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2014011251 BE

2014011251 2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la modification, en matière de qualité du service, de certains objectifs imposés au prestataire de la composante géographique du service universel par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014011251

L'article 7, § 2, alinéa 4, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est remplacé par ce qui suit

" Ces pourcentages sont calculés sur la base de tous les appels de dérangement valables et toutes les réparations effectuées pendant la période d'observation concernée.

Ne sont pas pris en compte

- les cas où la réparation dépend d'un accord entre le prestataire et l'abonné;

- les cas qui ont nécessité l'accès aux installations de l'abonné et pour lesquels l'accès n'a pas été rendu possible par l'abonné au moment prévu;

- les autres cas fixés par l'Institut qui échappent au contrôle du prestataire et qui ne sont pas imputables à une erreur de sa part.

Les modalités de communication et d'approbation des causes avancées par le prestataire pour justifier le non respect de ses obligations sont fixées par l'Institut. ".

BE Justel 2014011251

Cet article ajoute un troisième cas pour lesquel la durée de levée du dérangement n'est pas comptabilisé.

Une décision de l'Institut précisera les cas aux cours desquels l'opérateur ne peut remplir ses obligations en matière de levée des dérangements par ligne d'accès prévus à l'article 7, § 2, de l'annexe à la LCE en raison d'autres motifs qui échappent à son contrôle et qui ne sont pas imputables à une erreur de sa part.

La décision doit indiquer également les modalités de communication et d'approbation des causes avancées par le prestataire pour justifier le non-respect de ses obligations.

Cette précision par le biais d'une décision de l'Institut est notamment souhaitable afin de ne pas dissuader des candidats potentiels de participer au processus de désignation du prestataire du service universel et ainsi de n'exclure a priori aucun candidat potentiel comme le requièrent l'article 71, § 2, de la LCE et l'article 8, § 2, de la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques.

Rien n'empêchera cependant les entreprises candidates de proposer lors de la procédure de désignation du prestataire de la composante géographique du service universel des seuils supérieurs pour la levée des dérangements à ceux actuellement prévus à l'article 7, § 2.

BE Justel 2014011251

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

Le president,

Conseil d'Etat, section de législation

Avis 55.311/4 du 20 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la modification, en matière de qualité du service, de certains objectifs imposés au prestataire de la composante géographique du service universel par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

'Le 7 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 24 mars 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `relatif à la modification, en matière de qualité du service, de certains objectifs imposés au prestataire de la composante géographique du service universel par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2014. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET

1. Les articles 4 et 7, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 `relative aux communications électroniques' disposent comme suit

" Art. 4. La composante géographique fixe du service universel doit satisfaire aux exigences de qualité fixées aux articles suivants de la présente section pendant une période d'observation d'une année calendrier, et ce, pour la première fois l'année civile suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les exigences de qualité ne se rapportent pas aux communications utilisant d'autres services que la composante géographique fixe du service universel.

Sans préjudice de l'article 69, § 2, de la loi, le Roi peut, après avis de l'Institut, modifier les conditions techniques de prestation de la composante géographique fixe visées à l'alinéa 1er s'Il établit que ces services ou des services comparables sont largement accessibles, à la suite d'une procédure de consultation publique visée à l'article 140 de la loi.

BE Justel 2014011251

[...]

§ 2. Au moins 80 % des dérangements aux lignes d'accès signalés valablement au cours de la période d'observation doivent être levés dans les 35 heures horloge.

Au moins 95 % des dérangements aux lignes d'accès signalés valablement au cours de la période d'observation doivent être levés dans les 40 heures horloge.

Au moins 99 % des dérangements aux lignes d'accès signalés valablement au cours de la période d'observation doivent être levés dans les 60 heures horloge.

Ces pourcentages sont calculés sur la base de tous les appels de dérangement valables et toutes les réparations effectuées pendant la période d'observation concernée. Les cas où la réparation dépend d'un accord entre le prestataire et l'abonné ne sont pas pris en compte. Sont également exclus les cas qui ont nécessité l'accès aux installations de l'abonné et pour lesquels l'accès n'a pas été rendu possible par l'abonné au moment prévu ".

L'arrêté en projet entend remplacer l'alinéa 4 de l'article 7, § 2, de l'annexe à la loi, par la disposition suivante

" Ces pourcentages sont calculés sur la base de tous les appels de dérangement valables et toutes les réparations effectuées pendant la période d'observation concernée.

Ne sont pas pris en compte

- les cas où la réparation dépend d'un accord entre le prestataire et l'abonné;

- les cas qui ont nécessité l'accès aux installations de l'abonné et pour lesquels l'accès n'a pas été rendu possible par l'abonné au moment prévu;

- les autres cas fixés par l'Institut qui échappent au contrôle du prestataire et qui ne sont pas imputables à une erreur de sa part.

Les modalités de communication et d'approbation des causes avancées par le prestataire pour justifier le non respect de ses obligations sont fixées par l'Institut ".

2. Selon son préambule, l'arrêté en projet se donne pour fondement l'article 69, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, ainsi que l'article 4, alinéa 2, de l'annexe à cette loi.

2.1. L'article 69, § 1er, de la loi ne comporte aucune habilitation au Roi à modifier l'annexe à cette loi. L'arrêté en projet ne peut donc trouver de fondement dans cette disposition.

Le paragraphe 2 du même article comporte une telle habilitation, mais la mise en oeuvre de celle-ci est subordonnée aux circonstances que " l'évolution technologique ou les conditions de marché le justifient ".

Il ne ressort pas du dossier communiqué à la section de législation que de telles circonstances seraient établies.

