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2014011141 BE

2014011141 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2014-04-04/23 , art. 350)

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2014011141

8. On rédigera la phrase liminaire de l'article 1er du projet comme suit

" A l'article 1er de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, inséré par la loi du 22 février 2006 et modifié par les lois des 1er mars 2007 et 26 avril 2010, et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : ".

9. La définition de la notion de " agent d'assurances lié " figurant à l'article 1er, 8bis°, alinéa 1er, en projet, de la loi du 27 mars 1995 (article 1er, 2°, du projet), ne fait pas mention d'une exclusivité contractuelle de l'agent. A l'article 6 en projet de la même loi (article 2 du projet), il est toutefois fait référence à la circonstance selon laquelle l'agent est " soumis à une obligation contractuelle " de travailler avec une seule ou avec plusieurs entreprises d'assurances non concurrentes, " de sorte qu'il répond à la définition d'agent d'assurances lié ". Mieux vaut supprimer une telle discordance, dès lors qu'elle peut créer une ambiguïté quant à savoir si le statut d'agent lié implique une exclusivité contractuelle, ou s'il suffit qu'elle soit de fait.

10. Conformément à l'article 1er, 8bis°, alinéa 1er, deuxième tiret, en projet, de la loi du 27 mars 1995 (article 1er, 2°, du projet), ce sont évidemment les contrats d'assurance entrant en concurrence " entre eux " qui ne sont pas admis. Par souci de clarté, il est recommandé de le préciser également dans le texte français de la disposition en projet et de se rapprocher sur ce point de la formulation du texte néerlandais .

11. A l'article 1er, 8bis°, alinéa 2, premier tiret, en projet (article 1er, 2°, du projet), il est fait référence à l'article 4 d'un arrêté royal qui n'a pas encore été pris . Il va de soi que l'arrêté royal concerné devra avoir été concrétisé au moment où l'arrêté en projet produira ses effets .

Dès lors que l'article 1er, 8bis°, alinéa 2, deuxième tiret, en projet, de la loi du 27 mars 1995 fait également référence à l'article 4 de l'arrêté royal qui doit encore être pris, il n'y a pas lieu de reproduire l'intitulé de ce dernier et il suffit d'écrire " visé aux 13° et 14° de l'article 4 de l'arrêté royal précité du [date], ainsi que, ".

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L'article 1er de l'arrêté apporte les modifications suivantes à l'article 1er de la loi

Le 1° complète la définition d'intermédiation en assurances visée à l'article 1er, 1°, de la loi afin de préciser que cette notion recouvre également le fait de fournir des conseils sur des contrats d'assurance.

Le 2° insère la définition d'"agent d'assurances lié" au point 8bis de l'article 1er de la loi. Cette définition est rendue nécessaire par l'insertion d'un nouvel article 12octies dans la loi. Ce nouvel article, inséré par l'article 11 du présent projet d'arrêté, précise notamment qui de l'entreprise d'assurances ou de son agent d'assurances lié doit définir les mesures nécessaires (et veiller à leur application) pour assurer le respect des obligations prévues par et en vertu de cette loi. L'agent d'assurances lié est un agent d'assurances qui a conclu une ou plusieurs convention(s) ou procuration(s) avec une ou plusieurs entreprise(s) d'assurance(s) en vertu de laquelle/desquelles il n'est autorisé à agir qu'au nom et pour le compte de cette/ces entreprise(s) et sous sa/leur responsabilité pour les contrats d'assurance qui les concernent respectivement. L'agent d'assurances lié n'est contractuellement autorisé à agir au nom et pour le compte de plusieurs entreprises d'assurances que dans la mesure où les contrats d'assurance de ces entreprises ne sont pas concurrents entre eux. A cet égard, l'absence d'une mention expresse concernant cette exclusivité dans la convention ou procuration écrite ne suffit pas à conclure que l'agent d'assurances n'est pas lié si tel n'est pas le cas en pratique. En effet, la convention écrite entre parties doit refléter la réalité des conditions de la collaboration. Dans le groupe d'activités "vie", l'ensemble des contrats d'assurance qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement seront considérés comme concurrents. Il en va de même des contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie" autres que ceux qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement. Dans le groupe d'activités "non-vie", les contrats d'assurance appartenant à une même branche d'activité seront considérés comme concurrents. Concrètement un agent d'assurances lié pourrait donc proposer les assurances d'épargne d'une entreprise d'assurances ainsi que, dans le groupe d'activités "non-vie", les contrats d'assurance relevant de la branche "incendie" d'une seconde entreprise d'assurances et les contrats d'assurance relevant de la branche "maladie" d'une troisième entreprise d'assurances. Toutefois, deux contrats d'assurance ne sont pas considérés comme concurrents entre eux lorsqu'ils couvrent des risques relevant d'une même branche, pour autant que pour un de ces contrats, le risque ainsi couvert soit accessoire à un risque principal au sens de l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. En pratique cela signifie par exemple, qu'un agent d'assurances lié pourrait proposer les assurances RC automobile comportant également une couverture "assistance" accessoire d'une entreprise d'assurances déterminée et les assurances assistance d'une autre entreprise d'assurances.

