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2014011095 BE

2014011095 9 MARS 2014. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux en vue, notamment, de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2014 et mise à jour au 11-09-2014)

50 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

BE Justel 2014011095

9. A la fin de la phrase liminaire de l'article 1er du projet, il convient d'écrire " ... produisant effet en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : ".

S'il y a lieu, la phrase liminaire des autres articles du projet doit également mentionner chaque fois les textes encore en vigueur qui ont apporté dans le passé des modifications aux dispositions à modifier ou à remplacer. Il en va de même pour les dispositions abrogatoires figurant dans le projet.

BE Justel 2014011095

L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit

" § 2. Le montant de cette taxe de transmission est de 120 euros. ".

CHAPITRE 3. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention

BE Justel 2014011095

Dans l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit

" Art. 3/1. Le registre des mandataires agréés est consultable via les pages " Propriété intellectuelle " du site web du Service public fédéral Economie. ".

CHAPITRE 4. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention

BE Justel 2014011095

L'article 4 du présent arrêté modifie les définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin notamment de tenir compte du fait que l'Office belge de la Propriété industrielle, depuis 2002, est également compétent pour le droit d'auteur et a ainsi été appelé " Office de la Propriété intellectuelle ".

BE Justel 2014011095

L'article 5 du présent arrêté modifie la terminologie de l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de tenir compte de la modification de terminologie dans la loi sur les brevets d'invention (ci-après " la LBI ") par la loi du 10 janvier 2011. Le procès-verbal qui constate le dépôt mentionnera désormais uniquement le jour et plus l'heure. En effet, la mention de l'heure n'a aucune implication pratique et est donc superflue.

En exécution de l'article 14 de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011, il est également précisé que les demandes de brevet peuvent être déposées par fax et via la procédure électronique.

En ce qui concerne le dépôt et la gestion électroniques des demandes de brevets, le lien internet visé à l'article 2, § 1erbis renverra à la plate-forme électronique commune actuellement développée par les 3 pays membres de l'Organisation Benelux.

BE Justel 2014011095

10. A l'article 4, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 `relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention', la référence à la " déclaration visée à l'alinéa 1er " n'est pas correcte. Sans doute faut-il faire référence à " la déclaration visée au paragraphe 1er ".

11. A l'article 4, § 3, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986, il y a une discordance entre le texte français (" une copie ") et le texte néerlandais (" een voor eensluidend verklaarde kopie "). Cette discordance doit être éliminée.

12. Dans un souci de lisibilité et d'intelligibilité de la réglementation, mieux vaudrait diviser l'article 4, § 6, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 en plusieurs phrases distinctes.

13. Dans le texte français de l'article 4, § 6, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986, les mots " revendication de priorité " paraissent devoir être remplacés par les mots " déclaration de priorité ". Ainsi, le texte français est aligné sur le texte néerlandais de l'alinéa concerné, qui mentionne une " verklaring van voorrang ", et sur le texte français d'autres paragraphes de la disposition en projet.

BE Justel 2014011095

L'article 7 du présent arrêté modifie l'article 5 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Cet article 5 règle l'utilisation des pouvoirs pour les procédures devant l'Office.

Cet article a été adapté et mis en conformité avec la pratique. L'Office reçoit en effet régulièrement des demandes de brevets ou d'autres documents sans pouvoir signé. Comme aucune sanction ou conséquence n'a été attachée à ce manquement, cette situation a créé de l'insécurité juridique.

Toute personne peut toujours déposer un pouvoir. Le premier paragraphe ne fait plus de différence spécifique entre les pouvoirs particuliers et spécifiques et permet ainsi différents types de pouvoirs, dont

- Un pouvoir autorisant le mandataire à accomplir tous les actes relatifs à toutes les procédures brevets devant l'Office d'un demandeur/titulaire de brevet (le pouvoir classique " général ");

- Un pouvoir autorisant le mandataire à accomplir tous les actes relatifs à une procédure de délivrance de brevet spécifique ou à un brevet spécifique;

- Un pouvoir concernant uniquement un acte spécifique accompli pour une demande de brevet spécifique ou un brevet spécifique.

