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2014011065 BE

2014011065 20 FEVRIER 2014. - Arrêté royal exécutant l'article 30ter de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2014 et mise à jour au 07-03-2014)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2014011065

La violation des dispositions suivantes donne également lieu à l'application de la présomption établie par l'article 30ter, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers : les articles 8, § 1er, § 2, alinéas 2 et 4, §§ 3 à 6 et §§ 8 et 9, les articles 9 et 10, §§ 1er, 2, 4, 6 et 7, l'article 11, § 3, d), l'article 12, §§ 1er, 2, 4 et 5, l'article 13, alinéa 1er, a) et alinéa 2, l'article 15, §§ 1, 3 et 4, les articles 16, 17, 19 et 20, §§ 1er et 2, 2° à 5°, 8° et 9°, 11° et 12°, 14° à 16°, les articles 80, 81 et 83 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers.

BE Justel 2014011065

Dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, la violation des dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant l'article 18, paragraphe 2, de la Directive 2004/39/CE et l'article 21, l'article 22, paragraphe 4, l'article 27, paragraphes 1er et 2, alinéa 2, paragraphes 3, 4, 5, 6 et 8, les articles 28 et 29, paragraphes 1er, 2, 4, 6 et 7, l'article 30, paragraphe 1er, (h) et (i) et paragraphe 3, (d), l'article 31, paragraphes 1er, 2, 4 et 5, l'article 33, alinéa 1er, (a) et alinéa 2, l'article 35, paragraphes 1er, 3 et 4, les articles 36, 37 et 39, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la Directive 2006/73/CE donne lieu à l'application de la présomption établie par l'article 30ter, § 1er, de la loi du 2 août 2002.

BE Justel 2014011065

1 . [ 1 Donne également lieu à l'application de la présomption établie par l'article 30ter, § 1er, de la loi du 2 août 2002 la violation, par les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances,

(a) des dispositions visées à l'article 30ter, § 3, 1°, telles qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;

(b) en ce qui concerne tous les contrats d'assurance, en ce compris les assurances d'épargne et les assurances d'investissement, les dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, telles qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;

(c) en ce qui concerne les contrats d'assurance autres que les assurances d'épargne ou d'investissement, des dispositions de l'article 8, §§ 1er, 2, alinéas 2 et 4, et §§ 3 et 8, et de l'article 10, §§ 1er, 2, 4, 6 et 7, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, telles qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances;

(d) en ce qui concerne les contrats d'assurance d'épargne ou d'investissement, des dispositions de l'article 8, §§ 1er, 2, alinéas 2 et 4, 3, 4, 5, 6 et 8, de l'article 10, §§ 1er, 2, 4, 6 et 7, de l'article 12, §§ 1er, 2, 4 et 5, de l'article 15, §§ 1er, 3 et 4, et des articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, tels qu'applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances; et

(e) des dispositions des articles 18, 19 et 21 de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances.] 1

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( 1 )<Inséré par AR 2014-02-21/10 , art. 24, 002; En vigueur : 30-04-2014>

BE Justel 2014011065

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 30ter, § 4, inséré par la loi du 30 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2013;

Vu l'avis 53.674/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 21-02-2014 publié le 07-03-2014

Article modifié : 2/1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de porter à Votre signature vise à exécuter partiellement l'habilitation qui Vous est conférée par l'article 30ter, § 4, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Cette habilitation Vous permet notamment d'étendre l'application de la présomption établie par l'article 30ter de la loi du 2 août 2002 aux cas de violation des dispositions des arrêtés royaux pris en vertu des articles 27, §§ 2 à 7, de la même loi. Par ailleurs, elle Vous habilite à compléter les dispositions de la Directive 2004/39/CE visées au paragraphe 3, 2°, de l'article 30ter de la loi du 2 août 2002 par tout ou partie des dispositions de la Directive 2006/73/CE.

A cet égard, le présent projet poursuit un double objectif. En premier lieu, il identifie les dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers qui donneront lieu à application de la présomption introduite par l'article 30ter de la loi du 2 août 2002. Parallèlement et selon une approche similaire, il complète la liste des dispositions de la Directive 2004/39/CE visées au paragraphe 3, 2° de l'article 30ter de la loi du 2 août 2002 par certaines des dispositions des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et les très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

AVIS 53.674/2/V DU 4 SEPTEMBRE 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `EXECUTANT L'ARTICLE 30TER DE LA LOI DU 2 AOUT 2002 RELATIVE A LA SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ET AUX SERVICES FINANCIERS'

Le 8 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 15 septembre 2013, sur un projet d'arrêté royal `exécutant l'article 30ter de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 4 septembre 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 septembre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Fondement juridique

Le projet se fonde exclusivement sur les habilitations prévues par l'article 30ter, § 4, de la loi du 2 août 2002 `relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers', inséré par l'article 64 de la loi du 30 juillet 2013 `visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I)' : il y a donc lieu de supprimer l'alinéa 1er du préambule et d'ajouter à la fin du deuxième, qui en devient dès lors le premier, " , inséré par la loi du 30 juillet 2013 ".

Formalités préalables

L'article 30ter, § 4, sur lequel se fonde le projet, dispose comme suit

" Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application des articles 27, §§ 2 à 7, 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er ;

2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE ".

Suivant l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable', les projets d'arrêté royal sont soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, sauf si le projet en est dispensé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 `portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.

Comme le projet doit être délibéré en Conseil des ministres conformément à l'article 30ter, § 4,précité, la cause de dispense prévue à l'article 2, 9°, de cet arrêté royal du 20 septembre 2012 ne peut être invoquée en l'occurrence.

Il ne ressort cependant d'aucune des pièces communiquées au Conseil d'Etat que l'examen préalable de la nécessité de procéder à une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997 précitée aurait été réalisé sur le projet.

Si ce n'est chose faite et qu'aucun motif de dispense ne peut être invoqué, cet examen préalable doit donc encore être accompli, ainsi que, s'il y a lieu, l'évaluation d'incidence subséquente.

Le greffier,

A.- C. Van Geersdaele.

Le président,

P. Liénardy.

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