Par ailleurs, il importe de préciser qu'un agent d'assurances pourrait être "lié" pour certains contrats d'assurance et agir, pour ces derniers, sous la responsabilité d'une ou plusieurs entreprises d'assurances (ces contrats étant non concurrents entre eux), et non "lié" pour d'autres. En ce qui concerne ces derniers, l'agent d'assurances agirait sous sa propre responsabilité.

Le 3° insère un 22° définissant la notion de conseil. Cette définition - inspirée de celle retenue à l'article 46, 9°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement - précise que le conseil peut porter sur tout type de contrat d'assurance. Cette définition est toutefois adaptée en vue de son application aux contrats d'assurance.

Le 4° insère un 23° définissant la notion de recommandation personnalisée visée dans la définition du terme "conseil" au 22°. La définition de ce que constitue une recommandation personnalisée est inspirée de celle visée à l'article 46, 10°, de la loi du 6 avril 1995 précitée. Cette définition est toutefois adaptée en vue de son application aux contrats d'assurance.

Le 5° insère un 24° afin de définir l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, c'est-à-dire l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Le 6° insère un 25° qui vise à définir l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2, c'est-à-dire l'arrêté royal du 21 fevrier 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances.

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12. On rédigera la phrase liminaire de l'article 2 du projet comme suit

" L'article 6 de la même loi, abrogé par la loi du 22 février 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : ".

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L'article 2 insère dans la loi un article 6 afin de prévoir l'obligation pour les intermédiaires d'assurances de notifier à la FSMA le fait qu'ils agissent comme agents d'assurances liés et, dans l'affirmative, de notifier à la FSMA le nom et l'adresse de l'(des) entreprise(s) d'assurances au nom et pour compte de laquelle/desquelles ils agissent en cette qualité ainsi que le(s) groupe(s) d'activité et les branches concernés. Cet article impose également aux entreprises d'assurances de notifier à la FSMA le(s) nom(s) et l'adresse(s) de l'(des) agent(s) d'assurances lié(s) avec le(s)quel(s) elles collaborent.

Enfin, le paragraphe 3 de l'article 6 nouveau impose aux entreprises d'assurances et aux agents d'assurances liés de notifier sans délai à la FSMA toute modification apportée à une ou plusieurs des données susvisées. Cette obligation implique par exemple le fait de notifier la rupture d'un lien de collaboration entre une entreprise d'assurances et l'un de ses agents d'assurances lié.

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13. Eu égard aux nombreuses modifications encore en vigueur qui ont été apportées par le passé à l'article 11 de la loi du 27 mars 1995, il peut se justifier de formuler la phrase liminaire de l'article 3 du projet comme suit

" A l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : ".

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L'article 3 insère un littéra f) dans l'article 11, § 1er, 1°, A, de la loi qui détermine les connaissances techniques dont doivent disposer les intermédiaires d'assurances afin d'être inscrits. Afin d'assurer le respect, par les intermédiaires d'assurances, des règles de conduite "MiFID" qui leur sont rendues applicables et dès lors la protection de leurs clients, il est nécessaire qu'ils connaissent ces règles de conduite. Aux termes de l'article 12 du présent arrêté, les intermédiaires d'assurances qui, en date du 30 avril 2014, sont inscrits au registre des intermédiaires d'assurances tenu par la FSMA en vertu de l'article 5, § 1er de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances disposent toutefois d'un délai supplémentaire pour acquérir ces connaissances. En effet, pour conserver leur inscription, ces intermédiaires auront jusqu'au 1er mai 2015 au plus tard pour se conformer à l'article 11, § 1er, 1°, A, littéra f) de cette loi.

L'article 3 modifie, en outre, l'article 11, § 2, 2°, de la loi afin d'exempter les intermédiaires de réassurances de l'obligation de connaissance des règles de conduite susvisées. Cette exemption s'explique par le fait que les intermédiaires de réassurances ne sont pas soumis au respect de ces règles.

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14. Les articles 4 et 5 du projet visant à modifier un même article de loi, il y a lieu de les regrouper dans une seule disposition modificative. Cette disposition peut présenter la structure suivante

" A l'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006, les modifications suivantes sont apportées

1° au § 1er,...;

2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : ... ".