Conformément à l'alinéa 3 du § 1er, un " groupement de mandataires " peut également être désigné. Un " groupement de mandataires " renvoie à une organisation de fait de mandataires agréés qui ont ensemble un bureau.

En application du deuxième paragraphe, les actes devant l'Office doivent uniquement être couverts par un pouvoir en cas de changement du titulaire du pouvoir ( § 2).

Les actes spécifiques énumérés au troisième paragraphe doivent également être couverts par un pouvoir. Il s'agit en particulier d'actes qui entraînent une perte de droits (retrait de la demande de brevet, renonciation totale et révocation totale).

Si aucun pouvoir n'a été déposé, l'Office peut octroyer un délai d'un mois au minimum pour encore déposer ce pouvoir. En ce qui concerne le pouvoir pour retirer une demande de brevet, ce délai peut être inférieur à un mois mais il ne peut pas être supérieur au délai pour le retrait de la demande de brevet même ( § 4).

L'absence de pouvoir après le délai de régularisation a dès lors pour conséquence que l'acte posé est réputé non accompli.

BE Justel 2014011095

L'article 8 du présent arrêté modifie l'article 7 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin d'introduire une procédure claire si l'Office doute que le mandataire soit effectivement habilité à intervenir au nom du demandeur ou du titulaire de brevet.

Conformément au premier paragraphe, l'Office peut demander des informations complémentaires au mandataire afin de vérifier s'il répond à toutes les conditions légales pour intervenir en tant que mandataire.

Si le mandataire ne fournit pas les renseignements demandés ou ne peut pas soumettre les preuves démontrant qu'il est habilité conformément au chapitre III de la LBI, l'article 58 de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011, est réputé d'application. L'Office en informe le demandeur du brevet ou le titulaire du brevet. Cette notification a valeur de notification au sens de l'article 58 de la loi.

Conformément au deuxième paragraphe, l'Office peut demander au demandeur ou au titulaire de brevet de confirmer que le mandataire agréé est effectivement habilité à agir en son nom.

BE Justel 2014011095

14. Dans le texte français de l'article 8bis, §§ 4 et 5, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986, les mots " des parties manquantes de la description ou des dessins manquants " ne correspondent pas aux mots " van de ontbrekende beschrijving of van de ontbrekende tekening " dans le texte néerlandais. Cette discordance doit également être éliminée.

15. A la fin de l'article 8bis, § 5, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986, il convient d'écrire après le deuxième tiret " tel que visé à l'article 16, § 7, alinéas 1er et 2, de la loi, est réputé ne pas avoir été effectué ".

BE Justel 2014011095

L'article 10 du présent arrêté insère un article 8ter à l'arrêté royal du 2 décembre 1986. L'article 8ter exécute l'article 16bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011.

L'article 16bis de la LBI stipule qu'une traduction des pièces de la demande de brevet qui n'ont pas été déposées dans la langue nationale visée dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, doit être remise.

Le délai dans lequel la traduction visée doit être déposée est fixé à trois mois. Ce délai correspond aux délais pour la régularisation de la demande de brevet pour l'obtention d'une date de dépôt conformément à l'article 8bis en projet de l'arrêté royal du 2 décembre 1986.

BE Justel 2014011095

L'article 11 du présent arrêté modifie l'article 13 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 sur deux points

- Le paragraphe 3 est reformulé. Ce paragraphe stipulait en effet que l'abrégé ne peut, " de préférence ", comporter plus de cent mots. Il est dès lors plus clair de supprimer les mots " de préférence " et d'indiquer que cent cinquante mots est désormais la limite maximale absolue;

- Le paragraphe 6 est reformulé. Ce paragraphe stipulait en effet que "L'Office vérifie l'abrégé et peut y apporter des rectifications de forme ". Cet article doit dès lors être adapté afin de tenir compte de l'article 17, § 4, de la LBI, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2011, qui transforme le contrôle obligatoire de l'abrégé en un contrôle facultatif.

