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2014011061 BE

2014011061 7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2014011061

Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 16 de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution, ci-après dénommée la loi du 15 mai 2007, et dressés par les agents commissionnés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, sont transmis au directeur général de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.

BE Justel 2014011061

Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 15 de la loi du 15 mai 2007, ne peuvent être inférieures à 100 euros, ni excéder

a) 150.000 euros pour les infractions visées à l'article 16, § 1er, de la loi précitée;

b) 120.000 euros pour les infractions visées à l'article 16, § 2, de la loi précitée.

BE Justel 2014011061

Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant, une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au plus tard le trentième jour qui suit celui de la date du procès-verbal.

BE Justel 2014011061

Toute proposition de paiement, accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement, est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.

BE Justel 2014011061

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution, l'article 15, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2013;

Vu l'avis 54.941/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

Nous avons arrêté et arrêtons

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