Il faut dès lors modifier la numérotation des articles subséquents du projet.

15. Par souci d'uniformité terminologique, on écrira à la fin de l'article 4 du projet : " ... fournit ou non tout type de conseil sur les contrats d'assurance conclus ".

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L'article 4 modifie l'article 12bis de la loi. Le 1° modifie le paragraphe 1er, de cet article. Cette disposition énumère les informations minimales qu'un intermédiaire d'assurances doit communiquer à un client avant la conclusion ou le renouvellement d'un contrat d'assurance. L'article 4 du projet d'arrêté insère un 6° qui précise que l'intermédiaire d'assurances doit désormais également mentionner s'il fournit ou non tout type de conseil sur les contrats d'assurance qu'il propose à ses clients.

Le 2° modifie le paragraphe 3 de cet article en vertu duquel l'intermédiaire d'assurances est tenu de déterminer, préalablement à la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, les exigences et les besoins du client, qu'il fournisse ou non un conseil, ainsi que de préciser les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un contrat d'assurance déterminé. Il est également expressément précisé que le contrat d'assurance proposé au client doit répondre à ses besoins et exigences. Cette précision poursuit les objectifs suivants, que tout intermédiaire d'assurances doit garder à l'esprit dans le cadre de l'exercice de son activité d'intermédiation en assurances pour servir au mieux les intérêts de ses clients : (i) éviter que le client soit couvert plusieurs fois pour les mêmes risques (phénomène des couvertures multiples), (ii) éviter le phénomène de la sous-assurance (c'est-à-dire éviter que la valeur assurée ne soit plus faible que la valeur de l'intérêt (à savoir par exemple le bien) pour lequel une couverture a été demandée), (iii) éviter la surassurance (c'est-à-dire éviter que le montant assuré soit plus important que l'intérêt assurable) et (iv) éviter une mauvaise couverture (c'est-à-dire, par exemple que certains risques ne soient pas couverts alors que le client le souhaite ou, inversement, que le client soit couvert pour certains risques qu'il ne souhaite pas assurer). Par ailleurs, cette précision vise aussi à souligner que si la détermination des besoins et des exigences du client peut être réalisée de manière standardisée, par exemple en recourant à des questionnaires type pour tous les clients (questionnaires qui peuvent le cas échéant être élaborés au sein des associations professionnelles concernées), cette standardisation de la détermination des besoins et exigences du client ne peut avoir pour conséquence que les caractéristiques propres à un client déterminé ne soient pas prises en compte lors de la sélection d'un contrat d'assurance pour ce client. L'intermédiaire d'assurances doit en effet en toute hypothèse proposer à un client un contrat d'assurance qui répond aux besoins et exigences de ce client.

Les modifications introduites par l'article 4, 2°, du présent projet visent également à clarifier que l'obligation de préciser les raisons qui motivent tout conseil fourni à un client concernant un contrat d'assurance déterminé ne vaut que pour autant que l'intermédiaire d'assurances fournisse un conseil.

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16. De même, on remplacera dans l'article 12bis, § 3, en projet, de la loi du 27 mars 1995, les mots " un produit d'assurance déterminé " par les mots " un contrat d'assurance déterminé ".

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L'article 5 insère, dans l'article 12quater de la loi, un paragraphe 2 qui reprend le texte de l'article 5, §§ 2 et 4, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers. Bien que ce paragraphe figure aussi dans l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2, il est proposé de l'insérer également dans la loi par souci de lisibilité et de cohérence entre ces deux textes. Cette nouvelle disposition précise les conditions dans lesquelles l'intermédiaire d'assurances est autorisé à fournir l'information visée aux articles 12bis et 12ter de la loi au client sur un support durable autre que le papier.

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17. La phrase liminaire de l'article 6 du projet doit être formulée comme suit

" A l'article 12quater, inséré par la loi du 22 février 2006, les modifications suivantes sont apportées : ".

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L'article 6 modifie l'article 12quinquies de la loi. Cette disposition précise les articles de la loi qui sont également applicables aux entreprises d'assurances dans leurs contacts directs avec les clients. La modification apportée par l'article 6 du projet d'arrêté entend préciser que le 6° de l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi, introduit par l'article 4 du présent arrêté en projet est également applicable aux entreprises d'assurances dans leurs contacts directs avec les clients.

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L'article 7 insère une section 5 intitulée "Conservation des données" dans le chapitre IIbis de la loi. L'insertion de cette section vise à permettre à la FSMA d'assurer un contrôle effectif du respect, par les intermédiaires d'assurances, des règles de conduite auxquelles ils sont soumis par et en vertu de l'article 12sexies de la loi.

