; En vigueur : 24-06-2018>

BE Justel 2014011259

Le secret professionnel partagé : le psychologue peut, sous sa responsabilité, partager des données confidentielles en sa possession en vue d'optimiser l'efficacité de son travail. A cet effet, il applique les règles habituelles cumulatives quant au secret partagé : information préalable, accord du maître du secret, dans le seul intérêt de celui-ci, limité a ce qui est strictement indispensable, uniquement avec des personnes soumises au secret professionnel oeuvrant dans le cadre d'une même mission.

BE Justel 2014011259

Le psychologue s'informe du contexte éventuellement litigieux dans lequel son avis est sollicité.

Dans les situations de séparations conjugales conflictuelles, le psychologue respecte la loi relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

BE Justel 2014011259

En cas de demande d'examen d'un enfant par ceux qui exercent l'autorité parentale, les conclusions de l'examen ne peuvent être remises qu'à ceux qui exercent l'autorité parentale.

BE Justel 2014011259

Dans le cadre des expertises judiciaires, le psychologue refuse toute expertise (ou mission officielle) concernant des clients ou des sujets rencontrés lors d'autres relations professionnelles, que ces relations professionnelles soient terminées ou non.

Le psychologue expert judiciaire prévient les personnes du cadre dans lequel sa mission se déroule et informe que toutes les informations pertinentes recueillies pourront être transmises à la personne qui a demandé l'expertise.

BE Justel 2014011259

Le psychologue chargé d'enseignement ou de formation doit se conformer à l'obligation de la confidentialité et du secret professionnel. La présentation en personne d'un client, sujet ou tiers autorisé aux seules fins d'enseignement est formellement interdite. Les illustrations audiovisuelles et les observations directes, dans le cadre d'une formation, sont autorisées pour autant que les participants aient été avertis des normes et règles déontologiques en la matière. L'anonymat du client, sujet ou tiers autorisé doit être préservé en tout état de cause.

BE Justel 2014011259

Le consentement libre et informé du client, du sujet ou de son représentant légal doit être obtenu avant tout enregistrement (par exemple : manuscrit, audiovisuel, informatique, etc.) des données qui le concernent. Ceci vaut également pour le transfert de données à quelque fin que ce soit. Les détenteurs de l'autorité parentale donnent leur consentement en tant que représentant d'un mineur mais quiconque veut utiliser ce matériel clinique enregistré à des fins de formation doit tenir compte de l'âge atteint par l'enfant à ce moment-là. Si entre-temps l'enfant est devenu majeur il faut demander l'autorisation de cette personne devenue majeure. Toute personne garde le droit d'accès a l'enregistrement des données la concernant et uniquement a celles-ci. Le psychologue fait en sorte que les documents issus de son travail soient toujours présentés et conservés de manière a sauvegarder le secret professionnel.

BE Justel 2014011259

Le psychologue informe les participants à une séance de groupe, de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou l'autre d'entre eux. Il leur rappelle leur obligation de respecter le caractère confidentiel des informations qu'ils pourraient apprendre durant cette séance.

CHAPITRE IV. - Les Principes généraux : le respect de la dignité de la personne et de ses droits, la responsabilité, la compétence et l'intégrité

Section Ire. - Le respect de la dignité de la personne et de ses droits

BE Justel 2014011259

§ 1er . Le psychologue respecte et défend sans aucune discrimination les droits fondamentaux des personnes et groupes de personnes, à savoir : leur liberté, leur dignité, leur intimité, leur autonomie et leur intégrité.

Il préserve la vie privée de toute personne en assurant la confidentialité de son intervention y compris lorsqu'il est amené à transmettre des éléments de celle-ci. Le respect scrupuleux du secret professionnel est l'aspect minimum de cette obligation.

§ 2. L'exercice de la profession de psychologue exige dans n'importe quelle situation le respect de la personne humaine dans son intégralité psychologique et physique.

Ceci implique

a) le respect sans aucune discrimination basée sur des différences ethniques, culturelles, de sexe, de langue, de fortune ou de naissance. De même, il n'y aura aucune discrimination basée sur des opinions religieuses, politiques ou autres, d'origine nationale ou sociale. Ceci suppose la reconnaissance du droit à la santé et au bien-être pour toute personne, au même titre qu'une autre, indépendamment de ces différences;

b) le respect des valeurs morales des personnes. Le psychologue respecte donc la volonté personnelle de son client ou sujet à vivre selon ses propres convictions. Le principe du respect de la personne humaine suppose le respect de la liberté (autodétermination) du client ou du sujet;

c) l'interdiction de l'utilisation des différences ou des valeurs susdites à des fins d'immixtion arbitraire dans la vie privée, ou d'atteinte à l'honneur ou à la réputation de la personne, pendant et après l'exercice professionnel du psychologue.