BE Justel 2014011095

L'article 14 du présent arrêté abroge l'article 16 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Par rapport à la pratique actuelle de l'Office, il est superflu de mentionner que la demande de brevet doit être établie en triple exemplaires. En effet, les demandes de brevets sont scannées pour ensuite être traitées de manière électronique.

BE Justel 2014011095

L'article 15 du présent arrêté modifie l'article 17 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de tenir compte de la possibilité de dépôt électronique de demandes de brevets. Le mot " reproduction " est ainsi, par exemple, remplacé à plusieurs endroits par le mot " numérisation ".

Le paragraphe 10 a également été mis à jour pour tenir compte de la nouvelle terminologie de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009.

BE Justel 2014011095

L'article 19 du présent arrêté modifie l'article 21 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Le délai pour le paiement de la taxe de recherche est désormais porté à treize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

Auparavant, le délai pour payer la taxe de recherche était de dix-huit mois. Si cette taxe n'était pas payée, un brevet de six ans était délivré. Cette distinction ne doit plus être faite puisque le rapport de recherche et l'opinion écrite sont devenus entre-temps une partie obligatoire de la procédure de délivrance du brevet.

On a dès lors choisi de réduire le délai pour le paiement de taxes, pour que la procédure de délivrance des brevets puisse se dérouler plus facilement avec des délais maîtrisables.

Le délai de treize mois donne également aux demandeurs qui revendiquent un droit de priorité (à revendiquer dans l'année suivant le dépôt de la première demande) un délai d'un mois pour payer la taxe de recherche. Ce délai est en outre le même délai que celui prévu dans la loi néerlandaise sur les brevets d'invention.

BE Justel 2014011095

L'article 20 du présent arrêté modifie l'article 24 de l'arrêté royal du 2 december 1986.

Le premier paragraphe est modifié afin de tenir compte de l'article 19, § 1erbis, de la LBI, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2011. Cet article permet expressément qu'une demande antérieure de brevet belge puisse également être revendiquée pour l'obtention d'un droit de priorité. L'article 24 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 doit également être adapté en ce sens.

Le deuxième paragraphe est adapté afin de définir le délai dans lequel une copie du rapport de recherche et de l'opinion écrite doit être jointe à la demande de brevet. Une copie du rapport de recherche et de l'opinion écrite ne doit désormais plus être transmise à l'Office avec la requête mentionnée à l'article 21, § 8, de la LBI. Il suffit que le demandeur fasse référence aux données de la demande antérieure pour un rapport de recherche. Comme les deux recherches sont effectuées par une même instance (l'OEB), les données doivent permettre à l'OEB de savoir quelle recherche est visée. Il doit s'agir ici en particulier du numéro de la demande de brevet, de la procédure brevet pour laquelle la recherche antérieure a été demandée et de la date à laquelle cette recherche antérieure a été demandée.

En utilisant des rapports de recherche en cours exécutés par l'OEB dans la procédure de délivrance d'un brevet belge, un double travail est également évité à l'OEB.

Une copie du rapport de recherche et une copie de l'opinion écrite doivent être transmises à l'Office dans un délai de deux mois à compter de la demande de brevet ou au plus tard deux mois à compter de la notification du rapport de recherche demandé antérieurement.

BE Justel 2014011095

L'article 21 du présent arrêté remplace l'article 25 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986, afin de simplifier la procédure pour modifier la description en réponse au rapport de recherche et à l'opinion écrite. L'article 25 actuel nécessite en effet une requête préalable demandant l'autorisation de modifier la description. Désormais, la description, comme les revendications et l'abrégé, pourront être modifiés dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification du rapport de recherche et de l'opinion écrite.

Le délai de quatre mois est un délai fixe qui n'est pas prolongeable ni sur la base de l'article 20 de la LBI, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2011, ni sur la base de l'article 70bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011

- La modification des revendications, de la description ou de l'abrégé après avoir reçu le rapport de recherche et l'opinion écrite n'est pas une condition légale ou réglementaire de la demande de brevet. Nul ne peut dès lors se prévaloir de l'article 20 de la LBI pour une régularisation;

- Le non-respect du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 n'entraîne pas directement la perte de droits vis-à-vis d'une demande ou vis-à-vis d'un brevet. Une requête en restauration au sens de l'article 70bis de la LBI n'est dès lors pas recevable pour les délais visés dans cet article.