2.2. Quant à l'article 4, alinéa 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005, l'habilitation qu'il confère au Roi de modifier cette annexe - habilitation qui doit s'interpréter de manière stricte, dès lors qu'il s'agit d'habiliter le Roi à modifier des dispositions législatives, et ce, au surplus, sans confirmation par le législateur - ne porte que sur les conditions techniques de prestation de la composante géographique et elle est subordonnée à la condition qu'il soit établi que " ces services ou des services comparables sont largement accessibles ".

Or, ni le dossier à l'examen ni le rapport au Roi n'atteste pas que cette dernière condition est remplie : ainsi, le motif invoqué en vue de modifier l'article 7 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 peut se traduire en substance, comme étant le caractère non réaliste des objectifs fixés par l'actuel article 7.

Interrogé sur le fait que l'arrêté en projet puisse trouver un fondement dans l'article 4 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005, le délégué du ministre a communiqué la justification suivante

" Premièrement, la modification doit porter sur une condition technique de prestation de la composante géographique fixe. En l'espèce, l'article 7 de l'annexe à la LCE impose au prestataire de la composante géographique fixe le respect de plusieurs modalités techniques quant à la gestion des dérangements. D'une part, ce prestataire doit mettre tout en oeuvre techniquement - au niveau de l'architecture de son réseau, de l'entretien de son infrastructure passive, de la qualité des équipements actifs, de la compétence de ses techniciens et du fonctionnement de l'ensemble de éléments et ressources techniques utilisés - afin de limiter le taux de dérangement à maximum 7,5 % (article 7, alinéa 1er). Pour les lignes dérangées (visées à l'alinéa 1), le prestataire doit prendre toute mesure et affecter toute ressource lui permettant de solutionner, dans les proportions et délais fixés à l'article 7, alinéa 2, les problèmes techniques signalés.

Dès lors que l'AR en projet entend modifier les paramètres de comptabilisation des pourcentages de résolution technique des dérangements qui doivent être rencontrés par le prestataire de la composante géographique fixe, la première condition prévue à l'article 4, alinéa 2, de l'annexe à la LCE est rencontrée. L'on se réfèrera d'ailleurs utilement au titre du Chapitre II de l'annexe, dont l'article 7 fait partie, qui vise bien les conditions techniques de prestation.

Deuxièmement, une modification technique n'est envisageable sur cette base que s'il est établi que ces services ou des services comparables sont largement accessibles. Les services dont question à l'article 4, alinéa 2, de l'annexe à la LCE, portent sur des modalités techniques des prestations fournies au titre du service universel.

Le Chapitre II de l'annexe à la LCE fixe divers seuils quant à la qualité des services qui doivent être fournis, pour chacune des composantes du service universel, par le prestataire désigné, et notamment pour les services de raccordement (article 5), de levée des dérangements (article 7), d'établissement des communications (article 10 abrogé), de réponse avec intervention d'un standardiste (article 13) ou de facturation (article 18). Il se peut que l'évolution du marché, bien qu'insuffisante, justifie néanmoins l'adaptation de ces seuils, parce que les services relevant de chacune des composantes du service universel sont (devenus plus) largement accessibles. C'est le cas du service de levée de dérangements. L'analyse, effectuée par l'IBPT dans le cadre de ses différents rapports sur l'exécution du service universel, montre que le service de levée de dérangement fonctionne bien dans la très grande majorité des cas, même si les objectifs de levée de dérangement fixés par la Loi pour la levée dans les 40 et 60 heures n'ont jamais été atteints. Ces objectifs ne sont en effet pas atteints, souvent pour des raisons de force majeure.

L'AR en projet vise donc à aménager les conditions techniques de prestation d'une composante du service universel, alors même que le service de levée de dérangements est largement accessible, c'est-à-dire, très largement satisfaisant dans la grande majorité des cas. La seconde condition d'application prévue à l'article 4, alinéa 2, de l'annexe à la LCE est dès lors, également rencontrée été ceci malgré le fait que certains objectifs n'étaient jamais atteints ".

Dans la mesure où elles ont trait à la question de savoir si les services de la composante géographique du service universel ou des services comparables sont largement accessibles, ces justifications ne peuvent être suivies.

En effet, déterminer si les " services " concernés ou des " services comparables " sont " largement accessibles " n'a pas pour objet de déterminer si le prestataire du service universel remplit suffisamment (bien que de manière incomplète) ses obligations en la matière : il s'agit d'établir que les services concernés sont devenus largement accessibles sur le marché de la téléphonie fixe, via un ou plusieurs opérateurs autres que le prestataire du service universel.

Ainsi, l'habilitation consentie au Roi par l'article 4 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 ne permet pas de modifier les conditions de prestation du service universel pour le seul motif que celles-ci auraient été déterminées de manière inadéquate par le législateur (1) puisqu'en l'espèce est en cause une prestation qui ne peut être accomplie que par le prestataire du service universel.

Par conséquent, le texte en projet ne peut trouver de fondement dans l'article 4 précité, et c'est au législateur qu'il appartient d'apporter les modifications envisagées par le projet d'arrêté.

3. En conclusion, le texte en projet est dépourvu de fondement légal.

Eu égard au caractère fondamental de cette observation, il ne sera pas examiné plus avant.

Le greffier,

A.-C. VAN GEERSDAELE

Le president,

P. LIENARDY

Notes

(*) Par courriel du 10 février 2014.

(1) Lequel est déjà intervenu pour abroger notamment les articles 9 à 12 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005. Voir la loi du 31 mai 2011 `portant des dispositions diverses en matière de télécommunications', en particulier l'article 21.

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