Tout ce qu'implique le respect de la personne humaine est applicable dès le début de la relation professionnelle, pendant et après celle-ci.

§ 3. Le psychologue donne au client ou sujet une description de sa démarche qui soit compréhensible et conforme à la vérité. Il a le devoir, à la demande du client ou sujet, de l'informer des résultats des investigations qui le concernent, et ce, d'une façon qui puisse l'aider. Il répond aussi aux questions concernant le devenir des données recueillies.

BE Justel 2014011259

Les évaluations du psychologue (diagnostic ou expertise) ne peuvent porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. Tout en tenant compte du secret professionnel, ses avis ou commentaires peuvent concerner des problématiques générales ou des faits de société qui lui ont été rapportés.

BE Justel 2014011259

§ 1er . Le psychologue n'engage personne contre sa volonté dans une recherche, une investigation, une guidance ou un traitement. Il reconnaît le droit du client ou sujet de le choisir ou non en toute indépendance et d'interrompre sa participation à n'importe quel moment.

§ 2. Le consentement de la personne n'est pas nécessaire quand la mission du psychologue lui est donnée par une autorité disposant des compétences légales pour l'exiger. Toutefois, dans ce cas, le psychologue vérifie avant le début de la relation professionnelle ou lors d'un changement du type de rapport professionnel qu'aussi bien le tiers que la personne concernée disposent de la même information en ce qui concerne le but, les moyens et la transmission des données.

§ 3. Si la relation professionnelle est imposée par un tiers autorisé, le sujet ou le client doit être informé de toutes les conséquences possibles de cette relation. Le psychologue précisera au tiers et au sujet ou au client les différentes modalités et obligations auxquelles il est tenu envers l'un et envers l'autre. Le sujet ou le client a le droit d'avoir connaissance, s'il le souhaite, des éléments qui ont été utilisés dans le rapport (tels que les résultats de tests ou d'autres moyens d'évaluation) ainsi que des conclusions qui concernent sa personne. Ce droit n'emporte pas pour le sujet ou le client le droit d'exiger la communication du rapport destiné au tiers autorisé.

§ 4. L'intervention du psychologue auprès d'un mineur d'âge tient compte de son discernement, de ses capacités, de sa situation, de son statut, de ses besoins thérapeutiques et des dispositions légales en vigueur.

§ 5. Lorsqu'un représentant légal demande une consultation pour un mineur ou pour un majeur protégé par la Loi et sur lequel il a autorité, le psychologue tente d'obtenir le consentement de ces derniers dans la mesure de leurs capacités et s'assure de l'information et de l'accord de leur(s) représentant(s) légaux.

BE Justel 2014011259

Le consentement libre et informé du client ou sujet est fondé sur sa capacité d'agir librement et d'assumer la responsabilité de ses actes. Dans le cas ou le client ou sujet ne peut plus agir de la sorte pour une raison médicale ou psychologique, le psychologue qui est en relation professionnelle avec cette personne se référera d'abord aux desiderata qu'elle aurait éventuellement exprimés avant l'entrée dans son état actuel; ensuite, aux desiderata du tiers autorisé légalement.

Section II. - Responsabilité du psychologue

BE Justel 2014011259

Dans le cadre de ses compétences, le psychologue assume toujours personnellement la responsabilité du choix, de l'application et des conséquences des méthodes et des techniques qu'il met en oeuvre.

De même, il assume personnellement la responsabilité des avis professionnels qu'il émet, au regard des personnes, des groupes et de la société.

Il assume une obligation de moyens et non de résultat.

BE Justel 2014011259

Le psychologue exige de ses collaborateurs non-psychologues le respect du présent code de déontologie dans le travail qu'ils exécutent. Il assume la responsabilité de leurs manquements éventuels.

BE Justel 2014011259

Le psychologue est couvert par une assurance apte à indemniser l'ensemble des dommages qu'il est, compte tenu de son secteur d'activité, susceptible de causer.

BE Justel 2014011259

Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier les obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix des méthodes et de ses décisions. Il fait état du présent code de déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.

BE Justel 2014011259

Le psychologue est responsable d'assurer la continuité des services professionnels rendus au client ou sujet, en ce compris la coopération avec d'autres professions.

Il prend les mesures nécessaires lorsqu'il doit suspendre ou terminer son engagement.

Section III. - La compétence du psychologue

BE Justel 2014011259

Dans l'exercice de sa profession, le psychologue maintient ses compétences et sa qualification professionnelles à un haut niveau en les réactualisant par une formation interdisciplinaire continue et éclairée, qui tient compte des plus récents développements de la psychologie, ainsi que par une réflexion sur son implication personnelle dans la compréhension du comportement d'autrui.

BE Justel 2014011259

Le psychologue se doit d'évaluer ses activités par des méthodes appropriées.

Il prendra les mesures nécessaires qui lui permettent de reconnaître à temps les conséquences éventuellement dommageables et prévisibles de son travail.

