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2014011137 BE

2014011137 1 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux conditions minimales de l'enquête sociale établie conformément à l'article 19, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2014 et mise à jour au 29-09-2016)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2014011137

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

- centre : le centre public d'action sociale;

- enquête sociale : l'enquête individuelle permettant au centre de récolter les informations nécessaires permettant d'aboutir à un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. Il s'agit de l'enquête sociale visée à l'article 19, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

- rapport social : le document reprenant les données essentielles qui ont été collectées par l'enquête sociale. Il peut prendre la forme soit papier soit électronique;

- dossier social : le dossier qui comporte l'ensemble des documents qui ont abouti ou qui permettront d'aboutir à la décision : accusé de réception, formulaire de demande, rapports d'enquête sociale, décisions, notifications, pièces justificatives, le projet individualisé d'intégration sociale s'il y a lieu. Il peut prendre la forme soit papier soit électronique;

- demandeur d'aide : personne pour lequel le centre procède à une enquête sociale conformément à l'article 19, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

- cohabitant : personne qui est en cohabitation tel que défini par article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

- loi : la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

CHAPITRE 2. - Les conditions minimales de l'enquête sociale

BE Justel 2014011137

§ 1er. L'enquête sociale doit au minimum comprendre les éléments d'identification du demandeur d'aide, mentionnés ci-après

- son nom et prénom;

- son numéro national;

- sa nationalité;

- son état civil;

- sa composition de ménage;

- sa résidence effective;

- sa situation de séjour.

§ 2. Le paragraphe précédent est également applicable pour les cohabitants du demandeur d'aide, lorsque cela s'avère nécessaire.

BE Justel 2014011137

§ 1er. L'enquête sociale doit constater la disposition au travail du demandeur d'aide et/ou les raisons de santé ou d'équité qui empêchent cette disposition au travail.

§ 2. Dans le cas où un projet individualisé d'intégration sociale est requis, l'enquête doit apporter des éléments permettant à réalisation de celui-ci.

BE Justel 2014011137

§ 1er. L'enquête sociale doit établir les ressources dont dispose le demandeur d'aide conformément à la loi, titre II, chapitre II relatif au calcul des ressources

§ 2. Le paragraphe précédent est également applicable aux cohabitants ainsi qu'aux éventuels débiteurs d'aliments du demandeur d'aide visés par l'article 26 de la loi

BE Justel 2014011137

L'enquête doit démontrer le caractère résiduaire de l'aide à apporter et déterminer si le demandeur d'aide a fait valoir ses droits à d'autres prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère.

BE Justel 2014011137

§ 1er. Les différents éléments de l'enquête sont consignés dans un rapport social qui doit se terminer par une proposition de décision formulée par le travailleur social. Les pièces justificatives se trouvent dans le dossier social.

§ 2. Le rapport de l'enquête sociale fait foi jusqu'à preuve du contraire pour ce qui concerne les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.

BE Justel 2014011137

§ 1er. Les centres doivent disposer des flux électroniques qui transitent, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, entre le Service public fédéral de Programmation Intégration sociale ou d'autres institutions partenaires et les centres de manière à obtenir les données authentiques lors de la réalisation de l'enquête sociale.

Ces flux sont déterminés dans le document annexé au présent arrêté.

§ 2. Les centres doivent utiliser et traiter les flux électroniques qui ont une influence sur l'octroi ou la révision du droit à l'intégration sociale. L'usage des flux électroniques doit se faire dans le respect des règles de sécurité de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

BE Justel 2014011137

La liste des flux électroniques, mentionnés à l'article 9 peut être modifiée par le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions.

Lorsque la liste est modifiée, le Ministre doit déterminer dans quel délai les centres doivent disposer de ces flux électroniques.

BE Justel 2014011137

La Ministre de la Justice et la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.[ '> 1 Annexe.

Liste des flux électroniques OCMWCPASA036 Envoi de l'attestation multifonctionnelle A036 OCMWCPASL036 Consultation de l'attestation multifonctionnelle A036 HealthCareInsurance Vérification de l'assurabilité auprès des mutualités et vérification du Statut BIM Dolsis/getEmployerDetail ou A701 Consultation du répertoire employeur SelfEmployed Consultation du répertoire des indépendants INASTI RetrieveTIGroups Consultation des données du Registre national Dolsis/findEmployersByWorker Consultation du répertoire du personnel ONSS/APL FamilyAllowances Consultation du Cadastre des Allocations familiales ConsultPatrimony Consultation du Patrimoine immobilier actuel UnemploymentDataService Consultation des données de l'ONEm relative au chômage OCMWCPASPensionRegisterConsult Consultation du Cadastre des Pensions ElectronicSocialReportService Consultation et transmission du Rapport Social Electronique

] '> 1

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( 1 )<AM 2016-09-08/06 , art. 1, 002; En vigueur : 09-10-2016. Voir également l'art. 2>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, article 19, § 1er, inséré par la loi du 27 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2013;

Vu l'avis 54.277/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 08-09-2016 publié le 29-09-2016

Article modifié : N

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