En outre, il est également précisé que les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif.

Le demandeur de brevet ne peut pas modifier la demande en ce qui concerne les revendications du brevet pour lesquelles un rapport de recherche n'a pas été établi conformément à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011. La règle 137 (5) de la Convention sur le brevet européen énonce une disposition similaire. Le demandeur peut, si le rapport de nouveauté constate un défaut d'unité d'invention, soit diviser la demande conformément à l'article 19, § 4, de la LBI, soit limiter la demande conformément à l'article 25 de l'arrêté.

BE Justel 2014011095

L'article 22 du présent arrêté modifie l'intitulé du chapitre V de l'arrêté royal du 2 décembre 1986.

La version néerlandaise de l'arrêté contenait en effet l'intitulé " regularisatie en herstel ". En revanche, la version française contenait l'intitulé " Régularisation et rectification ". La notion de " herstel " n'est cependant pas la même que la notion de " rectification " (correction). La restauration a en effet une signification spécifique dans le cadre de l'article 70bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011.

Comme la loi du 10 janvier 2011 introduit une possibilité de restauration, les deux versions linguistiques doivent être adaptées afin de mentionner les trois procédures qui relèvent de ce chapitre : régularisation, rectification et restauration des droits.

BE Justel 2014011095

L'article 23 du présent arrêté modifie l'article 26 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Le délai de régularisation est porté à trois mois afin de tenir compte du délai existant de trois mois dans la loi néerlandaise sur les brevets d'invention. Comme la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg partageront le même logiciel pour la gestion des procédures brevets, il a été décidé d'harmoniser au maximum la législation.

Ce délai de régularisation s'applique au non-paiement de la taxe de dépôt, tel que visé à l'article 15, § 2, de la LBI puisqu'il s'agit d'une condition légale de la demande de brevet. Ce délai de régularisation ne s'applique en revanche pas au paiement de la taxe de recherche (il s'agit en effet d'un acte qui peut entraîner la perte de droits. La restauration des droits à la suite de cette inobservation est dès lors réglée conformément à l'article 70bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011), de la taxe de priorité et de la taxe annuelle (ces deux dernières taxes ne sont pas une condition légale ou réglementaire de la demande).

BE Justel 2014011095

L'article 24 du présent arrêté modifie l'article 27 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Le renvoi à l'exigence de présenter la requête par écrit pour rectifier les fautes d'expression ou de transcription est supprimée de cet article 27. L'exigence de forme écrite est en effet désormais réglée dans un article général (l'article 30quinquies en projet).

BE Justel 2014011095

L'article 25 du présent arrêté insère un article 27bis à l'arrêté royal du 2 décembre 1986, afin d'exécuter la procédure de restauration des droits telle que visée à l'article 70bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011.

Les modalités et délais à l'article 27bis en projet sont les délais minimums prévus à la règle 12 du PLT.

Le premier paragraphe mentionne le délai dans lequel un demandeur ou titulaire d'un brevet peut déposer une requête en restauration. Il est important de préciser que la taxe prescrite en rapport avec cette requête en restauration conformément à l'article 70bis, § 1er, alinéa 4, de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011, doit également être payée dans le délai visé au premier paragraphe.

Il est également important d'attirer l'attention sur le fait que ce délai de restauration s'applique également aux délais visés à l'article 5, § 1er, de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de différents actes internationaux et à l'article 3, § 1er, de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.

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L'article 26 du présent arrêté insère un article 27ter dans l'arrêté royal du 2 décembre 1986.

L'article 27ter définit le délai dans lequel une personne qui pose un acte devant l'Office, pour lequel une des exigences en matière de représentation n'a pas été satisfaite, peut encore répondre aux exigences et fournir des observations.