BE Justel 2014011259

Le psychologue exerce la profession dans les limites de ses compétences, il ne procède pas à des interventions pour lesquelles il n'est pas spécifiquement qualifié. Il le fait dans le cadre des théories et des méthodes reconnues par la communauté scientifique des psychologues, en tenant compte des critiques et de l'évolution de celles-ci.

BE Justel 2014011259

Le psychologue est conscient des limites des procédures et des méthodes qu'il utilise. Il tient compte de ces limites et avant de tirer des conclusions, il adresse le cas échéant son client ou sujet à d'autres professionnels. Dans toute son activité (thérapeutique, étude, rapport), il fait preuve d'un maximum d'objectivité.

BE Justel 2014011259

En cas de maladie, de conflit d'intérêt ou d'incapacité morale qui implique une entrave à son objectivité ou une limitation de ses compétences professionnelles, le psychologue invite son client ou son sujet à s'adresser à un confrère.

Section IV. - L'intégrité, l'honnêteté du psychologue

BE Justel 2014011259

Le psychologue évite l'usage abusif et mercantile des connaissances psychologiques.

Il refuse d'utiliser des méthodes qui peuvent causer un dommage aux personnes concernées par l'exercice de sa profession, qui les atteignent dans leur dignité ou qui investiguent dans leur vie privée plus loin que ne l'exige le but convenu.

BE Justel 2014011259

Lorsqu'une question éthique est soulevée dans le cadre de son activité, le psychologue cherche à apporter une solution appropriée.

Si nécessaire, il consulte ses confrères qui veilleront à lui apporter leur aide dans le respect du secret professionnel.

BE Justel 2014011259

Le psychologue a un devoir d'honnêteté et de juste mesure quant aux implications financières de ses activités professionnelles. Ces implications font l'objet d'un accord préalable à l'intervention.

BE Justel 2014011259

Le psychologue peut annoncer ses services à condition qu'ils soient présentés avec objectivité, dignité et sans dénigrer la réputation de ses confrères. Il se garde de tout démarchage. Il a le devoir d'être exact lorsqu'il fait état de ses titres et qualifications, de sa formation, de son expérience, de ses compétences et de ses appartenances professionnelles.

BE Justel 2014011259

Le psychologue ne peut publier sous son nom que les études ou recherches qu'il a personnellement menées ou dans lesquelles il a pris une part active. Il veille à ce que les possibilités et les limites de l'application de la psychologie soient présentées de manière exacte et rigoureuse dans ses publications et ses déclarations.

BE Justel 2014011259

Le psychologue a le devoir de présenter toute information nécessaire de façon précise et il est responsable de la communication compréhensible de celle-ci. Il ne peut cacher ou négliger les hypothèses alternatives.

BE Justel 2014011259

Les psychologues qui participent à la rédaction d'avis psychologiques dans les médias peuvent le faire uniquement dans une forme à caractère général.

BE Justel 2014011259

Le psychologue ne peut avoir d'autres relations que professionnelles avec ses clients ou sujets. Il n'use pas de sa position à des fins de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui cherche un avantage illicite ou immoral ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services.

BE Justel 2014011259

Les rapprochements à connotation ou à caractère sexuels et les relations sexuelles entre psychologue et client ou sujet sont strictement proscrits.

BE Justel 2014011259

Lorsqu'un psychologue exerce diverses activités (par exemple expertise, diagnostic à la demande de tiers, thérapie, fonctions administratives,...) il veille à ce que le client ou sujet soit au courant de ces divers types d'activités. Il précise toujours dès le départ à son client ou sujet dans quel cadre il le rencontre. Il s'en tient à une seule activité avec la même personne.

BE Justel 2014011259

Le psychologue n'accepte ni ne propose aucune commission lorsqu'il reçoit ou adresse un client en difficulté psychologique à un autre professionnel.

BE Justel 2014011259

Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses confrères pour autant qu'elles soient en accord avec le présent Code. Ceci n'exclut pas la critique fondée. Il s'abstient de dénigrer ses confrères face au public. Dans l'exercice de son activité professionnelle, le psychologue adopte une attitude confraternelle avec l'ensemble de ses confrères.

BE Justel 2014011259

Le psychologue ne peut accepter de pressions dans l'exercice de ses fonctions. En cas de difficulté, il en informe ses confrères.

BE Justel 2014011259

Dans la coopération avec d'autres professions, le psychologue fait respecter son identité et son indépendance professionnelles et respecte celles des autres.

BE Justel 2014011259

Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, l'article 8/1, § 1er; inséré par la loi du 21 décembre 2013;

Vu l'avis de la Commission des psychologues, donné le 30 octobre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2013;

Vu l'avis 55.216/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 04-06-2018 publié le 14-06-2018

Article modifié : 5-13

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