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2014011138 BE

2014011138 1 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux conditions minimales de l'enquête sociale établie conformément à l'article 9bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2014 et mise à jour au 29-09-2016)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2014011138

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

- centre : le centre public d'action sociale;

- enquête sociale : l'enquête individuelle permettant au centre de récolter les informations nécessaires permettant d'aboutir à un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. Il s'agit de l'enquête sociale visée à l'article 9bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale;

- rapport social : le document reprenant les données essentielles qui ont été collectées par l'enquête sociale. Il peut prendre la forme soit papier soit électronique;

- dossier social : le dossier qui comporte l'ensemble des documents qui ont abouti ou qui permettront d'aboutir à la décision : accusé de réception, formulaire de demande, rapports d'enquête sociale, décisions, notifications, pièces justificatives. Il peut prendre la forme soit papier soit électronique;

- demandeur d'aide : l'individu pour lequel le centre procède à une enquête sociale conformément à l'article 9bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.

CHAPITRE 2. - Les conditions minimales de l'enquête sociale

BE Justel 2014011138

§ 1er. L'enquête sociale doit au minimum comprendre les éléments d'identification du demandeur d'aide, mentionnés ci-après

- son nom et prénom;

- son numéro d'identification de sécurité sociale (NISS);

- sa nationalité;

- son état civil;

- sa composition de ménage;

- sa résidence effective;

§ 2. Le paragraphe précédent est également applicable pour les cohabitants du demandeur d'aide, lorsque cela s'avère nécessaire.

BE Justel 2014011138

La visite à domicile fait partie de l'enquête sociale. Pour les dossiers d'aide financière à charge de l'Etat, la visite à domicile est réalisée au moment de l'ouverture du dossier et reconduite chaque fois que c'est nécessaire et au minimum une fois par an.

BE Justel 2014011138

Le besoin du demandeur d'aide doit au moins être démontré sur base des éléments suivants

- un état des lieux de ses ressources;

- s'il cohabite ou pas avec un partenaire ou un conjoint et/ou un ascendant ou/et un descendant au premier degré, un état des lieux de leurs ressources;

- une description sommaire précisant ses conditions de vie qui ont une influence sur son état de besoin.

BE Justel 2014011138

L'enquête doit démontrer le caractère résiduaire de l'aide à accorder et déterminer si le demandeur d'aide a fait valoir ses droits ou pourrait avoir droit à d'autres prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère.

BE Justel 2014011138

Nonobstant l'article 3, lorsque le demandeur d'aide est de nationalité étrangère, le centre doit présenter un état des lieux reprenant la date présumée de l'entrée dans le Royaume, constatant l'absence ou l'existence du droit de séjour et la présence ou non d'un garant ou d'un visa.

BE Justel 2014011138

Nonobstant l'article 3, lorsque les frais concernent une aide médicale, sauf dans le cas où le demandeur d'aide séjourne en Belgique illégalement depuis plus d'un an, le centre doit vérifier si le demandeur d'aide bénéficie d'une assurance maladie en Belgique ou à l'étranger.

Dans cette optique, le visa du demandeur d'aide doit être vérifié.

BE Justel 2014011138

§ 1er. Les différents éléments de l'enquête sont consignés dans un rapport social qui doit se terminer par une proposition de décision formulée par le travailleur social. Les pièces justificatives se trouvent dans le dossier social.

§ 2. Le rapport de l'enquête sociale fait foi jusqu'à preuve du contraire pour ce qui concerne les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.

BE Justel 2014011138

§ 1er. Les centres doivent disposer des flux électroniques qui transitent, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, entre le Service public fédéral de Programmation Intégration sociale ou d'autres institutions partenaires et les centres de manière à obtenir les données authentiques lors de l'exécution de l'enquête sociale.

Ces flux sont déterminés dans le document annexé au présent arrêté.

§ 2. Les centres doivent utiliser et traiter les flux électroniques qui ont une influence directe sur le type d'aide demandée. L'usage des flux électroniques doit se faire dans le respect des règles de sécurité de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

BE Justel 2014011138

La liste des flux électroniques, mentionnés à l'article 10, peut être modifiée par le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions.

Lorsque la liste est modifiée, le Ministre doit déterminer dans quel délai les centres doivent disposer de ces flux électroniques.

BE Justel 2014011138

La Ministre de la Justice et la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.[ '> 1 Annexe.

Liste des flux électroniques OCMWCPASA036 Envoi de l'attestation multifonctionnelle A036 OCMWCPASL036 Consultation de l'attestation multifonctionnelle A036 HealthCareInsurance Vérification du Statut BIM Dolsis/getEmployerDetail ou A701 Consultation du répertoire employeur SelfEmployed Consultation du répertoire des indépendants INASTI RetrieveTIGroups Consultation des données du Registre national Dolsis/findEmployersByWorker Consultation du répertoire du personnel ONSS/APL FamilyAllowances Consultation du Cadastre des Allocations familiales ConsultPatrimony Consultation du Patrimoine immobilier Actuel UnemploymentDataService Consultation des données de l'ONEm relative au chômage OCMWCPASPensionRegisterConsult Consultation du Cadastre des Pensions ElectronicSocialReportService Consultation et transmission du Rapport Social Electronique Flux électroniques lorsqu'il concerne une aide médicale : HealthCareInsurance Vérification de l'assurabilité auprès des mutualités evaluateCarmed Demander au SPP IS, ses taux d'intervention financière sur un cas spécifique openCarmed Prendre une décision électronique d'une prise en charge modifyCarmed Adapter la décision électronique d'une prise en charge closeCarmed Supprimer la décision électronique d'une prise en charge queryCarmedManager Disposer d'une liste des décisions électroniques de prise en charge consultCarmed : Consulter le contenu de décisions électroniques d'une prise en charge consultCarmedHistory Consulter le contenu avec historique de décisions électroniques d'une prise en charge

] '> 1

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( 1 )<AM 2016-09-08/07 , art. 1, 002; En vigueur : 09-10-2016>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, l'article 9 bis, inséré par la loi du 27 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2013;

Vu l'avis 54.215/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 08-09-2016 publié le 29-09-2016

Article modifié : N

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