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Dans la section 5 insérée par l'article 7, il est inséré un article 12septies rédigé comme suit

"Art. 12septies. § 1er. Les intermédiaires d'assurances conservent un enregistrement de toute activité d'intermédiation en assurances exercée afin de permettre à la FSMA de vérifier si l'intermédiaire d'assurances se conforme aux dispositions de la présente loi, de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 et de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2, et, en particulier s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.

§ 2. La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002.".

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L'article 8 de la loi insère un article 12septies dans la section 5 relative à la conservation des données. Cette disposition précise que tout intermédiaire d'assurances est tenu de conserver un enregistrement de toute activité d'intermédiation en assurances exercée afin de permettre à la FSMA d'assurer le contrôle dont question à l'article précédent. Le nouvel article 12septies dispose en outre que la FSMA peut, par voie de règlement, préciser la disposition susvisée. Cet article constitue le pendant de l'article 62bis, § 5, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement inséré par l'article 48 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers.

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L'article 9 insère dans le chapitre IIbis de la loi une section 6 intitulée "Responsabilité". L'insertion de cette section résulte principalement de l'extension des règles de conduite dites "MiFID" aux intermédiaires d'assurances en vertu de l'article 12sexies. Cette section entend préciser qui de l'entreprise d'assurances ou de l'agent d'assurances lié doit concevoir les mesures internes visant à assurer le respect, par l'entreprise et/ou son agent d'assurances lié, des obligations qui leur incombent et veiller au respect de ces mesures internes. Ces précisions ne portent pas préjudice aux recours éventuels dont, par exemple, l'entreprise d'assurances disposerait en vertu du droit commun à l'encontre de son agent d'assurances lié.

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Dans la section 6 insérée par l'article 9, il est inséré un article 12octies rédigé comme suit

"Art. 12octies § 1er. Les entreprises d'assurances qui collaborent avec des agents d'assurances liés assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces agents d'assurances liés lorsqu'ils agissent en leur nom et pour leur compte, dans la mesure où cette action ou omission concerne les règles de conduite visées par la présente loi, l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 ou l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2. Toutefois l'agent d'assurances lié reste également responsable en cas de manquement manifeste.

Les entreprises d'assurances veillent à ce que les agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.

Les entreprises d'assurances sont tenues de contrôler les activités des agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent.

§ 2. Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances qui collaborent avec des sous-agents d'assurances assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces sous-agents d'assurances lorsqu'ils agissent pour leur compte.

Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances veillent à ce que les sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.

Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances sont tenus de contrôler les activités des sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent.".

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L'article 10 insère dans la loi un article 12octies. Le paragraphe 1er de cette disposition précise que les entreprises d'assurances assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par leurs agents d'assurances liés lorsqu'ils agissent en leur nom et pour leur compte, pour autant que cette action ou omission soit liée au respect des règles de conduite prévues par la présente loi, par l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 et/ou par l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2. Il est toutefois précisé que l'agent d'assurances lié reste également responsable en cas de manquement manifeste. Il est également précisé que tout agent d'assurances lié doit indiquer aux clients, avant de traiter avec eux, en quelle qualité il agit. Enfin, l'alinéa 3 de cette disposition énonce l'obligation de contrôle pesant sur les entreprises d'assurances eu égard aux activités de leurs agents d'assurances liés.

Les courtiers d'assurances et les agents d'assurances autres que les agents d'assurances liés, restent quant à eux pleinement responsable du respect des règles de conduite susvisées.

Le paragraphe 2 de l'article 12octies concerne l'application du régime de responsabilité aux intermédiaires d'assurances dans les rapports qu'ils nouent avec les sous-agents d'assurances qui agissent pour leur compte. Ce paragraphe précise que l'agent d'assurances et le courtier d'assurances assument la pleine et entière responsabilité des actes et omissions de leurs sous-agents d'assurances. La lecture combinée de ce paragraphe et du paragraphe premier de l'article 12octies aboutit à rendre responsable l'entreprise d'assurances de la méconnaissance d'une ou plusieurs règle(s) de conduite par un sous-agent d'assurances agissant pour le compte de l'agent d'assurances lié de cette entreprise d'assurances.

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19. Par analogie avec le texte français, il faut écrire à la fin du texte néerlandais de l'article 12octies, § 1er, alinéa 1er, en projet, de la loi du 27 mars 1995, " Toch blijft ook de verbonden verzekeringsagent verantwoordelijk ... " au lieu de " Toch blijft ook de verzekeringsagent verantwoordelijk ... ".