Ce délai est fixé à trois mois conformément au délai minimum prévu à la règle 7 du PLT. Le délai de restauration de l'article 70bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011, ne s'applique pas. Le non-respect de cet acte entraîne en effet directement la perte de droits.

BE Justel 2014011095

L'article 27 du présent arrêté modifie le troisième paragraphe de l'article 28 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986, afin de tenir compte de l'article 12 de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011. Un inventeur peut s'opposer à une mention dans la demande de brevet jusqu'à la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou à partir du droit de priorité le plus ancien. Entre la fin de ce délai et la publication du brevet conformément à l'article 22, § 2, de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011, il y a donc un délai d'un mois. Ce mois est le délai nécessaire pour la préparation technique de la publication.

Si un inventeur s'oppose encore à ce que l'on mentionne son nom dans le brevet après la période visée à l'alinéa précédent, l'Office peut toujours décider de ne pas mentionner l'inventeur dans la mesure où cela ne retarde pas la préparation technique de la publication.

BE Justel 2014011095

L'article 28 du présent arrêté modifie l'article 30 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986.

Cet article doit être modifié afin de tenir compte des articles 48bis et 48ter de la LBI, tels qu'insérés par la loi du 10 janvier 2011. L'article 48bis de la LBI précise la procédure de renonciation d'un brevet et l'article 48ter de la LBI introduit ensuite une procédure de révocation d'un brevet.

Les modalités de l'article 30 en projet doivent être lues en même temps que les modalités visées aux articles 48bis, § 4, et 48ter, § 3, de la LBI.

BE Justel 2014011095

L'article 30 du présent arrêté insère un article 30quinquies à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de préciser la forme et le mode de dépôt des communications à l'Office, conformément à l'article 8 du PLT.

Le terme communication doit être compris dans le sens de l'article 1er, v), du PLT. Le PLT définit en effet la communication comme " toute demande, ou toute requête, déclaration, pièce, correspondance ou autre information relative à une demande ou à un brevet, qui est déposée, présentée ou transmise à l'Office ".

L'alinéa premier précise que les communications à l'Office dans les procédures devant l'Office dans le cadre de la loi doivent se faire par écrit. Les renvois à l'exigence d'un écrit ont dès lors été supprimés des dispositions spécifiques de l'arrêté visé dans le titre.

Les communications adressées à l'Office doivent toujours être signées, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande de brevet en rapport avec l'obtention d'une date de dépôt.

L'alinéa 3 précise le mode d'envoi de la communication. Tout comme pour le dépôt de la demande de brevet, les autres communications à l'Office peuvent être transmises en personne, par la poste, par fax ou via la procédure électronique.

BE Justel 2014011095

L'article 32 du présent arrêté insère un article 33bis dans l'arrêté royal du 2 décembre 1986 en ce qui concerne le contenu et les modalités de la communication relatifs à la cession ou à la mutation des droits.

La communication visée dans cet article devra se faire au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'Office, et doit, conformément à l'article 44, § 3, 1°, de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011, être accompagnée d'une copie de l'acte de cession ou d'un autre document suffisant pour constater la mutation des droits.

BE Justel 2014011095

L'article 33 du présent arrêté modifie l'article 34 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Désormais, la déclaration visée à l'article 45 de la LBI doit également contenir différentes mentions permettant au public d'apprécier la portée des droits de licence : ainsi, la déclaration doit mentionner si la licence est une licence exclusive ou non exclusive et la date d'entrée en vigueur de la licence, sa durée, et le territoire sur lequel la licence est d'application.

La licence ne doit pas nécessairement être donnée pour l'ensemble du territoire de la Belgique mais peut aussi être délivrée pour une partie du territoire belge.

La communication visée dans cet article devra se faire au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'Office.

Les articles 34 à 44 du présent arrêté traitent des modifications à l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.

BE Justel 2014011095

L'article 35 du présent arrêté abroge l'article 3 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986. Cet article fixait le montant de la taxe de recherche due lors du dépôt d'une demande de brevet.

