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2014011192 BE

2014011192 28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2014011192

A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques, le mot "personne" est remplacé par les mots "prestataire ou consortium de prestataires".

BE Justel 2014011192

A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au 2°, les mots " Avenue de l'Astronomie 14, boîte 21, à 1210 Bruxelles " sont remplacés par les mots " adressé au siège central de l'Institut, comme stipulé dans l'appel à candidatures " ;

2° au 3°, les mots " les personnes ou les représentants habilités des personnes au nom desquelles " sont remplacés par les mots " le candidat ou les représentants habilités du candidat au nom duquel ".

BE Justel 2014011192

Cet article renvoie à l'adresse de l'Institut telle que mentionnée dans l'appel à candidatures afin de tenir compte de la modification des coordonnées de l'Institut et adapte la terminologie utilisée dans cet article aux autres dispositions de l'arrêté royal.

BE Justel 2014011192

L'article 10 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 fixant les modalités du mécanisme ouvert pour la désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques précise que les candidatures seront analysées par l'Institut en fonction de leurs mérites respectifs.

Ceux-ci sont appréciés sur la base des éléments quantitatifs et qualitatifs présentés par les candidats pour la mise en oeuvre des conditions de service, ainsi que " en fonction du coût global, tel que proposé par le candidat et pour autant que ce coût n'excède pas le coût net tel que fixé par le Conseil de l'Institut, de la prestation de la composante géographique du service universel à financer par le fonds ".

L'article 3 du présent arrêté supprime le plafonnement du coût total, tel que proposé par le candidat dans son dossier de candidature.

Cela implique en effet que l'Institut calcule ex ante le coût net de la composante géographique fixe. Il s'agit d'un exercice purement théorique. Lors du calcul, non seulement l'Institut devrait se baser sur diverses hypothèses (par exemple en termes de croissance, en ce qui concerne l'évolution des avantages immatériels etc.) mais n'a de plus aucune vue, avant la clôture de la procédure de désignation, sur la technologie que le prestataire sélectionné - qui peut également être un consortium - utilisera pour remplir les obligations de service universel liées à la composante géographique. Tout cela complique l'exactitude du calcul des coûts. Aussi choisit-on de supprimer le calcul des coûts ex ante en biffant les mots " pour autant que ce coût n'excède pas le coût net tel que fixé par le Conseil de l'Institut " dans l'article 10, paragraphe 2 de l'AR du 27 avril 2007.

BE Justel 2014011192

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

AVIS 54.891/4 DU 20 JANVIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'AMENDEMENTS " AU PROJET DE LOI PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES EN MATIERE DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES " ET UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 27 AVRIL 2007 FIXANT LES MODALITES DU MECANISME OUVERT DE DESIGNATION DU PRESTATAIRE DE LA COMPOSANTE GEOGRAPHIQUE FIXE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES'

Le 23 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'amendements " au projet de loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques " et sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 janvier 2014.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 janvier 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique des projets, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

I. Projet d'amendements " au projet de loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques "

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.

Formalité préalable

Il résulte de la loi du 15 décembre 2013 `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', publiée au Moniteur belge le 31 décembre 2013 et entrée en vigueur sur ce point le 1er janvier 2014 (1), que les avant-projets de loi doivent en principe faire l'objet d'une analyse d'impact portant sur les divers points qu'indique l'article 5 de cette loi (2). Les seuls cas dans lesquels cette obligation n'est pas applicable sont ceux qu'énumère l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013.

Le présent avant-projet de loi entre dans le champ d'application de cette obligation. Il ne relève d'aucune des hypothèses de dispense et d'exception d'analyse d'impact que fixe l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013.

Il conviendra donc de veiller à l'accomplissement de cette formalité.

II. Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 `fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques'

Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

P. Liénardy.

Notes

(1) Voir l'article 12 de cette loi.

(2) Voir l'article 6, § 1er, de cette loi. Sur la procédure d'analyse d'impact, voir les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant exécution du titre 2, chapitre 2, de la loi du 15 décembre 2013.

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