20. En outre, la dernière phrase de l'article 12octies, § 1er, alinéa 1er, en projet, de la loi du 27 mars 1995, fait état, dans le texte néerlandais, d'un manquement qui est " duidelijk ". Le terme " duidelijk " ne comporte toutefois pas nécessairement une indication de la gravité du manquement. Si telle est l'intention, on écrira dans le texte néerlandais, par analogie avec le texte français, qui fait mention d' " [un] manquement manifeste ", " als er sprake is van een kennelijke tekortkoming " ou " als er sprake is van een manifeste tekortkoming ".

LE GREFFIER

Wim GEURTS

LE PRESIDENT

Marnix VAN DAMME

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(1) Il n'y a pas lieu de faire mention des arrêtés royaux concernés dans le préambule pour la simple raison qu'il y est fait référence dans le dispositif.

(2) Les formalités accomplies doivent être mentionnées par ordre chronologique dans le préambule, en commençant par la plus ancienne (voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 33, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

(3) Voir d'ailleurs aussi le texte français de la phrase liminaire de l'article 1er, 8bis°, alinéa 2, en projet de la loi du 27 mars 1995.

(4) L'arrêté royal concerné fait l'objet, à l'état de projet, de la demande d'avis 54.373/1.

(5) La même observation vaut pour l'article 1er, 6°, du projet, lequel fait référence à un arrêté royal dont le projet fait l'objet de la demande d'avis 54.374/1.

(6) Voir l'article 1er, 1°, du projet.

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Cette disposition règle l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

CONSEIL D'ETAT

section de législation

avis 54.375/1 du 20 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances'

Le 25 octobre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 12 décembre 2013. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul DEPUYDT, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 décembre 2013.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de faire concorder les dispositions de la loi du 27 mars 1995 `relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances' avec les règles de conduite qui sont déclarées applicables aux intermédiaires d'assurance par l'article 12sexies de cette loi et en vertu de celui-ci, ainsi que de garantir la cohérence entre la même loi et ces règles.

2. Les dispositions en projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 12sexies, § 4, de la loi précitée du 27 mars 1995, tel qu'il sera inséré dans cette loi à partir du 1er janvier 2014 et qui s'énonce comme suit

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge ".

EXAMEN DU TEXTE

OBSERVATION PRELIMINAIRE

3. Il n'est guère utile de scinder un texte normatif composé de treize articles en deux sections, dont la seconde ne comporte que la disposition d'entrée en vigueur et l'exécutoire. Mieux vaut donc s'abstenir de diviser le texte en sections.

PREAMBULE

4. Au premier alinéa du préambule du projet, on peut préciser la disposition qui sert de fondement juridique en rédigeant l'alinéa comme suit

" Vu la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, l'article 12sexies, § 4, inséré par la loi du 30 juillet 2013; ".

5. Les arrêtés royaux auxquels font référence les deuxième et troisième alinéas du préambule ne procurent pas de fondement juridique au dispositif en projet et ne sont pas modifiés par celui-ci. A moins que l'auteur du projet n'estime que la mention des arrêtés royaux concernés dans le préambule soit nécessaire ou utile pour une bonne compréhension des dispositions en projet, mieux vaut omettre les deuxième et troisième alinéas du préambule.

6. L'alinéa du préambule faisant référence à l'accord du Ministre du Budget du 25 septembre 2013 doit suivre immédiatement l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers qui date du 19 septembre 2013 .

7. Afin de faire apparaître que la formalité visée à l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' a été respectée, il y a lieu d'insérer dans le préambule, après l'alinéa mentionnant l'accord du Ministre du Budget, un nouvel alinéa libellé comme suit

" Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise; ".

DISPOSITIF

BE Justel 2014011141

Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, l'article 12sexies, § 4, inséré par la loi du 30 juillet 2013 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2013 ;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 19 septembre 2013 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2013 ;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise ;

Vu l'avis 54.375/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 04-04-2014 publié le 30-04-2014

Article modifié : BEKRACHTIGING

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal soumis à Votre signature porte exécution de l'article 12sexies, § 4, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, telle que modifiée par l'article 7 de la loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I).

I. Considérations générales

L'article 12sexies, § 4, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées par l'article 12sexies susvisé et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Ce même article dispose également que les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

Les modifications apportées à la loi du 27 mars 1995 précitée par l'arrêté royal soumis à Votre signature visent donc à aligner le contenu de cette loi avec les règles de conduite rendues applicables aux intermédiaires d'assurances par et en vertu de son article 12sexies ainsi qu'à assurer la cohérence de cette loi avec ces règles.

II. Commentaire des articles

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