Le montant de la taxe de recherche sera dorénavant fixé, à l'instar de toutes les autres taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection, dans le tableau repris en annexe de l'arrêté royal du 18 décembre 1986.

BE Justel 2014011095

L'article 36 du présent arrêté modifie l'article 4 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986. Le nouveau texte de cet article règle désormais de façon complète et cohérente les méthodes de paiement de l'ensemble des taxes et taxes supplémentaires dues.

Le premier paragraphe reprend ainsi l'article 4 actuel en supprimant la possibilité de payer les taxes et taxes supplémentaires par chèque. Ce paragraphe reprend également les possibilités de paiement prévues à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 en particulier la possibilité de payer les montants dus par un virement bancaire ou un moyen de paiement électronique.

Le second paragraphe reprend l'article 8 actuel de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 en autorisant un troisième moyen de paiement des taxes et taxes supplémentaires par la création d'un compte courant auprès de l'Office.

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L'article 38 du présent arrêté modifie l'article 6 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 afin de déterminer de manière plus précise la date à laquelle le paiement est réputé effectué, en tenant compte des évolutions dans les méthodes de paiement qui sont visées à l'article 4 en projet.

Il convient en effet de supprimer toute référence aux modes de paiement abandonnés, comme le chèque ou le mandat postal.

L'alinéa 3 de l'article 8 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 est également transféré dans l'article 6 en projet afin de rassembler dans une seule et même disposition la détermination de la date exacte du paiement, quel que soit le mode choisi pour y procéder.

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L'article 40 du présent arrêté abroge l'article 8 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986, relatif au compte courant ouvert auprès de l'OPRI pour procéder aux paiements.

Comme nous l'avons vu, le contenu de cette disposition est dorénavant repris à l'article 4 en projet, qui traite des différentes méthodes de paiement, et à l'article 6 en projet, qui traite du calcul de la date d'imputation du paiement.

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L'article 46 du présent arrêté traite des modifications apportées à l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique.

L'article 5/1 en projet précise que les services d'ingénierie linguistique pour les traductions à titre d'information des brevets européens validés en Belgique pourront être consultés via l'aide d'un lien qui sera mentionné sur le site internet du SPF Economie.

Les services d'ingénierie linguistique auxquels il sera fait référence sont ceux du logiciel de traduction automatique actuellement développé à l'Office européen des brevets.

Le chapitre 7 du présent arrêté contient les dispositions transitoires et finales du présent arrêté.

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L'article 47 fixe le montant de la taxe de restauration. Il convient de souligner que cette disposition cessera de produire ses effets à une date fixée par le Roi, dès lors que la réforme du système des taxes en matière de brevets, telle que mise en oeuvre par l'annexe visée à l'article 45, sera en vigueur. Cette annexe mentionne la taxe de restauration et fixe son montant à un niveau équivalent à celui de l'article 47.

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18. L'article 48 du projet habilite le ministre à fixer la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet. Pareille compétence n'est pas d'ordre accessoire ou secondaire et ne peut être confiée au ministre. C'est au contraire le Roi qui est habilité en vertu de l'article 53 de la loi du 10 janvier 2011 à fixer " la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la [...] loi ". Cette observation s'impose d'autant plus que l'article 47 du projet fait mention de " la date fixée en vertu de l'article 48 [du projet] " en ce qui concerne l'entrée en vigueur des articles 2 à 52 de la loi précitée.

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(1) Loi du 10 janvier 2011 `d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention'.

(2) La loi du 8 juillet 1977 approuve un certain nombre d'actes internationaux qui sont reproduits au deuxième alinéa du préambule du projet.

(3) L'article 1er de la loi du 8 juillet 1977 dispose que, notamment, le Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970, sortent leurs pleins et entiers effets.

Le greffier,

M. Verschraeghen.

Le président,

M. Van Damme.

BE Justel 2014011095

L'article 49 prévoit que le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté, pour les raisons détaillées au commentaire de l'article 48. Toutefois, les articles 25, 47, 48 et 49 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté. Il est en effet nécessaire que ces dispositions relatives à la procédure de restauration et à la taxe de restauration entrent en vigueur immédiatement.

