2014011249 2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la modification des conditions financières de prestation de la composante géographique du service universel dans le cadre des communications électroniques
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'article 34 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit
" § 1er. Le prestataire visé à l'article 71 de la loi applique à tous les utilisateurs résidentiels finals un tarif abordable identique sur tout le territoire pour une même prestation de la composante géographique du service universel telle que définie à l'article 70, § 1er, de la loi.
§ 2. Le tarif des services relevant de la composante géographique du service universel doit être inférieur ou égal à celui de l'offre standard du prestataire visé à l'article 71 de la loi la plus intéressante financièrement pour des prestations comprenant à tout le moins les services visés à l'article 70, § 1er, 1° et 2°, de la loi.
Ces tarifs sont communiqués à l'Institut, dans le format spécifié par celui-ci, et publiés avant toute application aux abonnés. ".
Le premier paragraphe de cet article traduit l'obligation de péréquation géographique imposée au prestataire de la composante géographique du service universel. Tous les utilisateurs finals, quelle que soit leur localisation sur le territoire national, doivent se voir offrir un tarif identique pour chacun des services visés par l'article 70, § 1er, de la loi (c'est-à-dire, le service téléphonique public de base et le raccordement à un réseau de communication public au lieu de leur résidence principale). Cette obligation permettra que la pression concurrentielle sur les prix à laquelle fait face le prestataire du service universel dans les zones les plus dynamiques bénéficie également aux utilisateurs présents dans des zones dans lesquelles la pression concurrentielle est relativement moins vive.
Le deuxième paragraphe de cet article permet d'assurer que le prix uniforme imposé par le paragraphe 1er reste suffisamment attrayant au regard des offres standards (hors promotions temporaires) les plus attrayantes qui sont commercialisées par le prestataire du service universel pour des services d'une qualité au moins équivalente à celle du service universel. Le risque existe, en effet, que le prestataire visé à l'article 71 de la loi propose une offre labelisée " service universel " à un prix uniforme mais plus élevé que celui de l'offre qu'il commercialise dans les zones dans lesquelles la pression concurrentielle est la plus dense. Il est donc nécessaire que l'offre de service universel soit proposée à un prix inférieur ou égal aux offres du prestataire les plus intéressantes financièrement (hors promotions temporaires), pour une même qualité de service (c'est-à-dire, reprenant à tout le moins les prestations visées à l'article 70, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 13 juin 2005). Cette obligation garantira de la sorte, dans l'intérêt des utilisateurs finals, le caractère réellement abordable des services prestés au titre du service universel sur l'entièreté du territoire.
Ce paragraphe prévoit au deuxième alinéa une obligation pour le prestataire du service universel de communiquer à l'Institut et de publier toute modification des tarifs des services relevant de la composante géographique du service universel avant son application aux utilisateurs finals. Cette obligation permettra d'assurer un contrôle efficace de la part de l'Institut et une information adéquate des utilisateurs finals.
Les articles 35 et 36 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relatives aux communications électroniques sont abrogés.
Au vu des modifications apportées par l'article 1er du présent arrêté, cet article n'appelle pas de commentaires.
Cet article n'appelle pas de commentaires.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE
AVIS 55.312/4 DU 20 MARS 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A LA MODIFICATION DES CONDITIONS FINANCIERES DE PRESTATION DE LA COMPOSANTE GEOGRAPHIQUE DU SERVICE UNIVERSEL DANS LE CADRE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES'
Le 7 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 24 mars 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `relatif à la modification des conditions financières de prestation de la composante géographique du service universel dans le cadre des communications électroniques'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2014.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
1. Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', le préambule de l'arrêté en projet sera complété afin de mentionner l'existence de l'analyse d'impact effectuée en vertu de la loi précitée.
2. L'article 2, alinéa 2, du projet formera un article 3 distinct.
Note
(*) Par courriel du 10 février 2014.
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
P. Liénardy.