Enfin, l'article 47, qui fixe le montant de la taxe de restauration, cessera d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 45 du présent arrêté, pour les raisons mentionnées au commentaire de cet article

BE Justel 2014011095

L'article 50 du présent arrêté stipule que le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

AVIS 54.661/1 DU 20 JANVIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 10 JANVIER 2011 D'EXECUTION DU TRAITE SUR LE DROIT DES BREVETS D'INVENTION ET DE L'ACTE PORTANT REVISION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS, ET PORTANT MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE BREVETS D'INVENTION'

Le 3 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 20 janvier 2014, sur un projet d'arrêté royal `pris en application de la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 16 janvier 2014 .

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 janvier 2014.

1. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est essentiellement limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet

2. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier divers arrêtés royaux, énumérés dans le rapport au Roi. Ces modifications poursuivent un double objectif.

Tout d'abord, les modifications visent à tenir compte des modifications que la loi du 10 janvier 2011 (1) a apportées à la loi du 28 mars 1984 `sur les brevets d'invention'.

En outre, l'intention qui préside à certaines modifications est de contribuer à la modernisation de la réglementation belge sur les brevets.

3. La réglementation en projet a un fondement juridique diversifié.

L'article 5/1 de la loi du 8 juillet 1977 (2) procure un fondement juridique à l'article 1er du projet.

Selon le délégué, l'article 2 du projet entend augmenter le montant de la taxe de transmission mentionnée à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 21 août 1981 `relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique', et à cet égard, il se réfère à la " règle 14.1 (a) et (b) du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets ". L'article 2 du projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans l'article 1er de la loi précitée du 8 juillet 1977 (3), combiné avec l'article 108 de la Constitution, qui confère au Roi le pouvoir général d'exécuter la loi.

Les articles 3 à 45 du projet peuvent être réputés trouver un fondement juridique dans les différents articles de la loi du 28 mars 1984, qui ont été modifiés, remplacés ou insérés par la loi du 10 janvier 2011 et auxquels les arrêtés royaux visés aux articles 3 à 45 du projet sont adaptés. Toutefois, dans ce cas, les articles correspondants de la loi du 28 mars 1984 doivent également être combinés avec l'article 108 de la Constitution.

L'article 46 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 4/1 de la loi du 21 avril 2007 `portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique'.

Enfin, l'article 47 du projet concerne la mise en vigueur des dispositions de la loi du 10 janvier 2011, de sorte qu'il trouve son fondement juridique dans l'article 53 de cette loi.

Examen du texte

Intitulé

4. Le texte français de l'intitulé du projet fait état de l'" application " de la loi du 10 janvier 2011, alors que le texte néerlandais mentionne " uitvoering " de cette loi (" uitvoering van de wet "). Toutefois, aucun des deux termes ne reproduit correctement la portée de la réglementation en projet. On peut suggérer d'adapter l'intitulé comme suit

" Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention ".

Préambule

5. A la fin du deuxième alinéa du préambule du projet, qui vise la loi du 8 juillet 1977, on écrira: " , faits à Luxembourg le 15 décembre 1975, les articles 1er et 5/1, insérés par la loi du 10 janvier 2011; ".

6. Compte tenu du grand nombre d'articles de la loi du 28 mars 1984 qui, combinés avec l'article 108 de la Constitution, peuvent être réputés procurer un fondement juridique à des dispositions du projet, il peut se justifier que le troisième alinéa du préambule ne comporte qu'une référence générale à la loi concernée. Toutefois, mieux vaudrait compléter l'alinéa concerné du préambule par le membre de phrase " , modifiée en dernier lieu par la loi du [date] ".

7. A la fin du quatrième alinéa du préambule, qui vise la loi du 21 avril 2007, on écrira : " ... en Belgique, l'article 4/1, inséré par la loi du 10 janvier 2011; ".

8. Le préambule doit également mentionner l'avis que l'Inspection des Finances a donné le 20 novembre 2013 sur la réglementation en projet.

Dispositif

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